Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 16 février 2023, n° 21/06841

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 16 févr. 2023, n° 21/06841
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/06841
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, JEX, 21 avril 2021, N° 20/04754
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 21 février 2023
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 16 FÉVRIER 2023

N° 2023/147

Rôle N° RG 21/06841 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNIR

[U] [T]

C/

CAF DE VAUCLUSE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Thierry Laurent GIRAUD

Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution d’AIX EN PROVENCE en date du 22 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04754.

APPELANTE

Madame [U] [T]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008736 du 17/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 3] (99)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

représentée et assistée par Me Thierry Laurent GIRAUD de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN GIRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE VAUCLUSE,

inscrite au RCS d’AVIGNON sous le n° de SIRET 775 714 124 00010

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 04 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

A la suite de faits qualifiés d’escroquerie, la CAF de Vaucluse a obtenu du tribunal correctionnel d’Avignon, la condamnation de madame [U] [T] à lui payer la somme de 26 379.96 euros à titre de dommages et intérêts, et procédé sur la base de ce titre exécutoire, à une saisie attribution auprès de la Caisse nationale d’Epargne qui a permis d’appréhender avant déduction du SBI une somme de 6 800.07 €.

Sur contestation de madame [T], le juge de l’exécution d’Aix en Provence a, le 22 avril 2021,

— débouté madame [T] de ses contestations,

— validé la mesure de saisie attribution en date du 6 novembre 2020,

— condamné madame [T] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.

Il retenait qu’il s’agissait d’un jugement mixte prononcé en matière pénale qui avait été valablement signifié concernant madame [T] à parquet, le 20 octobre 2004 et qu’elle avait également été citée à parquet devant le tribunal correctionnel par acte du 26 août 2004, tandis qu’une saisie des rémunérations avait été mise en place sur requête de la CAF de Vaucluse en 2009, laquelle est toujours en cours de sorte qu’aucune prescription n’a été admise.

Madame [T] a fait appel de la décision par déclaration du 6 mai 2021.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 29 mars 2022, auxquelles il est ici renvoyé, madame [T] demande à la cour de :

— déclarer irrecevables les conclusions de la CAF en date du 7 décembre 2021,

— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

— constater que le jugement du 20 octobre 2004 est non avenu,

— annuler la saisie attribution du 6 novembre 2020,

Y ajoutant,

— condamner la CAF du Vaucluse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner également à tous les dépens.

L’avis de fixation est intervenu le 7 octobre 2021, elle a conclu le 2 novembre 2021, mais sur le fondement de l’article 905-2 du code de procédure civile, les conclusions de l’intimée sont tardives car elles datent du 7 décembre 2021.

Sur le fondement de l’article 503 du code de procédure civile, elle soutient que le jugement de condamnation ne lui a pas été signifié et que sur les intérêts civils il appartenait à la CAF de procéder à la signification (Cass 15 octobre 2015 n°14-23370) et dès lors, en application de l’article 478 du code de procédure civile, cette décision est non avenue. Il n’y a pas eu valablement d’acte interruptif de prescription au plus tard le 6 novembre 2010 c’est à dire au moins 10 ans avant la saisie attribution critiquée.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 7 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé, la CAF de Vaucluse demande à la cour de :

— Confirmer purement et simplement le jugement attaqué,

— Condamner la partie succombante à payer à la 'Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes’ la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile

Elle expose que selon mention qui fait foi jusqu’à preuve contraire, il est mentionné une signification à la date du 10 janvier 2005 sur le jugement qui constitue le titre exécutoire. S’agissant d’un jugement pénal par défaut, il convient de se reporter aux articles 559, 487 et 488 du code de procédure pénale, de sorte qu’une signification à parquet en date du 20 octobre 2004 est régulière. De plus, une nouvelle signification est intervenue le 28 août 2009 en vue d’une procédure de saisie des rémunérations et il y a eu par cette procédure, interruption de la prescription.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 décembre 2022.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité des écritures de l’intimée :

L’appel à l’encontre des décisions prononcées par le juge de l’exécution, depuis le 1er septembre 2017 et en application du décret du 6 mai 2017, est soumis de plein droit à la procédure à bref délai des articles 905 et suivants du code de procédure civile.

A la suite d’un avis de fixation adressé à l’appelante le 7 octobre 2021, la CAF a constitué avocat par message RPVA du 14 octobre 2021, et été destinataire des conclusions de l’appelante le 2 novembre 2021. En application des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, elle disposait donc d’un délai expirant le 2 décembre 2021 pour conclure en réponse.

Il n’est pas contesté que ses conclusions ont été déposées le 7 décembre 2021, ce qui est tardif de sorte qu’effectivement, ces écritures doivent être jugées irrecevables.

Sur le bien fondé du recours :

Il résulte des dispositions de l’article 503 du code de procédure civile, que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.

Ainsi dans le cadre d’un jugement pénal qui statue également sur la demande de la partie civile, il appartient au ministère public de faire procéder à l’exécution de la peine et à la partie civile, après avoir fait notifier la décision qui lui est favorable, de poursuivre le recouvrement des sommes qui lui sont dues.

La CAF affirme que la décision dont elle se prévaut a été signifiée à parquet en 2004 puis une nouvelle fois à l’occasion d’une saisie des rémunérations en 2009 à l’encontre de madame [T]. Les mentions portées en marge du jugement correctionnel qui constitue le titre exécutoire, ne permettent cependant pas de s’assurer de la signification à madame [T] des dispositions civiles du jugement, et concernant en 2009, une nouvelle signification de la décision qui serait intervenue lors d’une saisie des rémunérations, ce document n’est pas produit. L’acte communiqué est à cette date du 28 août 2009, uniquement une convocation en conciliation de saisie des rémunérations, délivrée selon l’article 659 du code de procédure civile, mais qui ne mentionne pas la signification du jugement à exécuter.

En conséquence de quoi, le préalable de la signification au sens de l’article 503 du code de procédure civile, n’étant pas justifié, la saisie ne peut être validée.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l’instance, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

La partie perdante supporte les dépens. Ils seront à la charge de la CAF qui succombe en ses prétentions.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables les conclusions de la CAF du Vaucluse en date du 7 décembre 2021,

INFIRME le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

INVALIDE la saisie attribution pratiquée le 6 novembre 2020,

ORDONNE sa mainlevée,

DIT n’y avoir lieu à frais irrépétibles,

CONDAMNE la CAF de Vaucluse aux entiers dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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