Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 20 septembre 2021, n° 19/06886

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 20 sept. 2021, n° 19/06886
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 19/06886
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 21 juillet 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

1158

CPAM DE LA LOIRE

C/

Société AUCHAN HYPERMARCHE

PB

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2021

*************************************************************

N° RG 19/06886 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HPTG

JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE EN DATE DU 22 juillet 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

La CPAM DE LA LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée et plaidant par Mme Laura LESOBRE, dûment mandatée

ET :

INTIMEE

La société AUCHAN HYPERMARCHE anciennement AUCHAN FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée et plaidant par Me Ruddy TAN substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l’audience publique du 11 Mai 2021 devant M. C D, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2021.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme A B

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. C D en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre,

M. C D, Président,

et M. Jean TABOUREAU, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 20 Septembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.

*

* *

DECISION

Le 28 avril 2016, Mme E F, alors salariée de la société Auchan Hypermarché France, a été victime d’un accident du travail. Selon la déclaration d’accident du travail, alors qu’elle tirait un pack de lait, elle a ressenti une douleur au poignet et à la main droits. Le certificat médical initial du même jour fait état d’une entorse du poignet droit.

Son état a été déclaré consolidé par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la caisse) à la date du 9 février 2018. Par décision du 14 février 2018, ladite caisse a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 12 % à compter du 10 février 2018.

La société Auchan Hypermarché France a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Lille d’un recours contre cette décision par requête de son conseil expédiée le 14 avril 2018. En application de la loi du 18 novembre 2016, la procédure a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Lille qui, par jugement en date du 22 juillet 2019 auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, a:

— déclaré le recours recevable de la société Auchan Hypermarché France, employeur de Mme E F,

— fixé à 8 % le taux d’incapacité permanente de Mme E F, salariée de la société Auchan Hypermarché France, à la date de consolidation le 9 février 2018,

— laissé les dépens à la charge de la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 septembre 2019, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 août précédent.

Le docteur G Z a été commise pour procéder à une mesure de consultation sur pièces par ordonnance du magistrat chargé de l’instruction en date du 27 février 2020. Son rapport en date du 10 novembre 2020 a été déposé au greffe de la cour le 20 novembre suivant.

La caisse a fait déposer des conclusions au greffe le 2 avril 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

— dire que le taux médical de 12 % n’est pas surévalué,

— infirmer le jugement,

— confirmer le taux d’incapacité permanente médical de 12 %,

— en tout état de cause, rejeter le recours formé par la société Auchan Hypermarché France.

À l’audience, la représentante de la caisse a repris oralement ses conclusions.

Le conseil de la société Auchan Hypermarché France a été entendu en ses observations et demandes. Il a fait valoir qu’il n’y avait aucune argumentation sur l’hypothétique traumatisme. Il a demandé la fixation du taux d’incapacité au taux de 5 %.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

L’état de Mme E F, suite à l’accident du travail dont elle a été la victime le 28 avril 2016, a été déclaré consolidé à la date du 9 février 2018. La caisse a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 12 % à compter du 10 février 2018 pour des séquelles suivantes : « patiente droitière ayant présenté un traumatisme du poignet droit par mouvement de traction le 28 avril 2016 : fracture/nécrose du lunatum et lésions ligamentaires, chirurgie de prothèse le 18 janvier 2017 dans un contexte de maladie de Kienbock constitutive d’un état antérieur. En l’absence d’état évolutif depuis plusieurs mois et en l’absence de soins spécifiques prévus, la date de consolidation peut être fixée au 9 février 2018. Séquelles algiques lors de l’utilisation de la main droite, fonctionnelles avec raideur du poignet, déficit de la flexion des doigts et diminution de la force de préhension ».

Le premier juge a commis le docteur X pour procéder à une consultation. Ce dernier a rendu l’avis suivant : « Il s’agit d’une maladie constitutionnelle acquise qui avait sans doute une traduction fonctionnelle avant l’accident du travail du 28 avril 2016. L’évolutivité pathologique défavorable après ce qui a été déclaré en accident du travail a permis d’authentifier définitivement la nature de cette pathologie constitutionnelle et d’en proposer le traitement. Les séquelles étudiées par l’examen clinique ne sont pas imputables à une incidence traumatique au niveau du poignet et en retenant les conséquences d’un mouvement anormal du poignet au cours du travail. Taux 5 % ».

Le premier juge a fixé à 8 % le taux d’incapacité permanente de Mme E F à la date de consolidation dans les rapports entre la caisse et l’employeur.

La caisse fait valoir devant la cour que le médecin-conseil du contrôle médical a pris connaissance de divers examens (radiographie et échographie du 16 juin 2016, IRM du 24 juin 2016, par arthrographie et arthroscanner du 30 août 2016, radiographie du 6 février 2017 et radio échographie du 15 novembre 2017) puis a constaté lors de l’examen clinique une raideur en rectitude, en flexion-extension avec flexions dorsale et palmaire limitées, un défaut de flexion des doigts longs, une raideur au niveau du pouce, et une raideur importante du poignet avec diminution de la force de préhension. À l’issue de cet examen clinique complet étayé par de nombreuses pièces médicales, il s’est référé au paragraphe 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité résultant de l’article R. 434'32 du code de la sécurité sociale. Il a justement retenu le 12 % en tenant compte de l’état antérieur lié à la maladie de Kienboch.

Elle produit un nouvel avis du médecin conseil de l’organisme justifiant le taux de 12 %.

La société Auchan Hypermarché France a pour sa part produit un avis médical établi le 9 mars 2020 par son propre médecin conseil (le docteur H Y) indiquant qu’un taux d’IPP de 5 % peut se justifier.

Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d’invalidité ».

Le paragraphe 1.1.2 du barème indicatif prévu ce texte et par l’article R.432-32 du code de la sécurité sociale prévoit :

« ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.

Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.

Poignet :

Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.

Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.

Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie « La main »).

Atteinte de la prono-supination :

Prono-supination normale : 180°.

Ces deux taux s’ajoutent aux taux précédents. »

Toutefois, ce même barème prévoit également que si l’accident ou la maladie professionnelle aggrave un état pathologique antérieur connu avant l’accident, l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables.

Telle est précisément la situation en l’espèce. Tant le médecin conseil de la caisse que le médecin consultant du pôle social du tribunal de grande instance ont tenu compte d’un étant antérieur connu (maladie de Kienboch), le point essentiel du litige tenant à la part de cet état antérieur.

Le Docteur Z, médecin consultant commis par la cour a pour sa part estimé :

« Mme E F, droitière, a présenté lors de l’accident du travail du 28 avril 2016 une entorse du poignet droit lors d’un mouvement de traction. Les examens complémentaires réalisés en juin et août 2016 ont montré un état antérieur qui s’était déjà manifesté par des algies lors des efforts intenses. Cet état antérieur a été effectivement déstabilisé par l’accident du travail et il a été réalisé une intervention chirurgicale. Les séquelles présentées par l’intéressée à la date impartie (9 février 2018) à type de douleurs lors de l’utilisation de la main droite dominante, de raideur du poignet, d’un déficit de flexion des doigts et d’une diminution de la force de préhension aurait justifié en l’absence d’un état antérieur un taux pouvant atteindre 20 % conformément aux préconisations du guide barème. L’état antérieur est ici prépondérant mais le rôle de l’accident du travail dans la survenue des séquelles ne peut être nié. Le taux de d’IPP de 8 % est donc justifié et rend compte de la part imputable des séquelles.

Conclusion : à la date du 9 février 2018, l’incapacité permanente était de 8 %».

Il est observé que la société Auchan Hypermarché France a produit un avis médical devant le premier juge de son médecin conseil, le docteur Y proposant ce même taux d’incapacité de 8%.

Il résulte des éléments soumis à l’appréciation de la Cour et contradictoirement débattus, en ce spécialement l’avis du docteur Z, médecin consultant, dont elle adopte les conclusions que les séquelles décrites ci-dessus justifient la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 8 %.

Le jugement est en conséquence confirmé.

La caisse est condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,

CONFIRME le jugement,

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire aux dépens de l’instance.

Le Greffier, La Présidente,

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