Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 26 mars 2019, n° 17/03407

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 1re ch. civ., 26 mars 2019, n° 17/03407
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 17/03407
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

Z

A

X

P

Y

S

C/

SARL PARC EOLIEN DE ROMAN

SAS EDP RENEWABLES FRANCE

VA/VB

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE DIX NEUF

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 17/03407 – N° Portalis DBV4-V-B7B-GXXN

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU QUINZE MAI DEUX MILLE DIX SEPT

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur J Z

né le […] à Paris

de nationalité Française

[…]

[…]

Madame L A

née le […] à Paris

de nationalité Française

[…]

[…]

Monsieur N X

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Madame O P épouse X

née le […] à Paris

de nationalité Française

[…]

[…]

Monsieur Q Y

né le […] à Lyon

de nationalité Française

[…]

[…]

Madame R S épouse Y

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentées par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS

Plaidant par Me Alain FREVILLE, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

ET

SARL PARC EOLIEN DE ROMAN agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

SAS EDP RENEWABLES FRANCE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentées par Me Hélène CAMIER, avocat au barreau d’AMIENS

Plaidant par Me Antoine GUIHEUX du Cabinet VOLTA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L’affaire est venue à l’audience publique du 22 janvier 2019 devant la cour composée de Mme Véronique BAREYT-CATRY, Président de chambre, Président, M. Fabrice DELBANO, Président de chambre et M. T U, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

Sur le rapport de M. T U et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mars 2019, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 26 mars 2019, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BAREYT-CATRY, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

Au terme d’une procédure d’instruction initiée le 29 mars 2005, le Préfet de l’Eure a autorisé par arrêté du 21 décembre 2006, la construction d’un parc éolien de 10 MW sur la commune de Roman (27) constitué de cinq éoliennes de 125 mètres de haut (haut de pâle) , par une société aux droits de laquelle vient la Sarl Parc Eolien de Roman, filiale de la société EDP Rewenables France.

La mise en service des cinq éoliennes est intervenue le 31 décembre 2010.

Trois couples, domiciliés à Paris mais propriétaires de résidences secondaires à proximité, habitations les plus proches des éoliennes sur la commune de Buis sur Damville (27), hameau de Saugueuse, se sont plaints de cette installation: M. Z et Mme A, M. et Mme Y et M. et Mme X.

Ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’ Evreux qui a désigné, en 2011, deux experts judiciaires, un expert acousticien en la personne de M. D et un expert en valeurs

immobilières, M. E, lesquels ont déposé leurs rapports en janvier 2014.

Puis, par actes du 7 avril 2015, ils ont saisi au fond le tribunal de grande instance de Beauvais à l’encontre des exploitants: la SAS EDP Renewables France (la société EDP) et la Sarl Parc Eolien de Roman, de diverses demandes indemnitaires et d’une demande en démolition des cinq éoliennes, laquelle demande a fait l’objet d’un désistement constaté par ordonnance du

27 juin 2016.

Au terme du jugement frappé d’appel, le tribunal de grande instance de Beauvais a rejeté toutes les demandes d’indemnité, estimant que les préjudices ou plaintes élevés ne dépassaient pas les inconvénients normaux de voisinage. Il a également rejeté la demande de mise hors de cause de la société EDP et a condamné les demandeurs à payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les consorts I-A, Y et X ont relevé appel de ce jugement.

Par conclusions récapitulatives en date du 11 septembre 2018, auxquelles on se reportera pour connaître le détail de l’argumentation et des demandes indemnitaires au titre des préjudices de perte de valeur des propriétés, des préjudices sonores et sanitaires, ils demandent à la cour de réformer le jugement, de maintenir la société EDP dans la cause, de rejeter l’appel incident des intimés sur ce point, et de faire droit à leurs demandes de dommages et intérêts, outre celles de 3500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés EDP et Parc Eolien de Roman ont constitué le même avocat et ont notifié leurs 'conclusions récapitulatives n° 2" le 2 novembre 2018.

Sauf sur la mise hors de cause de la société EDP, ils sollicitent la confirmation du jugement, à titre subsidiaire, ils soutiennent que, même s’il devait être retenu des inconvénients anormaux de voisinage, les demandes indemnitaires devraient être rejetées; ils ajoutent au titre de l’article 700 du code de procédure civile une demande de 20 000 €.

La clôture a été prononcée le 16 janvier 2019 et l’affaire plaidée par les avocats des parties à l’audience collégiale du 22 janvier 2019.

MOTIFS

A juste titre, l’action a été entièrement fondée, discutée et jugée sur le fondement juridique de la théorie des inconvénients anormaux de voisinage rattachée à l’article 544 du code civil et au droit du propriétaire de jouir paisiblement de son bien -sans divergences entre les parties et le tribunal – et la cour, saisie sur le même fondement, procédera au même examen, sans rappeler plus avant le fondement juridique applicable.

Il est accordé sans difficulté aux appelants, comme l’a jugé à bon droit le tribunal, que le respect de la réglementation n’est pas nécessairement exonératoire de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage, ce qui a été jugé, déjà, en la même matière s’agissant d’indemniser des pertes de valeurs par certaines décisions de justice, mais dont on observe que les actions étaient dirigées contre des vendeurs indélicats.

1. Sur la demande de mise hors de cause de la société EDP.

Il est constant que les cinq éoliennes litigieuses sont exploitées par une SARL Parc Eolien de Roman qui est une filiale de la société EDP Rewenables France, elle-même filiale française du groupe portugais EDP (Energie du Portugal).

La demande, déjà présentée en première instance, a été écartée par le tribunal en considérant que les éoliennes appartiennent en partie à la société EDP 'du fait qu’elle détient en partie le capital social de la société Parc Eolien de Roman'.

Les appelants s’opposent à la mise hors de cause en reprenant cet argument, à savoir que les éoliennes appartiennent en tout ou en partie à la société EDP, sans être plus précis (conclusions, page 5). Ils demandent la condamnation des deux sociétés sans solliciter de condamnation in solidum ou solidaire.

La Sarl Parc Eolien de Roman et la société EDP répondent (conclusions, page 7) que la société Parc Eolien de Roman est seule à 'détenir et à exploiter’ le parc éolien en cause, sans autre justification, laissant ainsi planer un doute sur la propriété des éoliennes, sachant que la détention et la propriété sont deux choses différentes.

L’action pour troubles anormaux de voisinage s’exerce contre le propriétaire dont le bien est source de nuisance, l’exploitant pouvant néanmoins engager accessoirement sa responsabilité.

Il peut donc être utile au succès des prétentions des demandeurs que la société EDP reste en la cause. Le jugement sera confirmé sur ce point.

2. Sur les troubles sonores et sanitaires.

Les appelants sollicitent 20 000 € par personne de ce chef de 'préjudice sonore et sanitaire'.

Les émissions sonores des usines, industries, etc., font l’objet d’une disposition générale du code de la santé publique , article R 1334-30, qui dispose que les émissions sonores, par leur intensité ou leur répétition, ne doivent pas porter atteinte à la tranquillité du voisinage et à la santé de l’homme.

Les aérogénérateurs sont des installations classées au titre de la protection de l’environnement (ICPE) faisant à ce titre l’objet d’une réglementation insérée au décret du 23 août 2011 et à l’arrêté du 26 août 2011, rappelé par l’expert judiciaire, pp. 96-97, dont la section 6 fixe des 'taux d’émergence', différence entre le bruit ambiant avec éolienne et le bruit résiduel dans les zones à émergences réglementées.

Ce taux d’émergence admissible varie selon le jour et la nuit, il est de 5 dB (A) de 7 h à 22 h et de 3 dB (A) de 22 h à 7 h, des correctifs étant prévus en fonction du temps de présence cumulé d’un bruit particulier dans la période étudiée.

Les appelants s’efforcent de convaincre la juridiction de ce que les éoliennes entraîneraient des nuisances sonores pour les habitants des trois propriétés concernées malgré l’avis contraire de l’expert et des autres protagonistes.

Outre les nombreuses photos produites par les parties, un plan en pièce appelants 20, permet d’avoir une vue aérienne des cinq éoliennes situées entre le village de Roman et le hameau de Sauregueuse où se situent les trois propriétés, espacées de 569 m à 1167 m de la plus proche éolienne.

Les trois propriétés, voisines entre elles, sont au sud d’un bois, le Bois de Sauregeuse qui fait écran visuel mais aussi sonore avec les cinq éoliennes.

Celles-ci sont décrites comme étant de nouvelle génération, moins bruyantes que les anciennes.

Lors de ses deux visites sur place, au printemps et en été, l’expert immobilier, M. E, précisant, certes, que ce n’est pas sa mission directe, note à chaque fois qu’il n’entend aucun bruit en provenance des éoliennes.

Il en est de même pour l’ huissier de justice, Maître F, mandaté par les intimés pour faire un constat des éventuelles nuisances sonores et visuelles à proximité des propriétés des demandeurs, constat du 19 septembre 2011, pièce intimés 11, qui n’entend aucun bruit.

Les appelants ne produisent pas une attestation de visiteurs ou d’habitants des environs indiquant entendre les éoliennes ou être gênés par leurs émissions sonores, selon le vent, la saison, etc.

L’expert judiciaire en acoustique, M. D, conclut formellement à une absence de nuisance sonore en ce sens que ses mesures, exposées aux tableaux des pages 112 à 118 de son rapport, sont toutes inférieures aux seuils précités de 5 dB ou de 3 dB qui sont considérés comme des seuils sévères.

Sans reprendre tous les détails de l’expertise et de la motivation du premier juge, que la cour s’approprie, les taux relevés au cours de la campagne de mesures sont faibles, et confirment le fait que, au moins en temps ordinaire, on entend rien.

Les appelants s’efforcent de semer a posteriori le doute sur l’impartialité de l’expert et sur la fiabilité de sa méthodologie. L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rouen statuant en référé le 19 mars 2014 (pièce appelants 42 ) et le jugement entrepris ont rendu justice de ces soupçons. L’expert judiciaire, M. D, est un spécialiste reconnu des mesures de bruits et particulièrement du bruit des éoliennes et ses appareils de mesure sont conformes aux normes.

Il avait exposé préalablement sa méthodologie aux deux parties qui l’avaient acceptée. Il a minutieusement répondu aux dires des parties. Il a fait ses mesures sur trois jours, du 20 au 23 novembre 2012, au moment le plus défavorable pour le parc éolien, il a proposé une seconde campagne de mesures que les demandeurs ont préféré décliner (p. 157), et la critique des appelants n’est appuyée sur aucune mesure différente qui viendrait étayer les soupçons de partialité de l’expert ou de nuisance sonore entretenus par les appelants.

Il n’est pas contesté que le phénomène stroboscopique, dont M. D n’a pas été saisi, ne se produirait que quelques minutes par an, et aucune des études, enquêtes, produites par les parties n’en fait état.

L’existence de nuisances sonores, a fortiori de nuisances dépassant les inconvénients normaux de voisinage, doit donc être exclue en l’espèce.

Par ailleurs, les consorts Y, I-A et X n’apportent pas le moindre élément sur l’existence d’un préjudice sanitaire ou psychique.

Le jugement sera confirmé de ce chef et les appelants seront déboutés de leurs demandes au titre de ce préjudice.

2. Sur le préjudice de perte de valeur des propriétés.

Les appelants sollicitent des indemnités de 194 000 € pour les plus proches, les consorts I-A, de 178 000 € pour les époux X et de

113 925 € pour les époux Y, plus distants, correspondant respectivement, par rapport aux valeurs des propriétés retenues par l’expert abstraction faite des éoliennes, à 45 %, 40 % et 35 % de perte de valeur.

Ce préjudice a fait l’objet d’une étude très approfondie de la part de l’expert immobilier, M. E, qui n’hésite pas à parler de 'pollution’ visuelle du fait de l’existence des éoliennes (terme qu’il retire ensuite pour le cas d’espèce à la suite d’un dire du conseil des intimés) et à admettre que d’une

manière générale l’installation d’un parc éolien fait perdre de la valeur aux propriétés voisines, qui se vendent moins bien et/ou moins cher.

L’expert s’est rendu deux fois sur place visiter avec soin les maisons, leurs dépendances et leurs jardins, analyser les travaux de modernisation dont elles avaient fait l’objet, indiquer la distance des habitations à l’éolienne la plus proche (de 569 m pour les consorts Z-A à 1167 m pour les époux Y), prendre toutes les photos utiles, rectifier ses premières descriptions sur les dires des parties, se renseigner sur le marché immobilier local et sur les 13 dernières transactions les moins anciennes, interroger le notaire local.

Apprécier la perte de valeur, sa mission, dépend des inconvénients concrets provoqués par les éoliennes. Pour sa part, il n’a entendu aucun bruit, mais la chose peut varier selon le vent, le feuillage des arbres, etc., et il a attendu à juste titre les mesures faites par M. D pour conclure.

Il n’a pas de peine à estimer l’impact visuel dont chacun peut se faire une idée à partir des photos. Ses constatations et photographies sont utilement complétées par celles qui figurent au constat de Me F du

19 septembre 2011 qui décrit la situation sonore et visuelle au niveau des

3 propriétés, 28, 26 et […] (où un bruit de chantier l’a empêché d’apprécier le bruit au niveau de cette propriété) et sur la route qui mène au hameau, ainsi que par celles produites par les appelants, pièces 29, 29 bis et 38, qui ont le mérite de faire prendre conscience d’une impression de présence proche.

Les trois propriétés sont à distance réglementaire des éoliennes, plus de 500 m. Elles sont protégées de la vue par le bois de Sauregueuse. Depuis l’habitation de M. et Mme X , l’impact visuel des éoliennes est 'très faible’ (p. 10 et p. 15), on peut apercevoir par intermittence le haut d’ une pale dans le jardin mais pas dans la maison. Depuis la maison des Y, située à 1167 m de l’éolienne la plus proche, il estime qu’il n’ y a pas d’impact visuel direct 'sauf quand on arrive en voiture par la route', 'la seule vue sur une éolienne est à partir du fond du jardin derrière la maison (p. 11) 'que ce soit au mois d’avril ou au mois de juillet’ (p. 16).Quant à la vue des éoliennes à partir de la propriété de M. Z, même chose, elles sont bien visibles quand on vient par la route, mais la vue est très limitée, uniquement dans le jardin (p. 12, 15, 18, 22), pas de l’intérieur de la maison.

Le hameau est élégant et paisible, mais le paysage rural à l’entour est ordinaire.

En conclusion, l’expert constate (p. 42):

'-que l’impact auditif , n’a pas été constaté lors de nos visites, mais qu’il peut être augmenté en l’absence de feuillage,

— que l’ impact visuel est inexistant l’été avec le feuillage aux arbres pour les trois propriétés,

— que l’impact visuel est plus important sous certaines conditions de saison et d’ensoleillement à partir de la propriété H,

— qu’il existe un trouble paysager en arrivant d’un côté ou de l’autre du chemin communal à partir de l’extérieur des propriétés pouvant avoir une conséquence et un préjudice lors d’une revente éventuelle,

— le préjudice est celui causé dans l’environnement paysagé général bien que ce ne soit pas une gêne particulière et directe, il peut se traduire par un refus d’éventuels acquéreurs réfractaires à cet environnement ou une baisse du prix de vente, seul facteur décisif.'

Il prend en compte un désistement sur un compromis en 2010 et l’avis du notaire, Maître G (p. 45), qui impute la tendance baissière du marché à l’apathie du marché local, sans vouloir exclure l’influence des éoliennes, les particularités de chacune des propriétés, pour admettre une certaine dévaluation de la valeur des trois propriétés, qu’il chiffre respectivement à 20% pour celle de M. H, 10% pour celle de M. et Mme X et 10 % pour celle de M. et Mme Y (pp.48-49).

On est très loin des proportions soutenues par les appelants.

Il n’ y a pas de droit acquis à la conservation de son environnement (en ce sens Civ. 3e 21 octobre 2009, Revue de Droit Immobilier 2010, p. 161) et l’appréciation du trouble anormal de voisinage se fait en fonction des droits respectifs des parties (Civ.3e 20 décembre 2000, pourvoi n° 98-15.024).

En l’espèce, il y a lieu de tenir compte de l’intérêt général reconnu dans la jurisprudence du Conseil d’Etat qui, par interprétation de divers textes, estime que les éoliennes présentent un intérêt public tiré de leur contribution à la production d’électricité.

Il y a donc lieu d’approuver le travail et les conclusions de l’expert. La juridiction d’appel en tire la conclusion juridique qu’on ne saurait admettre en l’espèce que le parc éolien de Roman constitue pour chacune des trois propriétés, du point de vue de la perte de valeur vénale, un trouble qui dépasse, par sa gravité, les inconvénients normaux de voisinage.

Le jugement sera donc confirmé aussi sur ce point et les appelants déboutés de leurs demandes.

4. Sur les demandes accessoires relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.

En première instance les consorts I-A, M. et Mme X et M. et Mme Y ont été condamnés aux dépens, qui comprennent les frais des deux expertises, et à verser 3000 € aux défendeurs au titre de leurs frais non compris dans les dépens. Cette décision sera également confirmée.

En appel, ils seront condamnés aux dépens d’appel et à payer aux intimés la même somme de 3000 €.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Beauvais le 15 mai 2017,

Condamne Monsieur I, Madame A, M. et Mme X et M. et Mme Y aux dépens d’appel et à payer la somme de 3000 € à la société EDP Renewables France et à la Sarl Parc Eolien de Roman, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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