Cour d'appel d'Aix-en-Provence, n° 15/21050
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Sur la décision
Référence : | CA Aix-en-Provence, n° 15/21050 |
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Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Numéro(s) : | 15/21050 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) : SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS J.F JOURDAN - P.G WATTECAMPS ET ASSOCIESSELARL CAMPOCASSO & ASSOCIESCABINET FRANCOIS & ASSOCIESSCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIESPAUL MAGNAN ET JOSEPH MAGNAN, SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATSSCP D'AVOCATS JEROME LATIL ET PASCALE PENARROYA-LATILBADIE SIMON-THIBAUD ET JUSTONSCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON - KARINE BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIESSCP NOURRIT-VINCIGUERRA
- Parties : ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE GENERALE DES MYRTES c/ ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES ARBOUSIERS, S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
XXX
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
3e Chambre A
RG N° : 15/21050
Ordonnance n° 2016/M0096
XXX DES MYRTES, représentée par son Président M. K L
Représentée par Me Gérard BOSSU, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
XXX, représentée par son Président M. I J
Représentée par Me Gérard BOSSU, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Syndicat des copropriétaires de l’ENSEMBLE IMMOBILIER LES MIMOSAS, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet MODINI
Représentée par Me Gérard BOSSU, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Syndicat des copropriétaires DU PARC DE LA CROISETTE, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet E F, chez lequel il est domicilié
Représentée par Me Gérard BOSSU, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
UNION SYNDICALE LE YUCCA, représentée par son syndic en exercice, le CABINET E LUCCA
Représentée par Me Gérard BOSSU, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelantes
c/
S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD, nouvelle dénomination de CGU COURTAGE, venant aux droits de XXX, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 410 332 738, assureur DO et assureur CNR, assigné le 4/01/2006 à personne habilitée à la requête de Me V W AA AB et de Me Y Z M. M N
Représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
M. O P
Représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Me G H ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de SARL CONCEPT ETUDES REALISATIONS
S.A.R.L. BERNARDI PERE ET FILS
Représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. LIQUEPUR
ENTREPRISE SANIAZUR, prise en la personne de son mandataire Maître LERAY
S.A.R.L. CONCEPT ETUDES REALISATIONS ou appelée CER BON, assignée le 21/08/2008 par PVRI article 659 du CPC
Représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie AXA ASSURANCES, venant aux droits et obligations de la Société AXA ASSURANCES IARD, assureur de l’entreprise SANI AZUR RCS PARIS 722 057 460
Représentée par Me S-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES, RCS de PARIS sous le N° B 552 062 663 venant aux droits de la Compagnie LA CONCORDE, assureur de la SA SUD ETANCHE, assignée le 9/11/2009 à personne habilitée à la requête des appelants, assignée le 9/11/2009 à personne habilitée à la requête de la Compagnie ALLIANZ
Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE A-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL TIRABASSI
Représentée par Me S-Michel SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurances ABEILLE, assureur de la SARL TIRABASSI
Société GOLFE INGENIERIE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître LERAY
S.A. AXA C D, venant aux droits d’UNI EUROPE, es qualités d’assureur de la Société GOLF INGENIERIE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 399 227 354
Représentée par Me Didier NOURRIT de la SCP NOURRIT VINCIGUERA NOURRIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Représentée par Me S-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société CARRELAGE ET REVETEMENT MAXIMOIS, prise en la personne de son liquidateur M. Q R, assigné le 18/11/2009 par PVRI Article 659 du CPC à la requête de la Compagnie ALLIANZ
Compagnie SWIFF LIFE, anciennement dénommée Société SUISSE ACCIDENTS, venant aux droits de la Compagnie d’Assurances LLOYD CONTINENTAL, assureur de la Société CARRELAGE ET REVETEMENT MAXIMOIS
Représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MAAF ASSURANCES MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE
Représentée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER DUFLOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me S-Michel SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me S-Q U, ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SA SUD ETANCHE ISOLATION
S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES
SMABTP, es qualité d’assureur de SARL BERNARDI, CER BON et du Bureau SOCOTEC
Représentée par Me Q LIBERAS de la SELARL LIBERAS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me V W AA AB, ès qualité de liquidateur de la SNC LES MYRTES
Représenté par Me S-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Y Z, ès qualités de liquidateur de la SNC LES MYRTES
Représenté par Me S-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie ALLIANZ, anciennement ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 542 110 291, es qualités d’assureur de la Société MAXIMOISE DE TRAVAUX PUBLICS (MTP)
Représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. AVIVA INSURANCE LIMITED, anciennement CGU INSURANCES PLC, Société de droit étranger, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° : 572 135 416, dont le siège social est PITHEAVLIS Perth Ecosse Ph2 0hn (Assureur CNR police N° 630 BPO 1933 282N et Assureur dommages-ouvrages – police N° 640 HPE 1943420K)
Appelante incidemment
Représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
M. Q R, ès-qualités de liquidateur de la Société CARRELAGE ET REVETEMENT MAXIMOIS, assigné le 16.05.2008 à étude d’huissier à la requête de la S.A. AVIVA INSURANCE LIMITED, assigné le 18/11/2009 par PVRI Article 659 du CPC à la requête de la Compagnie ALLIANZ
S.N.C. LES MYRTES, assignée le 16/03/2009 par PVRI Article 659 du CPC
Me A B, es qualités de mandataire liquidateur de la SA SUD ETANCHE ISOLATION en remplacement de Maître S-Q U, assigné le 9/11/2009 à domicile à la requête des appelants, assigné le 9/11/2009 à domicile à la requête de la Compagnie ALLIANZ
S.A. AVIVA ASSURANCES, nouvelle dénomination de la Compagnie CGU ABEILLE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665, assureur de la SARL TIRABASSI, assignée le 12/11/2009 à personne habilitée à la requête de la Compagnie ALLIANZ
S.A.R.L. MAXIMOISE DE TRAVAUX PUBLICS, assignée le 18/11/2009 par PVRI Article 659 du CPC à la requête de la Compagnie ALLIANZ
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Martin DELAGE, Magistrat de la Mise en Etat de la 3e Chambre A de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, assisté de Jocelyne MOREL, Greffier,
Après débats à l’audience du 21 Avril 2016, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le XXX, l’ordonnance suivante :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier les Mimosas, l’Union Syndicale LE YUCCA, ASL du Domaine LES MYRTES, le Syndicat des copropriétaires du Parc de la Croisette et l’ASL Les Arbousiers ont relevé appel de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Draguignan en date du 5 mai 2014.
Par ordonnance en date du 07 Juin 2012, le Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a procédé à la radiation de l’instance faute de régularisation de la procédure à l’égard des organes de la procédure collective de la Société MAXIMOISE DE TRAVAUX PUBLICS.
Par conclusions en date du 13 novembre 2015, la Compagnie GENERALI a soulevé la péremption de l’instance d’appel au visa des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile.
Vu les conclusions prises pour Monsieur M N et Monsieur X P, déposées et notifiées le 15 mars 2016,
Vu les conclusions prises pour la SA AVIVA INSURANCE LIMITED, déposées et notifiées le 8 avril 2016,
Vu les conclusions prises pour la SARL BERNARDI PERE ET FILS et la SARL CONCEPT ETUDES REALISATIONS et la SMABTP, déposées et notifiées le 25 janvier 2016,
Vu les conclusions prises pour la société SWISS LIFE, déposées et notifiées le 11 mars 2016,
Vu les conclusions prises pour la SA ALLIANZ, déposées et notifiées le 20 janvier 2016,
*****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 386 du CPC : « L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
En l’espèce, depuis le 07 juin 2012, date de la radiation de l’affaire du rôle par le Conseiller de la mise en état, il n’existe aucun acte interruptif de la péremption.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Vu l’article 386 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en prononçant la radiation de l’instance,
Constatons la péremption de l’instance d’appel,
Disons qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les appelants aux dépens de l’appel dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à Aix en Provence, le XXX
Le Greffier Le Magistrat de la Mise en Etat
Copie délivrée aux avocats des parties le :
Le Greffier
Textes cités dans la décision