Cour d'appel d'Amiens, n° 13/02792

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, n° 13/02792
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 13/02792

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

Z

C/

Y

XXX

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE QUINZE

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/02792

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT-QUENTIN DU SEIZE MAI DEUX MILLE TREIZE

PARTIES EN CAUSE :

Madame B Z divorcée Y

née le T Mai 1959 à SAINT-QUENTIN (02100)

de nationalité Française

3/379, P Q R

02100 SAINT-QUENTIN

Représentée par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

APPELANTE

ET

Monsieur F G Y

né le XXX à XXX

de nationalité Française

4 P de l’église

XXX

Représenté par Me Catherine PINCHON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

INTIME

DEBATS :

A l’audience publique du 23 septembre 2014, l’affaire est venue devant Mme Marguerite-I MARION, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 décembre 2014.

La Cour était assistée lors des débats de M. X HERMAND, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Marguerite-I MARION, Président, Mme I-B K et Mme D E, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L’ARRÊT :

Les parties ont été informées par RPVA de la prorogation du délibéré au10 février 2015 pour prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.

Les parties ont été informées par courrier motivé de la prorogation du délibéré au 13 janvier 2015, 10 février 2015, 17 février 2015, 17 mars 2015, 24 mars 2015 puis 12 mai 2015 pour prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe.

Le 12 mai 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Marguerite-I MARION, Président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.

*

* *

DECISION :

Contestant la procédure d’exécution engagée par son ex-A, Madame B Z divorcée Y a fait assigner Monsieur F-G Y devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de grande instance de XXX par exploit d’huissier de Justice du 31 octobre 2012 ;

Par jugement contradictoire du T mai 2013 le Juge de l’Exécution du Tribunal de grande instance de XXX a :

— rejeté les demandes formées par Madame B Z,

— condamné Madame B Z à payer à Monsieur F-G Y la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

— débouté Monsieur F-G Y pour le surplus,

— condamné Madame B Z aux dépens ;

Par déclaration selon la voie électronique du 10 juin 2013 Madame B Z divorcée Y a interjeté appel de ce jugement ;

Dans ses dernières conclusions en cause d’appel déposées et communiquées suivant la voie électronique le 3 février 2014, elle demande à la Cour de :

— dire son appel recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

— infirmer le jugement entrepris et débouter en conséquence Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes,

Infiniment subsidiairement, et si par impossible la Cour maintenait la condamnation de Madame Z,

— il conviendrait d’accorder à celle-ci les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la dette et ce, sur le fondement des dispositions de l’article 1244-1 du Code civil,

— 'enfin, s’entendre condamner Monsieur Y aux entiers dépens d’appel’ ;

Dans ses seules conclusions en cause d’appel déposées et communiquées suivant la voie électronique le 2 septembre 2013, Monsieur F-G Y demande à la Cour, de :

— dire les demande de Madame Z irrecevables et mal fondées,

— l’en débouter,

— dire Monsieur Y recevable et bien fondé en sa demande reconventionnelle indemnitaire,

— condamner Madame Z à payer à Monsieur Y la somme de 1 000 € au titre de l’indu de dommages-intérêts pour procédure abusive,

— condamner Madame Z à payer à Monsieur Y la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

— débouter Madame Z de toute demande contraire ;

L’ordonnance de clôture a été rendue le T avril 2014 ;

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Attendu que par jugement du 7 août 2003, le divorce entre Madame B Z et Monsieur F-G Y a été prononcé et une contribution à l’entretien de l’enfant mineur, X, a été fixée à la charge du père à hauteur de 300 € par mois ; que Madame Z a mis en place un paiement direct en mars 2004 (pièce n° 4, intimé), le jugement n’étant signifié que le 15 février 2006 (pièce n° 3, idem) ; que Monsieur Y indique qu’ayant appris que X avait cessé ses études et travaillait, a demandé à son ex-femme de lui transmettre un certificat de scolarité ou de lui indiquer sa situation, par lettre du 4 février 2009 à son nouveau domicile, XXX à XXX, idem) ; qu’il est constant que Monsieur Y a alors saisi le Juge aux Affaires Familiale (JAF), que le Greffe a convoqué Madame Z à l’adresse précitée, laquelle a constitué avocat, qu’après trois renvois à la demande de la défenderesse qui n’a pas comparu ni son avocat à l’audience, le JAF a supprimé rétroactivement, à partir de septembre 2007, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur Y, ; que cette ordonnance rendue le 22 octobre 2009 (pièce commune des parties), a été signifiée à Madame Z à l’Etude, le 26 janvier 2010, toujours à l’adresse de la convocation pour l’audience (pièce n ° 12, intimé) ; que suite à un commandement de payer signifié à l’Etude, toujours à cette même adresse, le 10 avril 2010 (pièce n° 7, idem), Monsieur Y, qui avait mis fin au paiement direct, a fait procéder à une saisie-attribution le 30 septembre 2010, dénoncée à Madame Z à sa nouvelle adresse, 3/379, P Q R à XXX par signification à l’Etude (S n° 8 et 9, idem) ; que, saisi par Madame Z, le Juge de l’Exécution (le JEX) de XXX a prononcé la main levée de la saisie-attribution au motif que si le JAF avait supprimer la pension alimentaire, il n’avait pas constaté de créance liquide et exigible (pièce n° 10, idem) ; que saisi par Monsieur Y, le Tribunal d’instance de XXX a condamné Madame Z à verser à son ex-A la somme de 8 100 € représentant le montant des pensions alimentaires supprimées par le jugement du JAF du 22 octobre 2009 ; que ce jugement, rendu le 21 septembre 2012, a été signifié à Madame Z le 5 octobre 2012, à personne au 3/379 de la P Q R (S n° T et 17, idem) ;

Que c’est dans ce contexte que Madame Z a saisi le JEX, invoquant la nullité de la signification du jugement du 22 octobre 2009 supprimant la pension alimentaire, lequel a rendu le jugement déféré à la Cour ;

SUR QUOI,

Attendu que Madame Z soutient que l’huissier de Justice n’a pas fait de vérifications suffisantes de l’adresse à laquelle il a signifié le jugement du 22 octobre 2009, d’une part, d’autre part, estime justifier qu’elle ne résidait plus à l’adresse de la signification depuis au moins une année ;

Attendu que Monsieur Y souligne que l’adresse litigieuse a été confirmée par le voisinage, que les diligences des articles 656 et 658 du Code de procédure civile ont été accomplies, que manifestement Madame Z n’avait informé personne de son déménagement et ne justifie pas que l’adresse de signification n’était plus son domicile au moment de celle-ci, qu’en tout état de cause, en application de l’article 112 du Code de procédure civile, cette nullité a été couverte dans la mesure où, suite à la communication de la signification contestée, elle a élevé sa défense au fond devant le Tribunal d’instance, couvrant ainsi la prétendue nullité de l’acte ;

***

Attendu, à titre liminaire, qu’il y a lieu de constater que les dispositions du jugement déboutant Madame Z de sa demande de nullité de la procédure d’exécution engagée à son encontre par Monsieur Y, au motif que le JEX ne pouvait pas dire nulle et de nul effet une procédure d’exécution dont il n’est pas justifié, ne sont pas contestées ;

Attendu que c’est à tort que Monsieur Y invoque les dispositions de l’article 112 du Code de procédure civile dès lors que ce texte est sans application lorsque l’exception de nullité et la défense au fond ont été soulevées au cours de procédure différente ; qu’en effet, devant le Tribunal d’instance, cette nullité a été soulevée avant des conclusions au fond mais seule la nullité est invoquée devant le JEX, dont le jugement est déféré à la Cour ;

Attendu en revanche, que Madame Z verse aux débats un bail locatif souscrit le 13 janvier 2009 à son adresse de la P Q R ; que cependant, outre qu’il est surprenant de constater qu’au 1er décembre 2009, lors de la signature d’un contrat de travail (pièce n° 18, intimé), elle se domicilie toujours Chemin de Neuville alors que le JAF a été saisi par requête de Monsieur Y le 3 avril 2009, qu’elle a retiré sa convocation envoyée à l’adresse du Chemin de Neuville et a constitué avocat ; que cependant, alors qu’elle en avait l’obligation tant que la procédure était en cours, elle s’est abstenue de faire part de cette nouvelle adresse à un moment quelconque de la procédure qui lui en a pourtant laissé le temps puisque l’affaire à fait l’objet de trois renvois à sa demande avant que ne soit rendu le jugement supprimant la pension alimentaire le 22 octobre 2009 ;

Que dès lors il y a lieu de constater que le jugement du 22 octobre 2009 a été régulièrement signifié le 26 janvier 2010 au Chemin de Neuville qui apparaissait comme étant toujours l’adresse de Madame Z comme l’a constaté l’huissier instrumentaire et le démontre le certificat de travail du 1er décembre 2009 non contesté par l’intéressée et de confirmer le jugement déféré ;

Attendu que, à titre subsidiaire, Madame Z sollicite des délais de paiements ;

Attendu qu’aux termes de l’article 1244-1 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;

Qu’en l’espèce, Madame Z ne produit à l’appui de sa demande que des S relatives à sa situation au cours des années 2012 et 2013 qu’elle n’a pas jugé utile d’actualiser, ne permettant pas, dès lors, à la Cour de caractériser sa situation au regard des dispositions de l’article précité ; qu’elle ne peut donc qu’être déboutée de sa demande ;

***

Attendu que le droit de défendre en justice ses intérêts ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts que dans l’hypothèse d’une attitude fautive génératrice d’un dommage ; que la preuve d’une telle faute de la part de l’appelante n’étant pas rapportée, il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de Monsieur Y ;

Attendu que la solution du litige, eu égard à la situation économique des parties et à l’équité, ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que succombant en son appel, Madame Z devra en supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE Madame B Z de sa demande de délai de paiement,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE Madame B Z au paiement des entiers dépens d’appel avec admission de l’avocat concerné au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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