Cour d'appel d'Amiens, n° 13/02555

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, n° 13/02555
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 13/02555

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

SARL Y

C/

C

I

Copie exécutoire le :

Copie conforme le :

XXX

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/02555

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE TREIZE

PARTIES EN CAUSE :

SARL Y

XXX

XXX

Représentée par Me Christian GARNIER, avocat au barreau de BEAUVAIS

APPELANTE

ET

Monsieur B C

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Madame H I

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentés par Me Yann BOURHIS, avocat au barreau de BEAUVAIS

INTIMES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L’affaire est venue à l’audience publique du 12 juin 2014 devant la cour composée de M. Philippe BOIFFIN, président de chambre, Mme Marie-D LORPHELIN et Mme F G, conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

Sur le rapport de Mme Marie-D LORPHELIN et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 septembre 2014, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 25 septembre 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. BOIFFIN, président de chambre, et Mme RODRIGUES, greffier.

*

* *

DÉCISION :

Soutenant que Monsieur B C et Madame H I lui étaient redevables d’une commission sur une vente immobilière formalisée par un compromis en date du 15 juillet 2011 et un acte authentique dressé le 3 octobre 2011 par Maître KIPP, notaire à Granvilliers, la société Y les a, par un acte d’huissier du 7 février 2012, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Beauvais en paiement de la somme de 10.000 euros, selon une facture du 18 octobre 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2011, outre la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par un acte d’huissier du 14 mars 2012, Monsieur B C et Madame H I ont assigné la société BLANCHE IMMOBILIER afin de la voir condamner à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux dans le cadre de cette instance.

La société BLANCHE IMMOBILIER ayant été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Beauvais du 5 juin 2012, Monsieur B C et Madame H I ont fait assigner en intervention forcée Maître Z A, en qualité de liquidateur de cette société.

Par un jugement du 18 mars 2013, le tribunal de grande instance de Beauvais a :

— débouté la société Y de l’ensemble de ses demandes ;

— débouté Maître Z A, en qualité de liquidateur de la société BLANCHE IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes ;

— dit que Maître J K L, séquestre, doit remettre à Monsieur B C et Madame H I la somme de 10.000 euros qui est actuellement consignée entre ses mains ;

— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— rejeté toutes les demandes formées sur ce fondement ;

— condamné la société Y au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction à la SCP BOURHIS et Associés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

— ordonné l’exécution provisoire du jugement conformément à l’article 515 du code de procédure civile ;

— débouté pour le surplus.

La société Y a formé appel de ce jugement le 23 mai 2013 par la voie électronique.

Aux termes d’ultimes conclusions déposées et signifiées par la voie électronique le 5 décembre 2013, l’appelante demande à la Cour, au visa de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972, de :

— infirmer le jugement en son intégralité ;

— dire que Monsieur B C et Madame H I sont débiteurs de l’honoraire et de la commission dus à la société concluante à hauteur de 10.000 euros et les condamner au paiement de ladite somme ;

— les condamner aux intérêts légaux de ladite somme à compter de la sommation qui leur en a été faire le 16 mai 2012 ;

— dire que les intérêts légaux seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts ;

— condamner les intimés au paiement de la somme de 3.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP FOURNAL GARNIER JALLU BACLET, avocats aux offres de droit.

Aux termes d’ultimes conclusions déposées et signifiées par la voie électronique le 27 décembre 2013, Monsieur B C et Madame H I demandent à la Cour, au visa de l’article 6 – I et II de la loi du 2 janvier 1970, de l’article 72 alinéa 1er du décret du 20 juillet 1972 et du décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005, de :

— constater que le mandat n° 2452, visé au compromis, en date du 15 juillet 2011, n’est pas produit aux débats dans sa globalité, mais uniquement son recto, qu’il n’est pas signé et ne comporte aucune indication concernant le montant de la rémunération revenant à l’agence immobilière ;

— constater du le mandat n° 2452 dénommé « avenant » du 17 mai 2011 n’a pas fait l’objet d’une inscription régulière au registre des mandats ;

En conséquence,

— débouter la société Y de l’intégralité de ses demandes ;

— confirmer le jugement ;

— condamner la société Y à leur payer la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société Y aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BOURHIS et Associés, société d’avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par une ordonnance du 7 mai 2014, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire à l’audience du 12 juin 2014.

Les faits de l’espèce ont été exactement rappelés par le tribunal aux termes d’un exposé auquel la Cour se réfère expressément.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

CECI EXPOSE,

— Sur la validité du mandat de vente numéro 2452 visé au compromis de vente du 15 juillet 2012 :

C’est par une juste application des dispositions d’ordre public de l’article 6 – I et II de la loi du 2 janvier 1970 et de l’article 72 alinéa 1er du décret du 20 juillet 1972 et une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge, en des motifs adoptés par la Cour, a retenu que la société Y n’étant pas en mesure de produire aux débats le mandat écrit portant le numéro 2452, dûment signé par les parties et faisant apparaître le montant et la charge de la commission, ne peut réclamer le règlement d’une commission dans le cadre de la vente immobilière intervenue entre les époux X, vendeurs, et Monsieur B C et Madame H I, acquéreurs.

L’attestation rédigée par Madame D X le 3 juillet 2012, au demeurant totalement imprécise quant au montant et à la charge de la commission prévue au mandat de vente, ne peut suppléer à cette absence de preuve.

Enfin, Monsieur B C et Madame H I sont fondés à contester la validité de l’avenant au mandat de vente daté du 17 mai 2011, produit pour la première fois en cause d’appel.

En effet, la Cour relève que, même s’il comporte les mentions obligatoires prévues par les textes précités, à défaut d’avoir été lui-même régulièrement enregistré à sa date sur le registre des mandats tenu par la société Y, un tel « avenant » ne peut régulariser le mandat initial dont aucun exemplaire complet n’a été produit aux débats.

A défaut de produire le mandat initial visé dans le compromis de vente du 15 juillet 2011, la société Y ne peut donc percevoir une quelconque rémunération ou indemnisation à l’occasion de la vente qui est intervenue entre les époux X et Monsieur B C et Madame H I.

En conséquence, le jugement déféré à la Cour doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Y de l’ensemble de ses demandes.

— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

En considération du sens du présent arrêt, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Y aux dépens de première instance, de la condamner à supporter les dépens d’appel et de la débouter de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de faire droit à la demande d’indemnité formée par les intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

— Confirme le jugement rendu le 18 mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BEAUVAIS en ce qu’il débouté la société Y de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à supporter les dépens de première instance ;

Y ajoutant,

— Condamne la société Y à verser à Monsieur B C et Madame H I la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Déboute la société Y de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamne la société Y aux dépens d’appel ;

— Accorde à la SCP BOURHIS et Associés, avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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