Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 9 mars 2021, n° 19/03726

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 9 mars 2021, n° 19/03726
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 19/03726
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, 18 janvier 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

N°377

Association AS C D

C/

URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS

PB

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 09 MARS 2021

*************************************************************

N° RG 19/03726 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HKJ6

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BOULOGNE-SUR-MER EN DATE DU 19 janvier 2018

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

L’association AS C D agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

62730 C

Représentée par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de AF-QUENTIN et ayant pour avocat plaidant Me Marie DENIMAL substituant Me M LEFEVRE de la SELARL 25RUEGOUNOD, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMEE

L’URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

DEBATS :

A l’audience publique du 07 Janvier 2021 devant M. A B, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Mars 2021.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Y Z

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. A B en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre,

M. A B, Président,

et M. X TABOUREAU, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 09 Mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.

*

* *

DECISION

L’association AS C D a fait l’objet d’un contrôle portant sur l’application de la législation de sécurité sociale sur la période 2012'2013. A la suite de ce contrôle, une lettre d’observations en date du 2 décembre 2014 a été notifiée à l’association par lettre recommandée avec accusé réception du 16 décembre, reçue le 19 décembre suivant, portant sur cinq chefs de redressement et une observation pour l’avenir.

L’association a fait valoir ses observations en réponse par courrier du 27 janvier 2015, reçu par l’URSSAF le 28 janvier suivant, contestant les points numéro 1,2 et 4 du redressement.

Par courrier du 5 février 2015, l’URSSAF a maintenu les cinq chefs de redressement et l’observation pour l’avenir, procédant uniquement à un nouveau calcul de la régularisation de cotisations au titre du chef de redressement numéro 4 (frais professionnels’limite d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)).

L’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a décerné le 13 avril 2015 à l’association AS C D une mise en demeure de payer la somme totale de 74 798 euros, dont 65 677 euros au titre des cotisations et 9 121 euros au titre des majorations.

L’association AS C D, qui a accusé réception de cette mise en demeure le 27 avril suivant, a saisi la commission de recours amiable par requête de son conseil reçue par l’URSSAF le 18 mai 2015, renvoyant pour le détail à sa correspondance du 27 janvier 2015.

En l’absence de réponse de la commission, l’association AS C D, par requête de conseil reçue au greffe le 31 août 2015, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer d’un recours contre la décision de rejet implicite de sa contestation, ne contestant plus que les points numéro 2 et 4 du redressement.

Par jugement en date du 19 janvier 2018, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal des affaires de sécurité sociale a:

— confirmé les chefs de redressement numéro 2 et numéro 4 d’un montant de 74 798 euros en cotisations sociales, dont 9 121 euros en majorations de retard à la date de la mise en demeure, notifiée à l’association AS C D suite à un contrôle d’assiette opéré par l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS pour une période comprise entre le 1er janvier 2012 le 31 décembre 2013,

— condamné l’association AS C D à payer à l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS la somme de 74 798 euros,

— dit que s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions, en application des dispositions de l’article R. 243'18 du code de la sécurité sociale.

Par déclaration électronique de son conseil en date du 29 janvier 2018, la société AS C D a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Douai.

En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L.142-2 du code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la cour d’appel de Douai à la présente cour.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a finalement été appelée à l’audience du 7 janvier 2021.

L’association AS C D a fait déposer des conclusions au greffe par son conseil le 7 janvier 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

— la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,

— infirmer le jugement en ce qu’il:

— a confirmé les chefs de redressement numéro 2 et 4 d’un montant de 74 798 euros en cotisations sociales, dont 9 121 euros en majorations de retard à la date de la mise en demeure, qui lui a été notifié suite à un contrôle d’assiette opéré par l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS pour une période comprise entre le 1er janvier 2012 le 31 décembre 2013,

— l’a condamnée à payer à l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS la somme de 74 798 euros,

— dit que s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions, en application des dispositions de l’article R. 243'18 du code de la

sécurité sociale.

— le réformant,

— annuler les chefs de redressement numéro 2 et 4 d’un montant de 74 798 euros au titre des cotisations sociales dont 9 121 euros au titre de majorations de retard à la date de la mise en demeure, suite au contrôle opéré par l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS pour une période comprise entre le 1er janvier 2012 le 31 décembre 2013,

— annuler les mises en demeure y afférent, majorations de retard, pénalités et intérêts,

— condamner l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS à lui payer la somme de 4 000 euros en application l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS aux entiers dépens.

L’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a fait déposer des conclusions au greffe par son conseil le 7 janvier 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

— condamner l’association AS C D à lui payer la somme de 74 798 euros conformément à la mise en demeure du 13 avril 2015,

— condamner l’association AS C D à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner l’association AS C D aux entiers dépens de l’instance,

— débouter l’association AS C D de toutes ses demandes plus amples et contraires.

À l’audience du 7 janvier 2021, les conseils des parties ont repris oralement leurs dernières conclusions.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

— Sur la demande de nullité des mises en demeure.

L’association AS C D prétend qu’il résulte des différents courriers relatifs aux contrôles pratiqués par l’URSSAF portant sur la même période (1er janvier 2012 au 31 décembre 2013), que les demandes de cette dernière varient d’un courrier à l’autre. Dans un courrier du 16 décembre 2014, elle lui réclame au titre des régularisations des frais professionnels la somme de 45 736 euros pour l’année 2012 et la somme de 60 085 euros pour l’année 2013, soit 77 617 euros au total. Or par courrier en date du 2 février 2015, l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a indiqué renoncer à son recours à son encontre en insistant fortement sur le caractère préventif du contrôle et affirmant qu’à titre exceptionnel le redressement n’était pas opéré. Dans un courrier du 5 février 2015, l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS réclame la somme de 58 859 euros pour l’année 2012 au titre des frais professionnels et la somme de 39 729 euros pour l’année 2013, soit un total de 98 588 euros. Par acte du 13 avril 2015, l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS l’a mise en demeure de procéder au paiement de la somme de 65 677 euros de cotisations augmentée de 9 121 euros de majorations, soit un total de 74 798 euros. La mise en demeure ne fait aucunement référence aux

lettres précédemment envoyées et contestées. Chaque courrier a sollicité le recouvrement de sommes tout à fait différentes pour la même période, et ce, de manière non fondée, la plaçant inexorablement dans l’incapacité totale de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

Cependant, la mise en demeure du 13 avril 2015 précise le motif de la mise en recouvrement : « contrôle. Chefs de redressement notifié le 19 décembre 2014- article R.243.59 du code de la sécurité sociale » ainsi que les périodes (1er janvier'31 décembre 2012 et 1er janvier'31 décembre 2013), et le montant des cotisations, pénalités et majorations réclamées. Le redressement notifié le 19 décembre 2014 correspond à la lettre d’observation du 2 décembre précédent, dont l’association a effectivement accusé réception le 19 décembre suivant, laquelle expose dans le détail les éléments de fait et de droit ainsi que les calculs des différents redressements.

La somme de 65 677 euros en cotisations mentionnée dans la mise en demeure du 13 avril 2015 correspond au total des redressements maintenus ou recalculé (s’agissant du chef de redressement numéro 4) tels que mentionnés dans la lettre de l’URSSAF du 5 février 2015 adressée en réponse aux observations de l’association du 27 janvier 2015 ayant elle-même fait suite à la lettre d’observations du 2 décembre 2014.

Enfin, le courrier de l’URSSAF du 2 avril 2015 ne concerne que l’observation pour l’avenir (point numéro 6 ' frais professionnels non justifiés ' principes généraux). Contrairement à ce que l’association AS C D prétend, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais n’a pas renoncé aux autres chefs du redressement dans ce courrier.

En conséquence, il apparaît que l’association AS C D a été clairement mise en situation de comprendre la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

Le moyen de nullité, qui n’avait d’ailleurs été soulevé ni devant la commission de recours amiable, ni devant le premier juge, doit donc être rejeté comme non fondé.

— sur le chef de redressement n°2

L’inspecteur de l’URSSAF a constaté au cours de son contrôle que l’association avait versé des primes de match à des éducateurs sportifs de l’association, exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et des contributions CSG-CRDS alors que les conditions de franchise prévues par une circulaire du 28 juillet 1994 ne sont pas applicables aux éducateurs sportifs. Une régularisation est en conséquence intervenue à concurrence des sommes de 4 185 euros pour 2012 et 1 233 euros pour 2013.

L’association conteste ce redressement. Elle prétend en substance que la pratique sportive distingue deux catégories de sportifs : les amateurs et les professionnels.

Elle fait valoir que dans son article II-2-a, la circulaire du 28 juillet 1994 relative à la situation des sportifs en regard de la sécurité sociale et du droit du travail dispense les sommes versées aux sportifs à l’occasion d’une manifestation sportive donnant lieu à compétition de cotisations de sécurité sociale et CSG dans la mesure où leur valeur respective n’excède pas une valeur égale à 70 % du plafond journalier de la sécurité sociale d’une valeur de 150 euros en 2012 et 2013. Cette mesure est limitée à cinq compétitions par mois pour le même sportif et le même organisateur de la compétition. Elle s’applique également aux personnes qui participent à l’activité du monde sportif et qui assument à titre gratuit ou non des fonctions indispensables à l’encadrement et à l’organisation de ces manifestations sportives pour le compte des clubs ou des organisateurs, notamment les guichetiers, les billettistes, les accompagnateurs, les arbitres et les collaborateurs occasionnels.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux personnes salariées rémunérées au titre de certaines fonctions, dont notamment les éducateurs sportifs, professeurs, moniteurs, entraîneurs, personnel

administratif, médical et paramédical, dirigeants et administrateurs salariés.

Elle soutient que la notion de moniteur/éducateur sportif s’entend pour des enseignants professionnels au sens de l’article L. 212'1 du code du sport, lesquels doivent répondre à une obligation de diplôme pour prétendre à exercer tant à titre salarié que libéral. À défaut, seule une activité bénévole leur est possible. Ainsi, un membre de l’association non détenteur de diplôme d’enseignement sportif ne saurait être rémunéré en contrepartie de son travail d’encadrement des activités sportives. Elle ajoute que la détention d’un diplôme d’enseignement de sport n’implique pas une présomption de salariat ou de rémunération pour cet encadrement, seule la démonstration d’un lien de subordination permettant la qualification de salariat. Elle allègue que les dispositions légales reconnaissent le titre de moniteur/éducateur salarié à la double condition de justifier de l’obtention d’un diplôme adéquat à la fonction et d’un contrat d’engagement ou contrat de travail. À défaut le membre de l’association est considéré comme bénévole et bénéficie donc du régime y afférent.

Le règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA distingue également entre le joueur professionnel, qui a un contrat écrit avec le club et perçoit une rétribution supérieure au montant des frais effectifs qu’il encourt, et le joueur amateur.

Elle affirme que c’est à tort que le tribunal des affaires de sécurité sociale a appliqué strictement l’exclusion énumérée au II-2-a de la circulaire en contradiction totale avec la définition donnée par l’article L. 311'2 du code de la sécurité sociale, le règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA ainsi que l’article L. 212'1 du code du sport.

Elle prétend que la cour ne pourra que constater que le statut d’éducateur sportif’moniteur ne correspond pas à la situation des bénévoles de son association auxquelles il est attribué officieusement ou à titre honorifique les qualifications de « moniteur, éducateur, entraîneur, coach » à titre uniquement fonctionnel par simple opposition aux fonctions de « joueurs, organisateurs ». Elle prétend justifier par diverses pièces la qualité de bénévole des personnes concernées.

Elle fait également valoir que lorsque les primes de match sont versées aux sportifs et aux personnes qui participent à l’activité du monde sportif à titre bénévole, elles n’ont pas le caractère de rémunération en contrepartie de leur présence lors de l’activité. Elles entrent dans le cadre de l’assiette forfaitaire de l’article II,2,a de la circulaire.

Faute pour l’URSSAF de démontrer l’existence d’un lien de subordination, les primes de match sont exonérées de cotisations sociales.

L’URSSAF fait valoir en réponse que dès lors que les sportifs concernés sont affiliés au régime général de sécurité sociale, l’assiette des cotisations et de la CSG est constitué conformément aux articles L. 242'1 et L. 136'2'I et II du code de la sécurité sociale. La circulaire du 28 juillet 1994 distingue deux mesures dérogatoires :

— jusqu’à un montant de 70 % du plafond journalier de la sécurité sociale, les sommes versées à l’occasion d’une manifestation sportive à chaque sportif ou à chaque personne qui assure des fonctions nécessaires à l’encadrement et à l’organisation de la manifestation (guichetier, billettiste, arbitre, accompagnateur) sont présumées être représentatives de frais et ne sont pas assujettis. La franchise suppose certaines conditions et est exclue pour les personnes salariées, rémunérées au titre de certaines fonctions (éducateur sportif, professeurs, moniteurs, entraîneurs, personnels administratifs, médicales et paramédicales, dirigeants et administrateurs salariés).

— l’arrêté du 27 juillet 1994 fixant l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnes exerçant une activité sportive dans le cas d’une personne morale à objet sportif, une association sportive, de jeunesse ou d’éducation populaire prévoit que les cotisations d’assurance sociale, d’allocations familiales et d’accidents du travail du régime général peuvent être calculées sur une

base forfaitaire en fonction de certaines tranches. Cet arrêté s’applique aux rémunérations versées aux sportifs eux-mêmes et aux personnes qui gravitent autour de l’activité sportive.

Elle affirme que l’examen de la comptabilité de l’association, notamment les comptes 641 « primes », a permis de constater le versement de primes de match aux éducateurs sportifs de l’association sans avoir était soumises aux cotisations alors que la franchise ne leur était pas applicable. Elle prétend que les éducateurs sportifs de l’association sont bien rétribués puisqu’ils perçoivent des primes de match et que ces primes constituent une rémunération et doivent être soumises à cotisations.

Elle prétend que l’association opère, volontairement ou non, une confusion entre les deux mesures dérogatoires prévues par la circulaire du 28 juillet 1994. Il est en l’espèce question d’éducateurs sportifs qui ne peuvent bénéficier de la franchise de cotisations car la circulaire du 28 juillet 1994 applicable les en exclut expressément.

La cour retient que l’arrêté du 27 juillet 1994 et la circulaire interministérielle 94-60 du 28 juillet 1994 concernent principalement la situation des sportifs, à savoir les personnes exerçant pratiquant un sport agréé par le ministère chargé des sports, au regard des règles d’affiliation au régime de sécurité sociale, mais sont également susceptibles de s’appliquer aux personnes liées à cet exercice ou à cette pratique ainsi qu’au personnel d’encadrement, c’est-à-dire aux moniteurs, aux entraîneurs qui exercent une activité d’enseignement ou d’entraînement dans leur discipline sportive respective au sein d’une association ou d’un club.

D’une manière générale, ces deux textes ne dérogent pas au principe général d’assujettissement fixé par le code de la sécurité sociale mais en déterminent simplement les règles particulières de mise en 'uvre dans le domaine sportif en prévoyant notamment, et à certaines conditions, une franchise pour les rémunérations versées à l’occasion des manifestations sportives et, toujours à certaines conditions, un calcul des cotisations sur une base forfaitaire.

S’agissant de la franchise pour les rémunérations versées à l’occasion des manifestations sportives, le montant exonéré par manifestation est égal à 70 % du plafond journalier en vigueur à la date de versement des sommes. Cette franchise bénéficie aux activités sportives réunissant cumulativement les conditions suivantes:

— les sommes doivent être versées par une association, un club sportif, ou une section sportive employant moins de 10 salariés permanents, sportifs non compris, situation appréciée au 31 décembre de l’année précédente.

— les sommes exonérées concernent exclusivement les sportifs et les personnes qui, gravitant autour de l’activité sportive, assument des fonctions indispensables à la tenue des manifestations, guichetiers, billettistes, arbitres, etc.

L’URSSAF est donc fondée à soutenir que sont donc exclus du bénéfice de l’exonération les moniteurs et éducateurs enseignant un sport (outre les dirigeants et administrateurs salariés, le personnel administratif, le personnel médical et paramédical).

Pour autant, elle n’est pas fondée à déduire de cette exclusion expresse qu’une prime versée à une personne qualifiée de « moniteur » ou « éducateur » sportif par l’association AS C D à la suite de sa participation à l’activité sportive mise en 'uvre par cette dernière constitue nécessairement une rémunération soumise à cotisations.

En effet, la mise en 'uvre de ces modalités spécifiques, dont la franchise, suppose d’abord d’établir l’assujettissement des sommes versées aux cotisations sociales.

La circulaire du 28 juillet 1994 dédie d’ailleurs toute sa première partie à cette question en rappelant notamment « [qu'] en ce qui concerne le régime général, l’assujettissement des sportifs à ce régime résulte essentiellement des dispositions de l’article L. 311'2 du code de la sécurité sociale. (…) L’interprétation de ses dispositions par la Cour de cassation conduit à examiner, dans tous les cas, les conditions dans lesquelles les sportifs exercent leur activité et à rechercher l’existence d’un lien de subordination ou d’une activité exercée est intégrée au sein d’un service organisée constitutive alors d’un lien de subordination ».

L’article L.311-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

Ainsi, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné (2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-25.170, 13-25.964).

L’URSSAF vante au soutien de ses allégations un arrêt de la cour de cassation du 13 février 2014 (n°13-10.788). Toutefois, en l’espèce, il s’agissait de personnels éducateurs sportifs de l’association. Rien ne permet donc d’affirmer qu’il s’agissait de simple bénévole hors tout lien de subordination (Soc., 9 mars 2000, pourvoi n° 97-14.916).

En l’espèce, s’agissant de ce chef de redressement, la lettre d’observations ne vise que la circulaire interministérielle 94'60 du 28 juillet 1994 précitée. Le contrôleur de l’URSSAF a retenu l’existence en comptabilité de versements de primes de match à des éducateurs sportifs de l’association et a justifié la régularisation notifiée par le fait qu’il résultait de la circulaire que la franchise n’était pas applicable aux éducateurs sportifs et, qu’en conséquence, les primes de match leur ayant été versées devaient être assujetties aux cotisations sécurité sociale et aux contributions CSG/CRDS.

Cela concerne 11 personnes pour divers montants en 2012 (M. E F, M. G H, M. I J, M. K L, M. M F, M. N O, M. P Q, M. X-R S, M. T U, M. V W, M. AE AF AG) et 7 personnes pour divers montants en 2013 (M. E F, M. M F, M. N O, M. X-R S, M. T U, M. P AA, M. AB O).

L’association AS C D, qui se présente comme une structure modeste employant moins de 10 salariés et disposant de nombreux bénévoles lui permettant de proposer un service de qualité à ses adhérents, conteste tout lien de subordination avec les personnes précitées et les qualifie de simples bénévoles intervenant dans le cadre de leurs loisirs. Elle produit les attestations de M. E F, M. M F et M. N O indiquant être éducateur bénévole.

Le montant total annuel des primes versées, par lui-même non contesté, est modeste (varie entre 70 et 2320 euros, soit entre 6 et 194 euros en moyenne mensuelle, en 2012 et entre 30 et 1127 euros, soit 2,5 et 94 euros en moyenne mensuelle, en 2013).

La cour observe que ni la lettre d’observations, ni la lettre de l’URSSAF du 5 février 2015 en réponse aux observations de l’association ni enfin les écritures de l’URSSAF soutenues à l’audience ne développent une quelconque argumentation censée établir in concreto l’existence d’un lien de

subordination entre l’association AS C D et ces 11 (en 2012) et 7 (en 2013) personnes précisément identifiées dans la lettre d’observations.

Aucune constatation du contrôleur ne permet de caractériser avec certitude ce lien de subordination, lequel ne peut s’évincer du seul versement des primes. L’URSSAF ne produit aucune pièce (contrats de travail, pièces comptables ou sociales établissant le versement de salaires) permettant d’établir ce lien de subordination.

L’URSSAF échouant à démontrer l’assujettissement des sommes versées aux cotisations sociales, ce chef de redressement doit être annulé.

Le jugement est infirmé de ce chef.

— sur le chef de redressement n°4

Le contrôleur de l’URSSAF a constaté que l’association alloue des indemnités kilométriques aux joueurs et aux éducateurs sportifs qui sont destinés à compenser les frais engagés lorsqu’ils utilisent leur véhicule personnel lors des déplacements effectués à l’occasion des entraînements. L’association n’a pas défini de barèmes de remboursement et ne dispose pas de notes de frais. Une analyse des frais a été effectuée à partir d’un fichier Excel fourni par l’association et du compte 625 (frais) de la comptabilité.

Le contrôleur a admis par tolérance le principe de quatre allers-retours par semaine entre le lieu de domicile des bénéficiaires et le stade (distance calculée via l’application Internet MAPPY) soit 16 allers-retours par mois, sauf pour les mois de juin et juillet. Lorsque l’association a pu fournir la carte grise des joueurs, ces 16 allers-retours par semaine sur 10 mois ont été pris en compte sur la base du barème fiscal, sauf pour M. N O, présent six fois par semaine (soit 24 allers-retours par mois). Cependant, malgré plusieurs demandes, la majorité des cartes grises n’a pu être apportée.

Un redressement de 45 736 euros en 2012 et de 31 881 euros en 2013 est donc intervenu.

Dans le cadre des observations en réponse de l’association, celle-ci a fourni des cartes grises non initialement présentées. L’URSSAF en a tenu partiellement compte dans sa propre réponse en date du 5 février 2015. La régularisation a été toutefois maintenue pour les bénéficiaires utilisant un véhicule prêté par leurs parents ou leur concubin et/ou pour les périodes antérieures à la date de délivrance de la carte grise. Le redressement a été ramené à la somme de 31 113 euros en 2012 et 21 081 euros en 2013.

L’association soutient que si, jusqu’à l’imposition des revenus pour l’année 2011, le barème forfaitaire kilométrique ne pouvait être utilisé que par des contribuables propriétaires de leur véhicule, excluant ainsi ceux en location avec option d’achat et ceux prêtés, tel n’a plus été était le cas ultérieurement, ayant été admis que le barème puisse être utilisé par un contribuable à qui un véhicule a été prêté gratuitement.

Elle fait valoir que les adhésions, tant pour les joueurs que pour les bénévoles, sont variables d’une année à l’autre et qu’elle a procédé au mieux compte tenu de ses possibilités afin de fournir des cartes grises à l’URSSAF pour qu’elle puisse procéder à son contrôle. Elle affirme que s’agissant d’un club inséré dans un environnement économique et social qui n’est pas particulièrement favorisé et d’un sport populaire s’adressant particulièrement à un public jeune, il est compréhensible que tous ne soient pas propriétaires d’un véhicule et qu’ils aient fait l’usage du véhicule d’un parent pour un déplacement occasionné par leur activité sportive.

Elle prétend par ailleurs que les calculs de l’URSSAF ne correspondent en rien à la formule présentée dans la lettre d’observations. Faute de démontrer la réalité de son préjudice, l’URSSAF doit être

débouté de toutes ses demandes.

L’URSSAF réplique en affirmant qu’il ressort clairement de la doctrine fiscale que l’utilisation du barème n’est admise que pour les véhicules dont le bénéficiaire lui-même, ou le cas échéant son conjoint ou l’un des membres de son foyer fiscal, est personnellement propriétaire ou, s’agissant des véhicules prêtés, si la personne est à même de justifier qu’elle prend effectivement en charge la quote-part des frais du véhicule couvert par le barème. En l’espèce, l’association n’a à aucun moment apporté la preuve suffisante que les utilisateurs des véhicules étaient membres du foyer fiscal du propriétaire de celui-ci ou participaient à la prise en charge de ses frais.

L’URSSAF affirme également que la contestation de l’association fondée sur ses calculs prétendument erronés n’est pas sérieuse.

La cour retient en premier lieu que le code de la sécurité sociale n’exempte pas les associations sportives, même évoluant dans un contexte local économique et social peu favorisé, des obligations pesant sur tout cotisant d’avoir à justifier en cas de contrôle des éléments justifiant le bénéfice des exonérations ou allégements de cotisations sollicitées.

En second lieu, il n’est pas contesté que le contrôleur de l’URSSAF a vainement réclamé un certain nombre de justificatifs pendant ses opérations de contrôle, notamment la production des cartes grises des véhicules utilisés par les bénéficiaires des frais kilométriques.

Ce n’est que dans un second temps qu’un certain nombre de cartes grises ont été présentées.

La cour retient que le contrôleur de l’URSSAF a justement écarté les périodes de versement d’indemnités kilométriques antérieures à la date de délivrance des cartes grises fournies. En effet, pour ces périodes antérieures, la réalité des frais exposés par les bénéficiaires des indemnités ne peut être considérée comme étant justifiée.

De même, dès lors que l’association ne lui a pas justifié de ce que ces bénéficiaires avaient effectivement pris en charge la quote-part des frais du véhicule correspondant, le contrôleur de l’URSSAF a également justement écarté les cartes grises des véhicules dont le bénéficiaire des indemnités kilométriques (ou son conjoint, ou l’un des membres de son foyer fiscal) n’était pas propriétaire. En effet, dans ce cas, il n’est pas justifié que le bénéficiaire des indemnités kilométriques a effectivement exposé personnellement les frais correspondants.

Pour le surplus, il ressort du tableau annexé à la lettre de l’URSSAF du 5 février 2015 que celle-ci a calculé le redressement de cotisations sur des bases de frais kilométriques non justifiés d’un montant de 58 859 euros en 2012 et 39 729 euros en 2013.

À chaque fois, pour l’essentiel, cela correspond au total des frais kilométriques versés dans l’hypothèse d’une carte grise non fournie ou d’une carte grise dite « non valable » comme indiqué précédemment.

S’y ajoute résiduellement pour quelques bénéficiaires un recalcul de l’indemnité kilométrique sur les bases indiquées dans la lettre d’observations. L’URSSAF a réintégré dans sa base de calcul du redressement la différence constatée entre le montant ainsi exonéré et le montant d’indemnités effectivement versé.

L’association inclut dans ses écritures soutenues à l’audience un tableau censé démontrer que les frais kilométriques exposés en 2012 et 2013 par les bénéficiaires des indemnités, tels que calculés conformément à la formule indiquée par l’URSSAF dans sa lettre d’observations, ne correspondent pas à ceux pris en compte par celle-ci.

Elle met en avant à titre d’exemple la situation de M. AC AD.

Cependant, l’association ne produit aucun justificatif des kilométrages allégués entre les domiciles des bénéficiaires des indemnités et le stade. Ainsi, elle ne met pas la cour en situation de vérifier les constatations du contrôleur de l’URSSAF sur ce point.

Par ailleurs, l’association a procédé à son calcul en se fondant nécessairement sur le total de 16 allers-retours par mois pendant 10 mois. Or, il résulte des tableaux annexés à la lettre du 5 février 2015 de l’URSSAF que certains bénéficiaires n’ont bénéficié de versements d’indemnités que lors de certains mois. Étant rappelé que l’association n’a produit aucun justificatif des frais kilométriques effectivement exposés et que c’est par tolérance que l’URSSAF a appliqué la base de calcul forfaitaire précitée, celle-ci a justement procédé à son calcul du différentiel entre le montant exonéré et le montant effectivement versé lors des seuls mois où un versement d’indemnités kilométriques a été constaté. En effet, rien ne démontre la réalité de frais kilométriques effectivement exposés pendant les autres mois.

Enfin, l’exemple de la situation de M. AC AD est inopérant puisque, contrairement à ce que l’association AS C D expose dans ses écritures soutenues à l’audience, 16 allers-retours sur 10 mois de la distance domicile-stade égale à 2,9 km ne donne pas un kilométrage total de 960 km mais un kilométrage total de 928 km. Par ailleurs le plafond fiscal de 594,24 euros censé résulté de ces 960 km correspond à l’application du taux de 0,619, taux correspondant à une puissance fiscale de 8 cv. Or, l’association AS C D indique que M. AC AD a utilisé un véhicule d’une puissance fiscale de 5 chevaux.

En réalité, l’association AS C D ne développe aucune critique utile du redressement sur ce point.

Ce chef de redressement totalement justifié est en conséquence intégralement confirmé.

Enfin, la cour doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables. Les conséquences d’un redressement de cotisations sociales sur la survie d’une structure associative ancienne faisant partie de longue date du paysage sportif de la commune, pour regrettables qu’elles soient dès lors qu’elles sont de nature à conduire à sa disparition, ne peuvent être cependant de nature à justifier le rejet des demandes légalement fondées de l’URSSAF. Il en est de même du fait que l’association AS C D a fourni d’immenses efforts non négligeables afin de se mettre en conformité.

En conséquence, l’association AS C D doit être condamnée à régler à l’URSSAF les causes de la mise en demeure déduction faite des montants correspondants au chef de redressement numéro 2 annulé tel que précisés dans la lettre de l’URSSAF du 5 février 2015, soit la somme de 60 259 euros (39 537 ' 4 185 + 26 140 ' 1 233).

A cette somme doit s’ajouter le montant des majorations de retard qu’il appartiendra à l’URSSAF de recalculer.

La présente condamnation n’est pas exclusive d’une demande de remise des majorations ou de délais de paiement à présenter à l’autorité compétente de l’URSSAF.

Chaque partie, qui succombe partiellement en ses prétentions, conservera sa part de frais irrépétibles.

Le principe du redressement étant confirmé, l’association AS C D est condamnée aux dépens de l’instance d’appel postérieurs au 31 décembre 2018.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et mis à disposition des parties au greffe,

INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a confirmé le chef de redressement numéro 4,

STATUANT à nouveau,

ANNULE le chef de redressement n°2 (assiette forfaitaire : associations sportives, principe du forfait),

VALIDE, dans la limite de la somme de 60 259 euros en principal du redressement de cotisations, la mise en demeure que l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a décerné le 13 avril 2015 et notifié à l’association AS C D suite à un contrôle d’assiette opéré pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 le 31 décembre 2013 ayant donné lieu à une lettre d’observations du 2 décembre 2014,

CONDAMNE l’association AS C D à payer à l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS la somme de 60 259 euros en principal au titre du redressement de cotisations correspondant,

DIT qu’il appartient à l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS de recalculer le montant des majorations de retard en fonction de ce montant en principal et CONDAMNE l’association AS C D à lui payer le montant des majorations de retard ainsi recalculées,

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,

CONDAMNE l’association AS C D aux dépens de l’instance postérieurs au 31 décembre 2018.

Le Greffier, La Présidente,

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Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 9 mars 2021, n° 19/03726