Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 21 juin 2012, n° 10/02629

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, ch. éco., 21 juin 2012, n° 10/02629
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 10/02629
Décision précédente : Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 20 mai 2010, N° 09/14492

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

XXX

C/

SARL AUXINE

XXX

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE

ARRET DU 21 JUIN 2012

RG : 10/02629

JUGEMENT N° 09/14492 DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 21 mai 2010

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

XXX

XXX

XXX

'agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés pour ce audit siège'.

Comparante concluante par Me DEBRUYNE et plaidant par Me CORDIER collaborateur, avocats du barreau d’AMIENS substituant Me DHONTE, avocat du barreau de LILLE.

ET :

INTIMEE

LA SARL AUXINE

7, rue de la Tour Sainte-Catherine

02100 SAINT-QUENTIN

'agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés pour ce audit siège'.

Comparante concluante par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour puis comparante par Me SELOSSE BOUVET, avocat du barreau d’AMIENS et ayant pour avocat Me VANDAMME du barreau de LILLE.

DEBATS :

A l’audience publique du 10 avril 2012 devant Mme A, Conseiller, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 juin 2012.

GREFFIER : Mme Y

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme A, Conseiller en a rendu compte à la Cour composée de :

M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président,

M. B et Mme A, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 21 JUIN 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président a signé la minute avec Mlle POILLET, Greffier.

DECISION

Faits

La SARL AUXINE, maître de l’ouvrage, a confié, dans le cadre d’un projet de réhabilitation d 'un ensemble immobilier sis à Douai, les travaux de plâtrerie à la XXX, suivant un devis accepté le 28 avril 2008, pour un montant total de 155 712 EUR HT, soit, 186 231,55 EUR TTC.

La date de démarrage des travaux était prévue dans un ordre de service validant le montant du marché initial du 29 avril 2008, la 20 éme semaine de 2008, et la fin des travaux, la 48 éme semaine.

La maîtrise d’oeuvre était confiée à la SCP PERRISSIN ET SAILLY, architectes.

Lors de la réunion de chantier du 15 mai 2008, la SAS DRUMEZ a indiqué ne pas pouvoir commencer les travaux avant la semaine 36 et n’a commencé à intervenir que le 8 septembre 2008.

En cours de chantier, des modifications sont intervenues, et des devis pour travaux supplémentaires ont été établis, l’un du 10 décembre 2008, pour un montant de 3 554 EUR HT, soit, 4 250,58 EUR TTC, et l’autre du 12 janvier 2009 pour un montant de 1 370 EUR HT , soit, 1 638,52 EUR TTC.

Le chantier était réceptionné le 29 janvier 2009, sans réserves.

Par courrier RAR du 3 mars 2009, la XXX a réclamé à la SARL AUXINE le règlement de la somme de 88 028,94 EUR outre une somme de 1 607,85 EUR à titre d’intérêts moratoires.

Le décompte général définitif (DGD) a été adressé par la XXX à la SARL AUXINE le 10 mars 2009, pour un montant total de 192 120,66 EUR TTC.

Le 25 février 2009, la SARL AUXINE a adressé à l’architecte un mémoire définitif incluant des réclamations de pénalités pour un montant de 50 654,99 EUR, reçu le 3 mars 2009 par le maître d’oeuvre.

Le 14 avril 2009, le maître d’oeuvre a retourné à la XXX son DGD revu et corrigé, qui a été contesté, sans effet, par l’entrepreneur par LRAR du 21 avril 2009.

Le 13 mai 2009, la SARL AUXINE envoyait un nouveau DGD détaillé à la SAS DRUMEZ, sans prendre en compte les contestations de cette dernière, notamment sur les pénalités de retard et les moins values, et concluait à un solde de 4 252,37 EUR en faveur de l’entrepreneur, réglé le même jour.

Le maître de l’ouvrage a réglé à la XXX les sommes de 124 091,72 EUR TTC, en cours de chantier, et la somme de 4 252,37 EUR le 13 mai 2009.

Procédures

C’est dans ce contexte que la XXX a , par acte du 1er septembre 2009 fait assigner la SARL AUXINE devant le tribunal de commerce de Saint Quentin aux fins notamment de l’entendre condamner à lui régler la somme de 63 776,57 EUR assortie des intérêts moratoires à compter du 3 mars 2009.

Par jugement rendu le 21 mai 2010, le tribunal de commerce de Saint Quentin a, notamment : condamné la SARL AUXINE à régler à la XXX la somme de 32 448,27 EUR, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2009.

Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que la SARL AUXINE ne donnait aucun fondement légal à sa demande visant à déclarer irrecevable celle de l’entreprise de plâtrerie. Le tribunal a ensuite observé que la XXX avait adressé son DGD au maître d’oeuvre et que, concernant les moins values :

1) pour la chape séche, en l’absence de mesure faite par le maître d’oeuvre ou le métreur, rien ne prouvait que le poseur de plancher n’avait pas surévalué sa prestation,

2) que le plâtrier n’était pas mis en cause dans le problème des tablettes d’appui, 3)qu’en revanche, les calicots et enduits n’avaient pas été repris et devaient l’être,

4) qu’il n’y avait pas lieu de laisser la charge des gravas à la XXX, les deux sacs de placotanche vides n’ayant pas été mis à sa disposition,

5)que seuls les postes supplémentaires acceptés par écrit par le maître de l’ouvrage pouvait être pris en compte au titre des travaux supplémentaires, et qu’il convenait, par conséquent de déduire la somme de 2 900 EUR HT, de celle réclamée, à ce titre, par l’entrepreneur.

Le tribunal a ajouté que le montant du marché initial n’appelait pas d’observations, et que la SARL AUXINE ne pouvait réclamer de sommes au titre de travaux réceptionnés sans réserves. Les premiers juges ont ensuite observé que la XXX a accepté de finir le chantier le 30 novembre 2008 (semaine 48), n’a pas respecté ce délai, et a eu un retard de deux mois ayant occasionné des retards en cascade sur l’ensemble du chantier, le total des jours de retard à retenir étant de 59 jours représentant des pénalités d’un montant de 21 975,33 EUR. Le tribunal a aussi considéré que les honoraires du cabinet C D devaient rester à la charge de l’entrepreneur.

La XXX a interjeté appel de cette décision par déclaration formée au secrétariat-greffe de la cour d’appel de céans le 14 juin 2010, et la SARL AUXINE a interjeté un appel incident par voie de conclusions.

Demandes en appel

La XXX, appelante, demande notamment à la cour dans ses dernières écritures, déposées au secrétariat greffe de la juridiction de céans le 18 janvier 2011 ,de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SARL AUXINE à lui régler la somme de 32 448,27 EUR, de la réformer pour le surplus, et de condamner la SARL AUXINE à lui régler la somme de 63 776,57 EUR, en ce, compris la somme de 32 448,27 EUR, assortie des intérêts moratoires à compter du 3 mars 2009.

Elle soutient qu’elle a répondu au mémoire du maître d’oeuvre puisqu’elle lui a adressé son DGD le 10 mars 2009, et qu’elle a contesté point par point celui qui lui a été adressé , revu et corrigé, par l’architecte par LRAR du 21 avril 2009; que l’intimée a accepté les devis pour travaux supplémentaires; que la réception a eu lieu sans réserves, ce qui rend irrecevables les demandes de l’intimée concernant d’éventuelles malfaçons; que les moins values réclamées par le maître de l’ouvrage ne sont pas dues. Elle observe ensuite qu’elle a indiqué les dates auxquelles elle pourrait commencer les travaux en retournant le devis initial , et que l’intimée n’a développé aucune objection sur ce point. L’appelante ajoute qu’elle ne pouvait pas commencer ses prestations avant que d’autres intervenants n’aient fini la leur, et que c’est ce qui explique que le chantier ait été terminé 18 jours après la date prévue, mais seulement une semaine après la pose du dernier châssis extérieur, étant observé qu’elle ne pouvait pas commencer son ouvrage avant que tous les châssis extérieurs soient posés.Elle souligne ensuite que les prestations accomplies courant janvier 2009, après la date convenue de fin de chantier, correspondent à des travaux supplémentaires commandés après l’expiration du délai prévu, l’appelante ajoute que les intérêts moratoires sont fixés à l’article 18.5 du CCAP à la somme de 9,50% pour l’année 2009.

La SARL AUXINE demande notamment à la cour dans ses dernières écritures, déposées au secrétariat greffe de la juridiction de céans le 14 mars 2011,de réformer le jugement entrepris, notamment en ce qu’il l’a condamnée à régler à la XXX la somme de 32 448,27 EUR; de dire irrecevable les demandes présentées par l’appelante, faute d’avoir communiqué son propre mémoire en réplique permettant l’établissement du DGD par l’architecte; de débouter l’appelante de ses demandes.

Elle fait notamment valoir que l’appelante n’a pas tenu compte dans son mémoire en réplique permettant l’établissement par l’architecte de son propre DGD des pénalités de retard qui lui sont dues, et des moins values et des plus values non acceptées par le maître de l’ouvrage.Elle ajoute que la somme de 1 165 EUR HT, soit, 1393,34 EUR TTC reste due à la société appelante qu’elle s’engage à régler, et que des désordres et malfaçons ont été signalés à l’appelante qui ne les a pas reprises.

XXX,

Sur la recevabilité des appels :

La XXX ayant formé son recours dans les délais et forme prévus par la loi, et la recevabilité de l’acte n’étant pas contestée, la cour recevra l’intéressée en son appel, et la SARL AUXINE en son appel incident formulé par voie de conclusions.

Sur le bien fondé des appels :

Sur la recevabilité des demandes formées par la XXX

La SARL AUXINE, intimée soutient que son mémoire en réclamation de pénalités a été remis au maître d’oeuvre le 3 mars 2009, et que la SARL DRUMEZ n’a pas remis son mémoire en réplique permettant l’établissement de son DGD par l’architecte.

Il est prévu à l’article 17.8 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) que le décompte définitif sera établi par l’entrepreneur et examiné par le maître d’oeuvre .En l’espèce, la correction du décompte définitif de l’entrepreneur, par le maître d’oeuvre, le 14 avril 2009, faisait mention des pénalités de retard 'selon mémoire AUXINE', et, par lettre RAR du 21 avril 2009, l’appelante a répondu sur ce point au maître d’oeuvre, en contestant de façon détaillée les corrections apportées, et notamment celles concernant les pénalités de retard alléguées par l’intimée.

Le maître de l’ouvrage ne saurait donc soutenir que l’entrepreneur ne lui a pas adressé de décompte général définitif puisque son maître d’oeuvre l’a corrigé, ni que l’appelante a accepté les corrections apportées à son propre décompte général définitif, puisqu’elle les a expressément contestées par courrier du 21 avril 2009.

Les demandes de la XXX formulées en première instance étaient donc parfaitement recevables, et la SARL AUXINE sera déboutée de ses demandes , et le jugement entrepris confirmé sur sur ce point.

Sur les plus- values :

Comme l’a justement observé le tribunal, seul les postes acceptés par écrit par le Maître de l’ouvrage peuvent être pris en compte au titre des travaux supplémentaires et la notion de sujétions imprévues n’existe pas dans ce type de marché; le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Sur les moins-values :

1) sur la moins value alléguée par l’intimée du fait de la suppression d’une chape séche 'placosol’ d’une surface de 65 m² pour un montant HT de 4 485 EUR HT ou 5 364,06 EUR TTC :

La SARL AUXINE observe que la société DRUMEZ n’a pas posé les planchers Z, comme prévu , et qu’une autre société a dû y procéder sur une surface de 69 mètres carrés, et non 65 métres carrés comme prévu dans le devis de l’appelant, que c’est donc la somme de 4 761 EUR HT qui doit être déduite, et non celle de 4 485 EUR HT.L’intimée ajoute que cette somme n’a pas été déduite deux fois, car, au vu du document intitulé 'point sur les travaux supplémentaires DRUMEZ', des travaux supplémentaires sont retenus pour un montant de 6 509 EUR.

La SAS DRUMEZ soutient que le devis de la société MTS qui a réalisé, en ses lieux et places la chape du plancher a pu être surévalué, et , qu’en toute hypothèse, la moins value doit faire référence au devis convenu entre les parties, le 17 octobre, repris dans celui du 10 décembre, qui mentionnait le prix pour poser une chape de 65 mètres carrés.

Le tribunal a considéré sur ce point qu’il convenait de se fonder sur le devis susvisé d’un montant de 4 485 EUR HT ( 5364,06 EUR TTC), car rien ne prouvait que le poseur de plancher n’avait pas surévalué sa prestation.

Les observations du tribunal apparaissent toujours d’actualité, l’appelante n’établissant pas, au vu des pièces produites en appel, la réalité de la surface de la chape posée par la société MTS.De plus, le devis initial ne mentionnait qu’une surface de 65 mètres carrés.

La décision des premiers juges sur ce point sera donc confirmée.

2) Sur la déduction du coût des tablettes d’appuis pour un montant de 1 378 EUR HT, soit, 1 648,09 EUR TTC :

La SARL AUXINE soutient que cette moins value doit bien être imputée à l’appelante car, si la pose des châssis et tablettes d’appui des fenêtres était effectivement à la charge de la société X, il incombait au plâtrier de faire la jonction entre la sous face de la tablette et le panneau de plâtre en allége en dessous de la tablette, et que des jours subsistaient qui ont donné lieu à une rectification par le peintre qui a facturé cette prestation pour un montant de 1 378 EUR HT.

Cependant, comme l’a constaté le tribunal, l’examen des divers comptes rendus de chantier et des dispositions de l’article 4.1.2 du CCTP, révèle que cette prestation était demandée par l’architecte au menuisier et non à l’appelante, et aucune preuve contraire n’est rapportée sur ce point par la SARL AUXINE.

3) Sur les enduits et les calicots :

Comme l’a justement observé le tribunal, il ressort des compte- rendus de chantier, notamment de celui du 12 décembre 2008, un manquement répété de la SAS DRUMEZ à ses obligations contractuelles concernant notamment la réception des supports avec l’entreprise de peinture SURP NORD qui a facturé de ce fait des prestations supplémentaires, il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point, ainsi que sur les frais d’électricité figurant dans le tableau annexe des comptes entre parties.

4) Sur l’enlévement des gravas :

La SARL AUXINE ne produit pas de pièces utiles sur ce point, tandis que la XXX produit la photographie représentant l’intérieur de sacs contenant notamment des morceaux de bois, ne correspondant pas à des déchets générés par sa propre activité,

La SARL AUXINE ne rapportant pas de justificatifs probants sera déboutée de cette demande et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de la SARL AUXINE visant à voir condamner la XXX à lui payer des pénalités de retard , et sur les honoraires de la société C coordination :

La SARL AUXINE soutient que le délai contractuel de fin de travaux a toujours été fixé au 30 novembre 2008, et qu’en janvier 2009, la XXX n’avait toujours pas terminé ses prestations.L’intimée souligne, qu’alors que le paragraphe 7.1.4 du CCAP dispose que le délai global est défini par un planning d’intervention, ce planning prévoyait la date de début des travaux, semaine 20 2008, soit le 13 mai 2008, et que l’appelante, après avoir signé un ordre de service rappelant cette date, a imposé un début de travaux postérieur, soit, 9 semaines plus tard, à l’occasion de la signature du CCAP et du CCTP, et n’a pas régulièrement formé de demande de prorogation de délai de fin de chantier dans les formes de l’article 7.1.3 du CCAP.L’intimée ajoute qu’il est expressément mentionné dans les comptes rendus l’important retard pris par l’appelante et l’urgence à y remédier; que le compte rendu n° 31 recense les travaux restant à exécuter avant la réception du 29 janvier 2009, deux mois après la date prévue pour la fin des travaux.L’intimée ajoute qu’une obligation de résultat pèse sur l’entrepreneur quant au respect des délais, en particulier parce qu’elle conditionne les délais de l’ensemble du chantier, l’intimée souligne que l’entreprise DRUMEZ a été avertie de la possible mise en application de pénalités de retard lors du compte rendu de chantier du 18 décembre 2008.Elle dit enfin, que les pénalités retenues, d’un montant total de 50 654,99 EUR ont été calculées conformément au paragraphe 6.4 du CCAP.

La XXX observe qu’en signant le devis du 29 avril 2008 qui faisait état du report du début des travaux à la 2e quinzaine de septembre, le maître de l’ouvrage a accepté implicitement ce décalage dans le planning, et qu’aucun contrat n’avait été signé entre les parties avant cette date;que, par ailleurs, la SAS DRUMEZ ne pouvait pas intervenir tant que le clos et le couvert du site n’était pas assuré; que l’architecte prévoyait dans le compte rendu n°10 la fin de la pose des menuiseries extérieures en semaine 35 (fin août) mais que dans le compte rendu n°27 (semaine 48), il est noté que les châssis extérieurs doivent être posés 'd’urgence', et que dans le compte rendu n°30 du 18 décembre 2009, l’architecte a noté que la prestation de la SAS DRUMEZ était réalisée, soit, une semaine seulement après la pose du dernier châssis extérieur; qu’il n’y a donc eu aucun retard dans la prestation de base de la SAS DRUMEZ et que les travaux énumérés par l’architecte postérieurement comme étant à la charge du plâtrier étaient des travaux supplémentaires, pour lesquels le maître de l’ouvrage n’avait pas passé commande en bonne et due forme, et qui ont donné lieu à un devis du 10 décembre 2008, et du 12 janvier 2009, et qui n’ont été acceptés qu’en janvier 2009, ce qui implique que l’appelante ne pouvait pas les réaliser avant, le 30 novembre 2008, l’appelante soutient donc que l’intimée n’apporte pas la preuve d’un retard de l’entreprise DRUMEZ dans l’exécution de ses prestations.

C’est à juste titre que le tribunal a considéré que la date de fin des travaux du 30 novembre 2008 n’a jamais été repoussée; qu’au vu de l’examen des compte-rendus de chantier, la SAS DRUMEZ n’a , à aucun moment, respecté ses obligations contractuelles en terme de délais; que ses retards ont occasionné d’autres retards sur l’exécution des autres lots; et que, n’ayant formulé aucune demande de prorogation de délai, les pénalités prévues au contrat doivent trouver à s’appliquer.

De même, il convient d’adopter la même méthode de calcul des pénalités de retard que le tribunal et de considérer que la période donnant lieu à application des pénalités se situe du 30 novembre 2008, date de la fin de chantier contractuellement prévue, jusqu’au 29 janvier 2009, soit, 59 jours, et de dire que le montant des pénalités sera de : 59x155 712x1/500= 18 374,02 EUR HT, soit, 21 975,33 EUR TTC.

Le supplément d’ honoraires de l’entreprise coordinatrice d’un montant de 119,60 EUR TTC est justifié par le retard de la SAS DRUMEZ et devra rester à la charge de cette derniére.

Sur les comptes entre partie

Les comptes entre parties tels que faits par le tribunal sont justes au vu des considérations qui précédent et la disposition du jugement entrepris aux termes de laquelle la SARL AUXINE a été condamnée à régler à la XXX la somme de 32 448,27 EUR en principal sera confirmée.

l’article 18.5 du CCAP dispose que les retards de paiement ouvrent droit pour l’entrepreneur aux intérêts moratoires à compter d’une mise en demeure , les articles 353 et 357 du code des marchés publics étant applicables.

Ces articles ne figurent plus au code des marchés publics, mais, néanmoins, les parties ont entendu se référer à la réglementation des marchés publics en cas de retard de paiement, c’est l’article 98 de ce code qui s’applique, et, en l’espèce, le taux d’intérêt applicable est l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de deux points.

L’intérêt légal en vigueur au 3 mars 2009 date d’envoi de la mise en demeure de payer adressée par l’appelante à l’intimée, était d’un taux de 3,79%, le taux des intérêts moratoires applicable est donc de 5,79 %.

Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point, et la SARL AUXINE sera condamnée à régler à la XXX la somme de :32 448,27 EUR assortie des intérêts au taux de 5,79% à compter du 3 mars 2009 et jusqu’à complet paiement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La partie perdante devant, aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, être condamnée aux dépens, la cour condamnera la SARL AUXINE , qui succombe principalement à supporter les dépens de première instance et d’appel.

La partie perdante devant, en outre, aux termes de l’article 700 du même code, être condamnée à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme arbitrée par le juge en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée, la cour condamnera la SARL AUXINE à payer à la XXX une somme de 1500 EUR, tous frais de première instance et d’appel confondus.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit la XXX en son appel, et la SARL AUXINE en son appel incident,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a assorti le paiement de la somme de 32 448 EUR des intérêts légaux et non des intérêts moratoires,

Réformant sur ce point, dit que la somme de 32 448 EUR sera assortie d’un intérêt moratoire au taux de 5,79%.

Condamne la SARL AUXINE aux dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux d’appel au profit de Maître CAUSSAIN, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Condamne la SARL AUXINE à payer à la SAS DRUMEZ la somme de 1 500 EUR, tous frais de première instance et d’appel confondus conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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