Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 15 septembre 2017, n° 15/04402

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 1re ch. civ., 15 sept. 2017, n° 15/04402
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 15/04402
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

B

C/

B

SL/CR

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 15/04402

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE LAON DU HUIT JUILLET DEUX MILLE QUINZE

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur A B

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me Anne-lise RIVIERE de la SCP SCP LETISSIER-RIVIERE, avocat au barreau de LAON

APPELANT

ET

Monsieur X B

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me COUVERCELLE, avocat au barreau D’AMIENS substituant Me Damien DELAVENNE de la SCP MMD, avocat au barreau de LAON

INTIME

DEBATS :

A l’audience publique du 07 avril 2017, l’affaire est venue devant Mme C D, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 juin 2017.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe COULANGE, Président, Mme C D et M. E F, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L’ARRET :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 23 juin 2017, puis au 15 septembre 2017 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.

Le 15 septembre 2017, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe COULANGE, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DECISION :

Saisi aux fins de voir désigner un géomètre pour procéder à la délimitation et au bornage de leurs parcelles voisines par assignation délivrée le 20 décembre 2013 par Monsieur X B à Monsieur A B, le tribunal d’instance de Laon a, par jugement du 1er septembre 2014, ordonné avant-dire droit une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur H Y, géomètre expert, et réservé les autres demandes ainsi que les dépens.

Le rapport d’expertise a été déposé le 30 décembre 2014.

À l’audience du 8 juin 2015, Monsieur X B a sollicité le bornage des propriétés conformément au plan cadastral et au plan de partage du 18 mars 1994, l’implantation d’une borne au point n° 35 et la suppression de la borne A, faisant valoir que son frère empiète sur sa parcelle cadastrée D 718 lieu-dit « Le Château » et crée ainsi une situation d’enclavement qui l’empêche d’accéder aux autres parcelles lui appartenant, contestant tout échange de parcelle, et démentant l’acquisition de la parcelle litigieuse par usucapion trentenaire de son frère.

Monsieur A B a conclu au rejet des prétentions adverses, soutenant avoir acquis par usucapion le terrain de 175 m² appartenant à la parcelle litigieuse n°718 ; il affirmait que l’échange de parcelle matérialisé par la borne A et la pose d’un grillage, n’a créé aucun enclavement au détriment de son frère, dont il a sollicité le débouté.

Par jugement rendu le 8 juillet 2015 le tribunal d’instance de Laon, au visa du jugement du 1er septembre 2014 et du rapport d’expertise de Monsieur H Y, a :

' dit que Monsieur A B ne peut se prévaloir de la prescription acquisitive concernant la surface de 171 m² située sur la partie haute de la parcelle cadastrée D n° 178 (sic) sise à Vesles et Caumont,

' dit que la ligne séparative entre les propriétés de Monsieur X B et de Monsieur A B est constituée par la ligne reliant les points n° 26 et 35, matérialisés par l’expert sur le plan de bornage,

' dit que les propriétés des parties sont définies par les points suivants :

Monsieur X B : 26-35-36-54-55-56-25,

Monsieur A B : 26-35-34-29-28-27,

' désigné Monsieur H Y, géomètre expert, en lui donnant pour mission, les parties dûment présentes ou appelées, de :

*procéder à l’implantation de la borne n°35 au point déterminé par le plan de bornage,

*supprimer la borne A,

*rédiger le procès-verbal de bornage des opérations effectuées, qui devra être déposé au greffe du tribunal d’instance de Laon,

' ordonné à la requête de la partie la plus diligente la publication du jugement à la conservation des hypothèques, jugement auquel seront annexés le rapport d’expertise et le document d’arpentage,

' dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

' dit qu’il sera fait masse des dépens, incluant les frais de bornage, d’expertise et d’arpentage, et que ceux-ci seront partagés par moitié entre les parties.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 août 2015 Monsieur A B a interjeté appel de ce dernier jugement.

Aux termes de conclusions déposées et notifiées suivant la voie électronique le 30 novembre 2015, expressément visées, il demande à la Cour, au visa du rapport d’expertise du 29 décembre 2014, des pièces versées aux débats et des articles 2258 et suivants du code civil, de :

' infirmer le jugement entrepris,

' constater que les conditions de la possession utile à l’usucapion par Monsieur A B sur 171 m² à prendre dans la parcelle D 718 sise sur la commune de Vesles et Caumont sont remplies,

' dire par conséquent que Monsieur A B a acquis cette parcelle par l’effet de la prescription acquisitive,

' dire que la décision à intervenir sera publiée à la conservation des hypothèques territorialement compétente,

' débouter Monsieur X B de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,

' condamner Monsieur X B à verser à Monsieur A B la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

' le condamner aux dépens.

Par conclusions déposées et notifiées suivant la voie électronique le 27 janvier 2016, expressément visées, Monsieur X B sollicite de la Cour, au visa du rapport d’expertise de Monsieur H Y et des pièces versées aux débats, qu’elle :

' rejette toutes fins, demandes et prétentions « contraires aux présentes »,

' confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juillet 2015 par le tribunal d’instance de Laon,

' condamne Monsieur A B à payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

' condamne Monsieur A B aux entiers dépens.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er mars 2017, l’affaire étant renvoyée à l’audience de plaidoiries du 7 avril 2017.

MOTIFS :

M. A B fait grief au tribunal d’avoir, après rappel des dispositions des articles 2272 et 2261 du code civil, considéré qu’il ne rapportait pas la preuve de l’acquisition par usucapion de la parcelle litigieuse, objet du bornage, soutenant comme en première instance qu’il ne peut lui être reproché d’empiéter sur le terrain de son frère puisqu’il est propriétaire de la parcelle litigieuse, qu’il occupe en effet la parcelle D 718 de façon continue, non interrompue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire depuis 1977, date d’un accord intervenu entre lui et son frère X ' ils entretenaient d’excellentes relations jusqu’en 2013 ' portant sur un échange de partie des attributions organisées par leur père, dont Me Lefèvre, notaire à Marle, devait dresser l’acte authentique mais n’en a rien fait, que l’accord a cependant été « mis en place, dans les faits » et les parties ont pris possession des parcelles échangées, situation confirmée, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, par les nombreuses attestations versées aux débats, qu’à ces éléments s’ajoutent l’implantation du grillage séparant les parcelles des deux frères, outre, ce que mentionne M. Y dans son rapport d’expertise, l’existence d’un plan d’arpentage dressé par M. Z, géomètre-expert, le 3 mai 1979, et la découverte d’une borne parfaitement plantée et ancrée, posée indubitablement.par un géomètre-expert.

C’est toutefois par de justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a écarté l’acquisition par usacapion de la partie de parcelle litigieuse. En effet, à supposer même que la Cour considère, au vu de l’ensemble des éléments de preuve invoqués par M. A B, notamment des attestations dont plusieurs sont produites pour la première fois à hauteur d’appel, que l’occupation de la partie de parcelle litigieuse par l’appelant est établie depuis plus de trente ans à la date de l’introduction de la présente procédure – le 20 décembre 2013 -, il n’en demeure pas moins, comme l’ont justement relevé le tribunal et souligné l’intimé, que cette possession ne réunit pas toutes les conditions pour prescrire posées à l’article 2261 du code civil, qu’en particulier M. A B ne saurait valablement prétendre avoir possédé pendant trente ans au moins « à titre de propriétaire », dans la mesure où il savait pertinemment que la parcelle litigieuse appartenait à son père, ce que mentionne au demeurant l’acte authentique de partage transactionnel en date du 19 mars 1996 – aux termes duquel d’ailleurs M. I B n’a pas donné la parcelle litigieuse à son fils A, mais l’a donnée à son fils X.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef, sauf à réparer conformément à l’article 462 du code de procédure civile l’erreur matérielle affectant son dispositif rédigé en ces termes : « Dit que M. A B ne peut se prévaloir de la prescription acquisitive concernant la surface de 171 m2 située sur la partie haute de la parcelle cadastrée D n°178 sise à Vesles et Caumont » alors que le numéro de la parcelle en litige figurant dans l’exposé des faits de la décision, ainsi que les écritures de chacune des parties et les motifs de la décision est le numéro 718.

Les dispositions du jugement relatives au bornage ne font l’objet d’aucune critique à titre subsidiaire de la part de M. A B ; elles seront dès lors confirmées, conformément à la demande de M. X B.

Le tribunal a exactement statué sur les frais et dépens.

Succombant en son recours, M. A B supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X B la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits en cause d’appel. Une indemnité de 2000 euros lui sera donc allouée à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juillet 2015 par le tribunal d’instance de Laon, sauf à réparer l’erreur matérielle affectant son dispositif, en ce sens qu’il y a lieu de lire :

« Dit que M. A B ne peut se prévaloir de la prescription acquisitive concernant la surface de 171 m2 située sur la partie haute de la parcelle cadastrée D n° 718 sise à Vesles et Caumont »,

au lieu de : « Dit que M. A B ne peut se prévaloir de la prescription acquisitive concernant la surface de 171 m2 située sur la partie haute de la parcelle cadastrée D n° 178 sise à Vesles et Caumont ».

Y ajoutant,

Condamne M. A B à payer à M. X B une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.

Déboute M. A B de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. A B aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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  2. Code civil
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