Cour d'appel d'Amiens, n° 13/06507

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, n° 13/06507
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 13/06507

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

X

C/

Y

C

XXX

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/06507

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE

PARTIES EN CAUSE :

Madame D X

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentée par Me Z BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS

Plaidant par Me BRISACQ, substituant Me Jean-L YAECHE, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

ET

Monsieur H R S Y

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Madame B N-W C

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentés par Me Anne laure PILLON, avocat au barreau d’AMIENS

Plaidant par Me FRANCOIS, avocat au barreau d’AMIENS

INTIMES

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 juin 2015, l’affaire est venue devant Mme N-O P, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 octobre 2015.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Monia LAMARI, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe BOIFFIN, Président, Mme N-O P et Mme F G, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L’ARRÊT :

Le 15 octobre 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DECISION :

Par un acte authentique dressé le 9 novembre 2007 par Maître PAGET WESTRELIN, notaire à XXX, Madame D X a vendu à Monsieur H Y et à Madame B C une maison à usage d’habitation et deux dépendances, ensemble de biens immobiliers situés à XXX, moyennant le prix global de 290.000 euros réparti à hauteur de 275.000 euros pour les immeubles et de 15.000 euros pour les meubles.

Il était précisé dans l’acte de vente à la clause« Assainissement » :

le vendeur déclare qu’en raison de l’absence d’un réseau public d’assainissement, l’immeuble vendu est équipé d’une installation d’assainissement de type fosse septique épandage et puisard ;

A cet égard, il déclare :

qu’elle était déjà en fonction lorsqu’il a procédé à l’acquisition de l’immeuble objet des présentes, et qu’il ignore la date d’installation ;

ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation;

que l’immeuble objet des présentes n’a fait l’objet d’aucun contrôle technique de la part du service communal d’assainissement non collectif ;

l’acquéreur déclare avoir reçu toutes les informations nécessaires à la localisation de l’installation individuelle d’assainissement en place, à son fonctionnement ainsi qu’à son entretien, et décharge le vendeur de toute responsabilité à cet égard.

Monsieur H Y et Madame B C, exposant avoir constaté que le système d’assainissement équipant les immeubles n’était pas conforme à la description faite par le vendeur dans l’acte de vente, ont, par un courrier recommandé du 4 janvier 2012, mis Madame X en demeure de leur régler la somme de 19.153,49 euros correspondant au coût des travaux d’installation de l’assainissement et aux frais de l’étude de conception. Cette mise en demeure est restée sans effet.

Par un acte d’huissier du 15 mars 2012, Monsieur H Y et Madame B C ont fait assigner Madame D X devant le tribunal de grande instance d’ Amiens pour voir constater qu’elle n’avait pas satisfait à son obligation de délivrance conforme et la voir condamner à leur régler la somme de 18.903,49 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise en conformité de l’immeuble, outre la somme de 250 euros correspondent au montant de l’étude de conception de l’assainissement et celle de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame X s’est opposée à ces demandes et a sollicité la condamnation des demandeurs à lui régler une indemnité de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu le jugement rendu le 26 septembre 2013, aux termes duquel le tribunal de grande instance d’Amiens a :

condamné Madame X à payer aux Consorts Y C la somme de 19.153,49 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2012, date de la mise en demeure ;

condamné Madame X à payer aux demandeurs la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamné Madame X aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP FRANCOIS PILLON, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

ordonné l’exécution provisoire du jugement ;

Vu l’appel de ce jugement formé par Madame X par une déclaration d’appel transmise à la Cour par la voie électronique le 21 novembre 2013 ;

Vu les conclusions déposées et signifiées par la voie électronique le 21 février 2014, aux termes desquelles Madame X demande à la Cour de :

déclarer son appel recevable et bien fondé ;

infirmer le jugement en toutes ses dispositions;

débouter Monsieur H Y et Madame B C de l’ensemble de leurs demandes ;

subsidiairement, réduire le quantum de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement de première instance ;

condamner Monsieur H Y et Madame B C à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

les condamner aux entiers dépens dont distraction à Maître Z A, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées et signifiées par la voie électronique le 15 avril 2014, aux termes desquelles Monsieur H Y et Madame B C demandent à la Cour, au visa des articles 1602 et suivants et 1147 du code civil, de :

confirmer la décision entreprise et constater que Madame X n’a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme ;

à titre subsidiaire, constater le dol de Madame X ou l’existence d’un vice caché et la connaissance de celui-ci par Madame X au moment de la vente ;

en conséquence, confirmer la décision entreprise et la condamner au paiement de la somme de 19.153,49 euros à titre de dommages et intérêts pour la mise en conformité de l’immeuble, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2012, date de la mise en demeure ;

condamner Madame X au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;

confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Madame X au paiement de la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP FRANCOIS & PILLON Associés, avocat aux offres de droit ;

Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 juillet 2014 prononçant la clôture et fixant l’affaire à l’audience du 30 janvier 2015 ;

Vu le report de l’affaire à l’audience du 19 juin 2015 ;

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Sur la délivrance non conforme :

Madame D X fait valoir qu’elle n’a jamais dissimulé le fait que l’assainissement était effectuée au moyen de deux fosses à vidanger, mode d’assainissement qu’elle qualifie de « banal et parfaitement aux normes lors de la vente effectuée en 2007 », que, de ce point de vue, la clause insérée dans l’acte de vente est particulièrement claire, que cette clause doit s’interpréter comme attirant l’attention de l’acquéreur sur le fait que l’installation sanitaire n’était pas reliée au tout à l’égout et qu’il n’a jamais été affirmé qu’il s’agissait d’une fosse et non d’une cuve à vidanger.

Cependant, comme le lui opposent Monsieur H Y et Madame B C et l’a justement retenu le tribunal par des motifs adoptés par la Cour, l’immeuble vendu n’est pas conforme aux spécifications convenues entre les parties selon lesquelles « l’immeuble vendu est équipé d’une installation d’assainissement de type fosse septique épandage et puisard » puisqu’il est en réalité équipé de deux fosses à vidanger et non d’un système d’assainissement individuel autonome.

Il convient d’ajouter que si cette non conformité n’était pas apparente pour les acquéreurs au jour de la vente, les fosses se trouvant enterrées, en revanche, elle était connue du vendeur, dès lors que l’acte mentionne Madame D X était propriétaire de ces immeubles depuis le 28 octobre 1997, qu’elle indique dans ses écritures d’appel qu’elle y vivait avec sa famille et qu’il ressort du courrier du 29 juillet 2011 de Monsieur L M, responsable du service de l’assainissement de la communauté de communes du Val de Noye, que l’installation sanitaire des immeubles vendus avait fait l’objet, le 29 septembre 2005, d’un contrôle qui s’était avéré non conforme à la réglementation en vigueur.

En conséquence et sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens surabondamment développés par les intimés dans leurs écritures d’appel, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de Monsieur H Y et de Madame B C tendant à voir condamner Madame D X à réparer le préjudice résultant de cette délivrance non conforme par application de l’article 1604 du code civil.

Sur la réparation du préjudice :

Madame D X prétend que la somme allouée à Monsieur H Y et à Madame B C est d’un montant très excessif et que l’installation mise en place doit avoir une capacité de traitement très importante, qui trouve son origine dans le projet des acquéreurs d’aménager un gîte rural, projet dont elle ne saurait supporter le coût.

Cependant, comme l’ont justement retenu les premiers juges, ce moyen est inopérant dès lors que l’étude de conception de l’assainissement non collectif réalisée par le bureau d’étude AC2S indique qu’il n’existe pas de règles officielles de calcul permettant de déterminer la capacité d’accueil d’un immeuble à usage d’habitation et retient comme hypothèse de dimensionnement une capacité d’accueil de l’immeuble égale au nombre de pièces principales +1, soit en l’espèce 8 « équivalents habitants », de sorte qu’il convient de retenir que la dimension du système d’assainissement ne résulte pas du changement d’usage projeté par les acquéreurs, mais d’informations connues au jour de la vente, à savoir le nombre de pièces principales.

En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Madame D X à régler à Monsieur H Y et à Madame B C la somme de 19.153,49 euros correspondant aux frais de mise en conformité du système d’assainissement et aux frais de l’étude de conception du 19 novembre 2011 de la société AC2S.

Le jugement doit en outre être confirmé en ce qu’il a assorti cette somme d’intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2012, date de la mise en demeure.

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il condamne Madame D X à supporter les dépens de première instance et à régler une somme de 1.200 euros à Monsieur H Y et Madame B C par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame D X, succombant en ses prétentions devant la Cour, doit être condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de faire droit à la demande d’indemnité formée par Monsieur H Y et Madame B C pour leurs frais de procès exposés en appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance d’ AMIENS ;

Y ajoutant,

Condamne Madame D X à verser à Monsieur H Y et Madame B C la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civil pour leurs frais exposés en appel ;

Déboute Madame D X de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame D X aux dépens d’appel ;

Accorde à la SCP FRANCOIS & PILLON Associés, avocat aux offres de droit, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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