Cour d'appel d'Amiens, 9 juillet 2014, n° 14/00692

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 9 juill. 2014, n° 14/00692
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 14/00692

Sur les parties

Texte intégral

ORDONNANCE

A

C/

C

XXX

COUR D’APPEL D’AMIENS

1re Chambre civile

ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2014

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

RG : 14/00692

JUGEMENT RENDU PAR LE JEX DE SENLIS DU 23 JANVIER 2014

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur Z A

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représenté par Me GRANDET substituant Me Isabelle BEUZEVAL, avocats au barreau de SENLIS

DÉFENDEUR A L INCIDENT

ET :

INTIME

Monsieur B C

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représenté par Me Mélanie CRONNIER, avocat au barreau de SENLIS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro du 14/05/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)

DEMANDEUR A L INCIDENT

DÉBATS :

A l’audience publique de la 1re Chambre civile de la Cour d’appel d’AMIENS du 25 juin 2014 devant M. Lionel RINUY, Président de la 1re chambre civile faisant fonction de conseiller de la mise en état qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 09 juillet 2014 pour le prononcé de l’ordonnance.

GREFFIER LORS DES DÉBATS: Mme X Y

PRONONCE :

A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la 1re Chambre civile de la Cour d’appel d’AMIENS le 09 juillet 2014, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance a été rendue par M. Lionel RINUY, Président faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme X Y, Greffier.

*

* *

DÉCISION :

Vu la déclaration en date du 6 février 2014, par laquelle Monsieur Z A a interjeté appel général à l’encontre du jugement rendu le 23 janvier 2014 par le juge de 1'exécution du tribunal de grande instance de Senlis qui, ayant constaté l’extinction de la dette visée par le commandement de payer, l’a condamné à payer à Monsieur B C la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et a rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;

Vu les conclusions d’incident de Monsieur B C, transmises sur RPVA le 20 mars 2014, et ses dernières conclusions, n° 3, transmises le 7 juin 2014, nous demandant, au visa de l’article 526 du code de procédure civile, de constater le défaut d’exécution du jugement du 23 janvier 2014 soumis à exécution provisoire de droit, de débouter Monsieur Z A de ses demandes et d’ordonner la radiation de l’affaire ;

Vu les conclusions d’incident n° 2 de Monsieur Z A, transmises sur RPVA le 23 juin 2014, nous demandant, au visa de l’article 526 du code de procédure civile, débouter Monsieur B C de sa demande de radiation du rôle de l’affaire pendante devant la Première Chambre civile de la Cour, car l’exécution du jugement aurait pour lui des conséquences manifestement excessives et de condamner Monsieur B C aux entiers dépens de l’incident ;

Vu l’avis d’audience en date du 20 mars 2014 informant les parties que l’affaire serait appelée à l’audience d’incidents du 14 mai 2014 et les renvois contradictoires à l’audience du 11 juin 2014 puis à celle du 25 juin 2014 ;

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément à ces conclusions pour l’exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes du 1er alinéa de l’article 526 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

Monsieur B C fait valoir que la décision du Juge de l’exécution est exécutoire de plein droit et qu’à ce jour Monsieur Z A n’a pas exécuté la décision dont il a interjeté appel, qu’il est demandé au Juge (sic) de la mise en état, en application de l’article 526 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de cette affaire, que Monsieur Z A indique percevoir une pension de retraite depuis le 1er janvier 2014 à hauteur de 787,26 €, mais ne justifie d’aucune charge, qu’il sera noté qu’il n’a aucune charge de loyer, ni d’eau, ni d’électricité comme cela ressort de la procédure pendante devant la Cour d’appel d’Amiens concernant les relations locatives entre les parties, que la pièce adverse n°2 démontre, en outre, que Monsieur Z A, qui se prétend désargenté, dépense 120 € de téléphone par mois et a contracté des crédits pour acheter des objets de confort tels que télévision, tablette Ipad, téléphone galaxy note, qu’il n’a effectué le règlement d’aucun loyer ni provision sur charges depuis le mois de mai 2012 et est redevable de plusieurs milliers d’euros à l’égard de Monsieur B C, que la procédure pendante devant la Cour sur appel du jugement du tribunal d’instance de Senlis du 13 février 2013 a été clôturée et sera jugée le 24 octobre 2014, que, nonobstant le jugement du juge de l’exécution du 23 janvier 2014 et le fait que l’appel sur le fond n’ait pas encore été jugé, Monsieur Z A a fait procéder à deux nouvelles saisies attribution, les 30 avril et 2 mai 2014, sur les comptes bancaires de Monsieur B C, l’obligeant à saisir à nouveau le juge de l’exécution.

Monsieur Z A soutient qu’il a été victime d’un accident de la circulation, il y a plusieurs années, qui ne lui a pas permis de reprendre une activité professionnelle, qu’il ne percevait que le RSA, soit la somme mensuelle de 425 €, et, depuis le 1er janvier 2014, perçoit une retraite mensuelle de 787,26 €, que, concernant les procédures de saisie attribution diligentées les 30 avril et 2 mai 2014, il s’agit d’une erreur de l’huissier qui a poursuivi l’exécution forcée des termes du jugement du 13 février 2013, après le jugement rendu par le juge de 1'exécution, qu’immédiatement informé de cette erreur, son Conseil a sollicité la main levée des deux saisies attributions, ce qui a été fait les 9 et 13 mai 2014, qu’il a par ailleurs été sollicité de l’huissier le retour de l’entier dossier, que Monsieur B C a saisi à nouveau le juge de 1'exécution pour le remboursement des frais bancaires occasionnés par ces procédures et l’octroi de dommages et intérêts, qu’il reste qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter des condamnations mises à sa charge et que l’exécution aura pour lui des conséquences manifestement excessives.

Il est justifié par Monsieur Z A, aux termes de l’attestation de paiement de la CARSAT Nord-Picardie du 10 février 2014, de ce qu’il a perçu une allocation d’un montant de 957,21 € en novembre 2013, 787,26 € en décembre 2013 et 787,26 € en janvier 2014, chiffres qui, s’ils ne correspondent pas à ses écritures selon lesquelles il ne perçoit une retraite que depuis le mois de janvier, démontrent toutefois la faiblesse de ses ressources.

Sa mauvaise foi n’est, par ailleurs, démontrée ni par les dépenses de matériel informatique critiquées par l’intimé, certes déraisonnables au regard de sa condamnation par le juge de 1'exécution aux termes du jugement rendu le 23 janvier 2014 mais très antérieures à celui-ci puisqu’effectuées aux mois de mars et juin 2013, ni par les procédures poursuivies par l’huissier de justice qui apparaissent dues à des négligences éparses et non à un abus de procédure.

En conséquence, et étant relevé que l’article 526 du code de procédure civile n’établit qu’une faculté pour le conseiller de la mise en état de décider la radiation, et que celle-ci dans les circonstances de l’espèce serait de nature à priver Monsieur Z A de l’effectivité de son droit d’appel, il y a lieu de rejeter la demande de radiation de l’affaire formée par Monsieur B C.

Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Lionel Rinuy, Président de la 1re Chambre, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,

Rejetons la demande de radiation de l’affaire formée par Monsieur B C,

Renvoyons l’affaire à la conférence de mise en état du 17 septembre 2014,

Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel d'Amiens, 9 juillet 2014, n° 14/00692