Cour d'appel d'Amiens, 10 janvier 2013, n° 12/00174

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Chronologie de l’affaire

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HARCÈLEMENT MORAL – MALADIE PROFESSONNELLE - FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR– CONDITIONS DE TRAVAIL ANORMALES - MAJORATION DE RENTE – RÉPARATION DES PRÉJUDICES – SYNDROME ANXIO DÉPRESSIF – IPP 70% Monsieur Z., Responsable du Service Jeunesse à la Mairie de X., a pris fait et cause pour les membres de son équipe qui étaient victimes de propos racistes et de rumeurs calomnieuses. Il s'en est plaint à son employeur. À compter de cette date, il subissait un véritable harcèlement, ainsi qu'une mise à l'écart et la suppression d'une partie de ses prérogatives. Le salarié a sombré dans une …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 10 janv. 2013, n° 12/00174
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 12/00174
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, 7 décembre 2011, N° 629-09

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

Y

C/

MAIRIE DE VILLERS SAINT B

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE

XXX

le

à

JPA/PC

COUR D’APPEL D’AMIENS

5e chambre sociale cabinet A

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 10 JANVIER 2013

************************************************************

RG : 12/00174

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de BEAUVAIS (REFERENCE DOSSIER N° RG 629-09) en date du 08 décembre 2011

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur E Y

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

60870 VILLERS ST B

comparant, assisté concluant, plaidant par Me YOUCEF-KHODJA, avocat au barreau de PARIS substituant Me Marie RUEFF, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEES

MAIRIE DE VILLERS SAINT B

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :

XXX

60870 VILLERS ST B

non comparante, représentée concluant, plaidant par Me Claire SCHAMING, avocat au barreau de PARIS substituant Me Didier SUPPLISSON, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :

Service juridique, XXX

XXX

XXX

comparante concluant par Melle HAQUIN munie d’un pouvoir

DEBATS :

A l’audience publique du 08 Novembre 2012, devant M. X, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

— M. X en son rapport,

— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives et la représentante de la caisse en ses conclusions et observations.

M. X a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 10 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Z

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. X en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de :

Mmes HAUDUIN et LECLERC-GARRET, Conseillers

qui en a délibéré conformément à la Loi

ARRET : CONTRADICTOIRE

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 10 Janvier 2013, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. X, Conseiller faisant fonctions de Président désigné par ordonnance de M. Le Premier Président en date du 18 décembre 2012 et Mme Z, Greffier.

*

* *

DECISION :

Vu le jugement en date du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, statuant dans le litige opposant Monsieur C Y à la mairie de Villers Saint-B, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (anciennement CPAM de Creil), a débouté l’intéressé de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de la pathologie dont il se trouve atteint (syndrome anxio-dépressif), reconnue d’origine professionnelle après avis favorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

Vu l’appel interjeté le 9 janvier 2012 par Monsieur Y à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 21 décembre précédent ;

Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 8 novembre 2012 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;

Vu les conclusions dites numéro 2 enregistrées au greffe le 08 novembre 2012, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, aux termes desquelles l’appelant, faisant valoir que les éléments constitutifs de faute inexcusable de l’employeur au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale sont réunis dès lors que son employeur, qui ne pouvait ignorer les difficultés tant relationnelles que matérielles auxquelles il se trouvait confrontées quotidiennement dans l’exercice de ses fonctions et leurs répercussions sur son état de santé, s’est abstenu de prendre la moindre mesure pour tenter de remédier à la situation faisant même en sorte qu’elle se détériore par le biais de décisions constitutives d’un véritable harcèlement moral, en sorte que le syndrome anxio-dépressif réactionnel dont il se trouve atteint, reconnu d’origine professionnelle, doit être considéré comme ayant trouvé sa cause nécessaire et suffisante dans une faute inexcusable de l’employeur, avec toutes conséquences de droit, sollicite l’infirmation du jugement entrepris et pour l’essentiel la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la majoration au taux maximum de la rente qui lui est servie, l’organisation sur la base de la nomenclature dite ' Dinthilac’ d’une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices personnels indemnisables, l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation qui lui sera allouée aux frais avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie, la condamnation de la municipalité de Villers Saint-B à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 05 novembre 2012, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la commune de Villers Saint-B, réfutant les moyens et arguments développés au soutien de l’appel concernant tant l’existence d’une prétendue faute inexcusable de l’employeur que la réalité de la situation de harcèlement moral dont le demandeur aurait été prétendument la victime, sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci a considéré comme non rapportée la preuve de la faute inexcusable de l’employeur et débouté en conséquence le demandeur de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires, sauf, subsidiairement, ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer la réalité des préjudices allégués et limiter la mission d’expertise aux seuls préjudices listés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;

Vu les conclusions en date du 05 novembre 2012, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, déclare s’en rapporter à justice sur le principe de la reconnaissance de faute inexcusable tout en demandant à la cour, dans l’hypothèse où une telle faute serait reconnue, de limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices limitativement énumérés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant à ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale pour lesquels l’assuré justifierait la nécessité d’obtenir l’avis de l’expert, dire et juger que la Caisse pourra récupérer auprès de l’employeur l’ensemble des majorations et indemnisations complémentaires qu’elle pourrait être amenée à avancer à la victime au titre de la faute inexcusable ;

SUR CE, LA COUR

Attendu qu’employé du 1er juillet 1999 au 31 août 2004 en qualité de «responsable du service jeunesse » par la municipalité de Villers Saint-B (60'870) en qualité d’agent contractuel non titulaire de droit public des collectivités territoriales, Monsieur C Y a été reconnu atteint d’un 'syndrome anxio dépressif réactionnel à des difficultés professionnelles’ selon certificat médical de son médecin traitant du 13 février 2007, une déclaration de maladie professionnelle hors tableau pour « phobie sociale et dépression » étant effectuée dans le même temps par l’intéressé auquel le statut de travailleur handicapé devait être reconnu à compter du 16 avril 2007 ;

Qu’après avoir diligenté une enquête administrative et recueilli l’avis de son service médical, la Caisse primaire d’assurance maladie de Creil a par décision du 25 juin 2007 refusé la prise en charge de la maladie considérée au titre de la législation professionnelle, puis, une fois constatée médicalement la stabilisation de l’état de santé de l’intéressé et après fixation de son incapacité permanente partielle à un taux supérieur à 25 %, l’organisme a soumis le dossier de Monsieur Y à l’appréciation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nord-Pas-de-Calais- Picardie, lequel, suivant décision du 9 avril 2008, a considéré que la maladie considérée avait été essentiellement et directement causée par le travail habituel de l’intéressé (réaction aiguë à un facteur de stress-syndrome dépressif) ;

Que suite à cet avis, la Caisse primaire, suivant décision 5 mai 2008, a reconnu le caractère professionnel de l’affection déclarée le 13 février 2007, l’incapacité permanente partielle de la victime étant ensuite fixée à 70 %;

Attendu qu’à la suite de cette prise en charge au titre de la législation professionnelle, Monsieur Y a engagé une procédure de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de son employeur, la mairie de Villers Saint-B, puis, après échec de la tentative de conciliation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais qui, statuant par jugement du 8 décembre 2011, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, après avoir estimé qu’il ne rapportait pas la preuve d’une faute inexcusable de son employeur qui aurait été à l’origine de l’affection dont il souffre ;

Attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées à l’occasion du travail et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;

Attendu que l’existence de risques inhérents à l’exercice de certaines fonctions ne dispense pas l’employeur de prendre les mesures de prévention qui s’imposent en présence de situations de travail particulières susceptibles de porter atteinte à l’état de santé physique ou mental des personnels concernés;

Attendu qu’il ressort en l’espèce des pièces et documents concordants et non utilement contredits du dossier qu’alerté avec demande expresse d’intervention par Monsieur Y dès le 30 mars 2000 de propos et comportements ouvertement racistes de la part d’agents territoriaux envers des membres de son service d’origine maghrébine, puis le 15 janvier 2001 de l’obstruction systématique de certains agents au fonctionnement du service jeunesse et de la propagation de rumeurs calomnieuses et de propos racistes sur le personnel de ce service (consommation et vente prétendue de stupéfiants, 'trop d’Arabes dans le personnel'), informé ensuite le 24 avril 2002 de menaces téléphoniques proférées de façon anonyme à son endroit lui promettant de rejeter ses 'bougnoules’ à la mer et de le désigner comme 'accompagnateur', la hiérarchie de l’intéressé et au-delà de celle-ci son employeur la mairie de Villers Saint-B représentée par son maire se sont abstenus de toute réaction adaptée et ont laissé sans réponse les demandes réitérées d’intervention du salarié, alors même que les faits dénoncés, qui ne pouvaient en aucun cas s’inscrire dans le cadre d’un fonctionnement normal du service confié à l’intéressé ou se rattacher à l’exercice de ses fonctions habituelles, caractérisaient des conditions de travail anormales de nature à mettre en danger sa santé physique et morale et constituaient donc une situation de danger vis à vis de laquelle l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, se devait de réagir de façon adaptée ;

Attendu qu’en l’état et si l’on considère de surcroît que la seule mesure prise par la municipalité a été de procéder au mois d’octobre 2002 à une réorganisation de ses services sociaux caractérisée par la suppression ou plus précisément la scission en deux secteurs du service jeunesse jusque là intégralement placé sous la responsabilité de Monsieur Y, réorganisation, emportant modification de son contrat de travail, légitimement ressentie par l’intéressé comme une mesure de rétorsion, de désaveu, voire d’approbation des faits dénoncés, la maladie dont Monsieur Y s’est trouvé atteint (syndrome anxio-dépressif réactionnel à situation de stress au travail), reconnue d’origine professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie le 5 mai 2008, maladie à raison de laquelle celui-ci a dû cesser son travail à compter du 3 décembre 2003, avant d’être placé en congé de grave maladie à partir du 29 décembre 2003, doit être considérée comme ayant trouvé sa cause nécessaire et suffisante dans une faute inexcusable de son employeur au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il s’est prononcé en sens contraire ;

Attendu qu’en l’absence de toute faute inexcusable de la victime, alléguée ou caractérisée, il convient de faire application des dispositions de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale et d’ordonner la majoration au taux maximum de la rente due à Monsieur Y ;

Attendu qu’il convient avant dire droit sur les préjudices personnels dont Monsieur Y est fondé à solliciter la réparation d’ordonner une expertise médicale, laquelle mesure d’expertise sera limitée au vu des éléments de justification fournis aux seuls préjudices indemnisables au sens de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par la décision QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 ;

Qu’en effet si cette décision a opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés à l’article L 452-3 et autorise désormais la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte dans la mesure où ces préjudices ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, elle ne saurait en revanche, en l’absence de toute autre remise en cause du régime forfaitaire d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles et de toute référence expresse au principe de la réparation intégrale, s’analyser comme de nature à autoriser la victime à solliciter une indemnisation complémentaire au titre de postes de préjudice déjà couverts, fût-ce de façon imparfaite, par le livre IV du code de la sécurité sociale;

Que ne peuvent ainsi donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, frais de transport et d’une façon générale l’ensemble des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime, dépenses d’appareillages actuelles et futurs entre autres, dont l’article L431-1 du code de la sécurité sociale figurant au livre IV prévoit la prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie ;

Que de la même façon ne figurent pas au nombre des préjudices dont la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle puisse demander réparation à l’employeur sur le fondement de l’article L 452-3 les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle ainsi que le déficit fonctionnel permanent dont la réparation est assurée par la rente éventuellement majorée en cas de faute inexcusable versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dont le taux d’incapacité est supérieur à 10 % ;

Que ne peuvent davantage donner lieu à indemnisation au titre de la législation professionnelle sur le fondement de l’article L 452-3 parce que couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, les frais de tierce personne après consolidation d’une victime atteinte d’une incapacité permanente supérieure à 80% dont l’article L 434-2 assure la couverture;

Attendu qu’à défaut de prise en charge même partielle par le livre IV du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou ses ayants droits en cas de décès peuvent en revanche prétendre à la réparation de la tierce personne avant consolidation, au préjudice en rapport avec le déficit fonctionnel temporaire qui n’est pas couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, aux frais d’aménagement du domicile et du véhicule qui ne font l’objet d’aucune prise en charge, ainsi que pour les mêmes raisons à l’indemnisation du préjudice sexuel et d’établissement, le premier, qui englobe l’ensemble des dommages touchant à la sphère sexuelle, devant être distingué et indemnisé séparément du préjudice d’agrément;

Attendu qu’au regard de ces principes et compte tenu d’une part de la nature de la pathologie dont souffre Monsieur Y et d’autre part des éléments d’appréciation d’ores et déjà fournis quant aux préjudices existants susceptibles d’ouvrir droit à indemnisation complémentaire, il convient d’ordonner avant dire droit une expertise médicale dans les conditions et suivant les modalités qui seront précisées au dispositif ;

Attendu que l’appréciation qu’il est d’ores et déjà possible de faire quant à l’étendue des préjudices subis par Monsieur Y justifie que lui soit allouée une provision à hauteur de la somme qui sera précisée au dispositif de l’arrêt, provision dont la Caisse primaire devra lui faire l’avance à charge ensuite pour l’organisme d’en récupérer le montant auprès de la municipalité de Villers Saint-B dans le cadre de son action récursoire conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il convient pour le surplus au de réserver les moyens et droits des parties ainsi que l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau:

Dit que la maladie déclarée par Monsieur C Y le 13 février 2007, reconnue d’origine professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie de Creil le 5 mai 2008, a trouvé sa cause nécessaire et suffisante dans une faute inexcusable de son employeur, la mairie de Villers Saint-B ;

Fixe au taux maximum la majoration de la rente due à Monsieur Y conformément aux dispositions de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ;

Avant dire droit sur les préjudices à caractère personnel de Monsieur Y susceptibles de donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par la décision QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, ordonne une expertise médicale et désigne pour y procéder Mme G H, XXX qui aura pour mission de :

— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur C Y après s’être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l’ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier ;

— procéder à l’examen de Monsieur C Y, recueillir ses doléances, décrire son état de santé physique et psychologique,

— indiquer les soins qui ont du lui être prodigués,

— préciser les lésions et handicaps dont il est demeuré atteint des suites de la maladie professionnelle dont il souffre ainsi que leur caractère évolutif, réversible ou irréversible ;

— dans l’hypothèse où l’état de santé de Monsieur C Y serait consolidé, préciser la date de la consolidation;

— rechercher l’existence et quantifier l’importance d’un éventuel préjudice fonctionnel temporaire;

— indiquer si l’état de santé de Monsieur C Y a nécessité la présence d’une tierce personne à titre temporaire jusqu’à la date consolidation et dans l’affirmative préciser la nature, l’étendue et les modalités de l’assistance rendue nécessaire ;

— fournir tous éléments permettant d’apprécier l’étendue des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur C Y des suites de la maladie professionnelle dont il s’est trouvé atteint ;

— fournir tous éléments permettant d’apprécier l’existence et l’importance des préjudices esthétique et d’agrément soufferts par Monsieur Y ;

— fournir tous éléments permettant d’apprécier l’existence et l’importance d’un préjudice sexuel,

— fournir tous éléments permettant d’apprécier l’existence et l’importance d’un préjudice d’établissement et d’un préjudice permanent exceptionnel ;

Dit que de ces opérations l’expert dressera un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre sociale (cabinet A) dans les deux mois de sa saisine pour l’affaire revenir devant la cour à la demande de la partie la plus diligente ;

Fixe à 400 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise entre les mains du régisseur d’avances et de recette de la cour d’appel d’Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt ;

Fixe à 5 000 € le montant de la provision à verser à Monsieur E Y à titre d’avance sur l’indemnisation de ses préjudices à caractère personnel ;

Dit que cette provision lui sera avancée par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise à charge pour cet organisme d’en récupérer ensuite le montant auprès de la Mairie de Villiers Saint B dans le cadre de son action récursoire conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Réserve pour le surplus les droits et moyens des parties et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.

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