Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 28 juillet 2020, n° 19/02744

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, ch. éco., 28 juill. 2020, n° 19/02744
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 19/02744
Décision précédente : Tribunal d'instance de Senlis, 22 janvier 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

Société TOYOTA KREDITBANK GMBH

C/

Y

FLR

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 28 JUILLET 2020

N° RG 19/02744 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HI3R

JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE SENLIS EN DATE DU 23 janvier 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société TOYOTA KREDITBANK GMBH, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 412 653 180 et dont le siège social est sis […] prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT et en ses représentantx légaux

[…]

[…]

Représentée par Me A B de la SELARL A B, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 15

Ayant pour avocat plaidant, Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMEE

Madame X Y

Née le […]

Nationalité française

[…]

[…]

Assignée à étude, le 06.06.19

DEBATS :

Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été invitées à faire connaître leur position, avant le 23 avril 2020, sur le recours à la procédure sans audience.

Aucune opposition n’ayant été formulée par les parties, le greffier les a avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2020, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame E F-G en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère,

et Mme E F-G, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 28 Juillet 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX,, Présidente a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Suivant offre préalable acceptée le 16 mars 2014, la société Toyota Kreditbank GMBH a consenti à Mme X Y un contrat de location avec option d’achat d’une durée de 49 mois portant sur un véhicule de marque Toyota modèle RAV4 break d’une valeur de 29 500 €, les loyers mensuels s’élevant à 618,45 € et le prix de vente final étant fixé à 11 800 €.

Par courrier recommandé du 24 mars 2017 la société Toyota a mis en demeure Mme X Y de payer sous huit jours une somme de 19 792,99 € et a prononcé la résiliation du contrat.

Se prévalant d’impayés, la société Toyota Kreditbank GMBH a attrait en paiement et en restitution du véhicule Mme X Y par acte du 14 juin 2018 devant le tribunal d’instance de Senlis qui par jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2019 a sous le bénéfice de l’exécution provisoire et après avoir déclaré recevable l’action et prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels :

— condamné Mme X Y à payer à la société Toyota Kreditbank GMBH la somme de 1 885,35 € au titre des loyers échus avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2017 ;

En l’absence de restitution du véhicule de marque Toyota modèle RAV4 break immatriculé DB-225-HG ;

— rejeté la demande de la société Toyota Kreditbank GMBH au titre de l’indemnité de résiliation ;

— condamné Mme X Y à restituer à la société Toyota Kreditbank GMBH le véhicule

de marque Toyota modèle RAV4 break immatriculé DB-225-HG sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter d’un mois après la signification de la décision ;

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

— condamné Mme X Y à payer à la société Toyota Kreditbank GMBH la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par déclaration en date du 9 avril 2019 signifiée à Mme X Y par acte du 6 juin 2019 remis en l’étude d’huissier en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile la société Toyota Kreditbank GMBH a relevé partiellement appel de ce jugement.

Par conclusions signifiées le même jour et sous la même forme elle demande à la cour d’enjoindre à Mme X Y restituer le véhicule à la société Toyota Kreditbank GMBH sous astreinte de 10 € par jour de retard à défaut d’exécution dans le mois de la signification de la décision, d’ autoriser la société Toyota Kreditbank GMBH à appréhender le véhicule en tous lieux et en toutes mains par ministère d’huissier, de condamner Mme X Y à payer la somme de 19 792,99 € outre intérêts au taux contractuel de 11,85 % l’an courus et à courir à compter du 24 juillet 2017 et jusqu’à complet paiement.

Elle demande également la condamnation de Mme X Y au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel dont distraction au profit de maître A B.

La société Toyota Kreditbank GMBH fait valoir qu’il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif qu’elle justifie en cause d’appel avoir consulté le fichier des incidents de paiement. Elle développe également que c’est à tort qu’elle a été déboutée de la demande en paiement de l’indemnité de résiliation au motif que le véhicule n’avait pas été restitué alors que cette somme est due en vertu des termes du contrat. Elle explique que le défaut de restitution du véhicule ne l’empêche pas de calculer le montant de l’indemnité de résiliation et d’en demander le paiement dans la mesure où cette dernière peut être réévaluée ultérieurement après restitution et vente du véhicule.

Elle ajoute que le contrat étant résilié, si le tribunal a fait droit à la demande de restitution sous astreinte il l’a déboutée à tort de sa demande d’appréhension du véhicule loué selon certaines modalités.

Mme C Y n’a pas constitué avocat.

L’instruction de l’affaire a été close le 9 décembre 2019.

SUR CE :

Aux termes de l’article L.311-9 (abrogé au 1 juillet 2016) du code de la consommation modifié par loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 applicable à l’espèce s’agissant d’un contrat conclu le 16 mars 2014, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable en vue de pouvoir justifier de cette consultation.

Par application de l’article L 311-48 du Code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté ces obligations est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

L’appelante ne conteste pas ne pas avoir fourni devant le tribunal d’instance de Senlis la preuve de la consultation du FICP au nom de Mme X Y et produit en cause d’appel un document intitulé 'consultation du FICP’ numéroté au bordereau sous le n°5.

Ce document est rédigé comme suit :

Consultation du FICP 17 mars 2014 - 10.50 : 01

0 dossier recensé sous la clé 24/11/ 69 MARTI

Si ce document peut être analysé comme constituant la consultation du FICP de Mme X Y D née le […] en raison de l’identité de date de naissance et de la clé MARTI correspondant au début du nom D, il en résulte que la consultation a été faite le 17 mars 2014 à 10 h 50 postérieurement à la souscription du contrat le 16 mars 2014 alors que le texte impose à l’emprunteur une consultation préalable de ce fichier pour évaluer la solvabilité de l’emprunteur.

A défaut pour le prêteur d’avoir satisfait à la consultation préalable du FICP tel que prescrite par l’article L.311-9 sus-mentionné, la société Toyota Kreditbank GMBH est déchue du droit aux intérêts au taux contractuel en totalité.

Substituant ce motif à celui adopté par le premier juge, le jugement est confirmé en ce qu’il a déchu la société Toyota Kreditbank GMBH du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de location avec option d’achat consenti à Mme X Y le 16 mars 2014.

***

Aux termes de l’article 8 a) du contrat, en cas de défaillance dans l’exécution du contrat, le bailleur pourra exiger la résiliation du contrat, la restitution du véhicule, le paiement des loyers échus et non réglés, ainsi qu’une indemnité de résiliation.

Selon l’article 8 b) du contrat, l’indemnité de résiliation est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle (option d’achat) hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédent la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.

(…) Lorsque le bailleur n’exige pas la résiliation du contrat, une indemnité égale à 8% des échéances échues impayées sera exigible sans qu’un rappel préalable soit nécessaire.

Au soutien de sa demande en paiement de l’indemnité de résiliation la société Toyota Kreditbank GMBH produit un document numéroté au bordereau sous le n° 2 intitulé 'décompte des sommes dues'.

Ce document contient une rubrique 'indemnité de résiliation contractuelle’ contenant les informations suivantes :

— Loyers HT restant à échoir, actualisés au TMO + 50 % du 25 juillet 2017 au 25 mars 2018 , 9 :

5 114,70 €

— Valeur HT résiduelle : 9 833,33 €

Total indemnité de résiliation : 14 948,03 €

TVA sur indemnité de résiliation : 2 898,61 €

Frais HT payés aux tiers

Total du : 19 792,99 €

Décompte certifié sincère et véritable, Marcq en Baroeul le 24 juillet 2017.

L’indemnité de résiliation devant être calculée sur la base de la méthode de calcul prévue à l’article 8b), il appartient au juge de vérifier son exacte application dans le décompte fondant la demande en paiement.

Reprenant la méthode de calcul de l’indemnité de résiliation du contrat, il est établi que cette dernière est égale à la différence entre, la valeur résiduelle à laquelle s’ajoute la somme HT des loyers non encore échus au jour de la résiliation du contrat, et la valeur vénale du véhicule au jour de sa restitution.

L’article 8b définit la valeur résiduelle (option d’achat) comme la valeur hors taxes du bien stipulée au contrat.

S’il est établi que Mme X Y n’a pas restitué le véhicule loué et que par conséquent sa valeur vénale au jour de la restitution est inconnue et ne peut être imputée de la valeur résiduelle, la société Toyota Kreditbank GMBH sur qui pèse la charge de la preuve du montant des sommes réclamées, qui affirme que cette valeur résiduelle HT s’élève à 9 833,33 € sans fournir le détail des éléments financiers qui lui permettent d’aboutir à ce montant qui ne figure pas au contrat malgré l’affirmation d’une stipulation prévoyant ce montant, qui ajoute dans le décompte à ce montant les loyers HT à échoir avec la mention 'actualisés au TMO + 50% 'sans donner d’explication sur la signification du sigle TMO ni sur la majoration de 50%, ne permet pas au juge de vérifier que l’indemnité dont il est sollicité le paiement est bien fondée.

Substituant, ce motif à celui adopté par le premier juge, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société Toyota Kreditbank GMBH de sa demande en paiement d’une indemnité de résiliation.

***

Dans ses conclusions d’appel la société Toyota Kreditbank GMBH demande à la cour qu’il soit enjoint à Mme X Y de restituer le véhicule sous astreinte de 10 € par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai d’un mois à compter de la signification à intervenir et à être autorisée à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et en toutes mains par ministère d’huissier.

La demande de restitution sous astreinte de10 € par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai d’un mois à compter de la signification à intervenir du véhicule ne peut qu’être confirmée en ce que le premier juge y a fait droit au demeurant sous le bénéfice de l’exécution provisoire dans le jugement querellé.

Par ailleurs, il résulte de la procédure que face à l’inertie de la débitrice qui n’a pas comparu en

première instance ni constitué avocat en cause d’appel, il y a lieu de faire droit à la demande relative aux modalités d’appréhension rejetée par le tribunal d’instance.

Partant le jugement est infirmé sur ce point et les modalités d’appréhension reprises au dispositif.

***

Succombant majoritairement en ses prétentions la société Toyota Kreditbank GMBH supporte les dépens d’appel et voit sa demande au titre del’article 700 du code de procédure ciivle échouer.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

statuant par arrêt par défaut et mis à disposition au greffe ;

confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande relative aux modalités d’appréhension du véhicule ;

statuant du chef infirmé ;

autorise l’appréhension du véhicule de marque Toyota modèle RAV4break portant le n° de série JTMRCREVV00D033063 par la société Toyota Kreditbank GMBH en tous lieux et en toutes mains par ministère d’huissier territorialement compétent qu’il lui plaira ;

laisse les dépens d’appel à la charge de la société Toyota Kreditbank GMBH ;

déboute la société Toyota Kreditbank de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

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