Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 31 mars 2010, n° 09/01004

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, 1re ch. sect. b, 31 mars 2010, n° 09/01004
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 09/01004
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angers, 8 février 2009
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

1re CHAMBRE B

GT/JC

ARRET N°

AFFAIRE N° : 09/01004

. Jugement du 9 février 2009

Tribunal de Grande Instance d’ANGERS

n° d’inscription au RG de première instance

ARRET DU 31 MARS 2010

APPELANTS :

Monsieur F Z

XXX

XXX

Monsieur H A

XXX

XXX

représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour – N° du dossier 31959

assistés de Maître P. DESCAMPS, avocat au barreau d’ANGERS

INTIMEES :

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) D’ANGERS

XXX

XXX

représentée par Me Jacques VICART, avoué à la Cour – N° du dossier 00013860

assistée de Maître LE DALL, avocat au barreau d’ANGERS

Madame J D, prise tant en son personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses filles mineures C B, née le XXX et M B, née le XXX.

née le XXX à XXX

XXX

XXX

représentée par Me Jacques VICART, avoué à la Cour – N° du dossier 13916

assistée de Maître C. GUILLOU, avocat au barreau d’ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 24 Février 2010 à 13 H 45, en audience publique, Monsieur TRAVERS, conseiller, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :

Monsieur DELÉTANG, président de chambre

Monsieur TRAVERS, conseiller

Monsieur TURQUET, vice-président placé

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PARENT-LENOIR

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 31 mars 2010, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PARENT-LENOIR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* *

*

FAITS ET PROCÉDURE

Le 7 décembre 2004, à 21h39, M. N B a été victime d’un accident mortel de la circulation rue de la Chanterie à Saint-Barthélemy d’X, alors qu’il conduisait avec un taux d’alcoolémie de 3,7 grammes par litre de sang, son véhicule s’étant déporté sur la voie de gauche et ayant percuté un autre véhicule conduit par M. Y qui arrivait sur la même voie en sens inverse.

L’enquête réalisée a permis de déterminer qu’il avait consommé de l’alcool sur son lieu de travail à l’occasion d’une promotion dont il venait de bénéficier et que, compte tenu de son état d’ivresse, deux collègues de travail, M. F Z et M. H A, l’avaient raccompagné jusqu’à son véhicule en le soutenant.

Suite à ces faits, M. Z et M. A ont l’un et l’autre été condamnés à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour complicité de conduite sous l’empire d’un état alcoolique par jugement du tribunal correctionnel d’Angers du 19 janvier 2006, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Angers du 3 octobre 2006.

Mme J D, concubine de M. B, agissant en son nom personnel et au nom de ses deux enfants, C et M B, s’est associée devant la juridiction pénale à l’action publique.

Par actes en date respectivement des 10 et 12 avril 2007, elle a fait assigner devant la juridiction civile M. A et M. Z aux fins d’indemnisation de son préjudice moral et de son préjudice économique, ainsi que de ceux de ses filles.

Elle a en outre appelé à la cause la caisse primaire d’assurance maladie d’Angers (CPAM) par acte en date du 22 janvier 2008.

Par ordonnance du 27 mars 2008, le juge de la mise en état a décidé la jonction de cette seconde cause avec la cause principale.

Par jugement du 9 février 2009, le tribunal de grande instance d’Angers a notamment :

— déclaré M. Z et M. A responsables à hauteur de 50 % du décès de M. B ;

— limité le droit à indemnisation de Mme D et de ses deux filles ainsi que celui de la CPAM d’Angers à 50 % du montant total de leurs préjudices ;

— fixé la créance définitive de la CPAM d’Angers à la somme de 7 285,10 € ;

— fixé le préjudice personnel de Mme D à 20 000 € au titre de son préjudice moral et à 186 299, 79 € au titre de son préjudice économique ;

— fixé le préjudice de Mme D, en sa qualité de représentante légale de ses deux filles mineures, à :

* 25 000 € au titre du préjudice moral et 33 413, 15 € au titre du préjudice économique pour C B,

* 25 000 € au titre du préjudice moral et 35 732,58 € au titre du préjudice économique pour M B ;

— condamné in solidum M. Z et M. A à verser à la CPAM d’Angers et à Mme D en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses deux filles mineures, 50 % des sommes ci-dessus visées ;

— condamné in solidum les mêmes à verser à Mme D, en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses deux filles mineures, une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à la CPAM d’Angers une indemnité de 941 € sur le fondement de l’article L. 376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, outre la charge des dépens.

Par déclaration du 7 mai 2009, M. Z et M. A ont relevé appel de ce jugement. Mme D et la CPAM d’Angers ont formé appel incident.

Les parties ont conclu.

L’ordonnance de clôture est en date du 15 février 2010.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 29 janvier 2010, M. Z et M. A, appelants, demandent à la cour de :

— les dire bien fondés en leur appel et y faire droit ;

— déclarer Mme D en son nom propre et ès qualités, ainsi que la CPAM d’Angers, irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions, les en débouter ;

— décharger les concluants de toutes condamnations prononcées contre eux ;

— subsidiairement, réduire le droit à indemnisation de Mme D en son nom propre et ès qualités, celui-ci ne pouvant excéder 10 % du préjudice subi ;

— réduire les indemnités fixées en réparation du préjudice moral ;

— dire que la réparation du préjudice matériel suppose la production de toute justification utile et ne saurait donner lieu à un capital réévalué ;

— dire que la créance de la Caisse ne saurait être remboursée sans être imputée sur l’indemnisation revenant aux victimes ;

— appliquer aux indemnités fixées la réduction de l’indemnisation ;

— condamner in solidum Mme D, en son nom et ès qualités, et la C.P.A.M. d’Angers aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, M. Z et M. A font valoir à titre principal qu’il n’existe pas de causalité directe et certaine entre leur action et la réalisation du dommage, dans la mesure où, d’une part, M. B n’était pas dans l’incapacité absolue de rejoindre seul son véhicule et pouvait – même installé dans celui-ci avec leur aide – ne pas prendre la route, d’autre part, il est totalement impossible de déterminer si l’accident est dû à une perte de contrôle liée à son état alcoolique ou résulte d’une poussée suicidaire ou d’un malaise. Ils observent à cet égard que leur responsabilité pénale n’entraîne pas nécessairement leur responsabilité civile, dès lors qu’ils n’ont pas été incriminés au titre d’un homicide involontaire. Subsidiairement, ils indiquent que M. B, en prenant le volant alors qu’il avait consommé de l’alcool au point de ne plus tenir debout, en n’attachant pas sa ceinture de sécurité et en se déportant sur la gauche, a lui-même commis des fautes sans commune mesure avec la leur, qui sont exonératoires, au moins pour la plus grande part, quelle que soit la nature de l’action de Mme D. Relativement au quantum des indemnités, ils affirment par ailleurs qu’il n’est pas possible de faire application cumulativement du barème des rentes viagères selon l’âge des demanderesses à la date de l’accident et d’une réévaluation des revenus de la victime depuis cette même date. Ils ajoutent que, compte tenu du caractère subrogatoire de l’action de la caisse, la créance de celle-ci doit être imputée sur les indemnités revenant aux victimes, lesquelles doivent être réduites à due concurrence.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 février 2010, prises en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses deux filles mineures C B et M B, Mme D, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

— déclarer M. Z et M. A non fondés et non recevables en leur appel et les débouter de toutes leurs demandes et conclusions ;

— les déclarer responsables du décès de M. B ;

— les condamner in solidum à réparer les entiers préjudices en résultant et à lui payer les sommes suivantes :

* en réparation des préjudices moraux, 30 000 € en son nom propre et 50 000 € ès qualités, soit 25 000 € pour chacune de ses filles,

* en réparation du préjudice économique, sous réserve de la créance de l’organisme social, 186 299, 79 € en son nom propre, 33 413, 15 € ès qualités de représentante légale de sa fille C et 35 732, 58 € ès qualités de représentante légale de sa fille M ;

— dire que l’ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, subsidiairement du jugement entrepris ;

— condamner MM. A et Z à lui verser une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— les condamner in solidum aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, Mme D affirme d’abord que sans l’intervention de MM. A et Z, M. B n’aurait pas pu atteindre son véhicule et ainsi subir l’accident, ainsi que l’a définitivement établi l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour du 3 octobre 2006 qui a autorité de chose jugée sur ce point. Elle observe ensuite qu’hormis les appelants, aucune des personnes interrogées lors de l’enquête n’a évoqué de prétendue intention suicidaire ni même un malaise. Précisant par ailleurs que son action n’est pas une action en représentation, mais une action propre et personnelle, elle prétend enfin que MM. A et Z ne sont ni recevables, ni fondés à invoquer un fait commis par M. B pour s’exonérer de leur responsabilité.

Concernant l’indemnisation des préjudices, Mme D expose que M. B est décédé à l’âge de 33 ans, que ses deux filles étaient alors âgées de 5 et 3 ans et qu’elle-même était âgée de 32 ans. Compte tenu d’une part d’auto-consommation de M. B de 20 %, elle chiffre la perte annuelle de revenus consécutive à son décès à 11 862 €, qu’elle répartit à raison de 60 % pour elle-même et 20 % pour chacun des deux enfants et actualise en fonction pour elle-même du coefficient de rente viagère et pour ses filles du coefficient de rente temporaire limitée à 25 ans, avec réactualisation du capital constitutif au jour de la demande en justice sur la base d’une hausse du coût de la vie de 2,9 % pour les deux ans écoulés.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 décembre 2009, la CPAM d’Angers, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

— déclarer MM. Z et A non fondés et non recevables en leur appel et les débouter de toutes leurs demandes et conclusions ;

— la déclarer recevable et fondée en son appel incident et en ses demandes ;

— déclarer MM. A et Z responsables du décès de M. B ; – les condamner in solidum à réparer les entiers préjudices subis par Mme D et ses filles à raison du décès de M. B ;

— les condamner in solidum à lui payer, dans la proportion du droit à indemnisation qui sera retenu, la somme de 7 285,10 €, outre intérêts au taux légal à compter de la demande qui en a été faite en première instance ;

— les condamner in solidum à lui payer l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, outre la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle expose qu’elle a servi à Mme D une somme de 5 885,10 € au titre de capital décès et une somme de 1 400 € au titre de prestation allocation après décès accidentel, qui s’imputent sur le préjudice économique de celle-ci.

MOTIFS

Sur la responsabilité de MM. Z et A

Il est constant que, par jugement du 19 janvier 2006, confirmé par arrêt du 3 octobre 2006, M. Z et M. A ont été condamnés pour complicité de conduite sous l’empire d’un état alcoolique pour avoir permis à M. B de rejoindre son véhicule, en l’y accompagnant en le soutenant par les aisselles, en parfaite connaissance de son état d’imprégnation alcoolique massive et de ce qu’il allait malgré cet état conduire son véhicule.

En vertu du principe de l’autorité au civil des décisions pénales de culpabilité, il est ainsi définitivement jugé qu’ils ont, par 'un acte positif volontaire d’assistance … participé personnellement et directement à la préparation et à la réalisation du délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique avéré'.

Quel que soit leur bien fondé, les considérations de M. Z et de M. A sur l’absence de preuve de l’incapacité absolue de M. B de rejoindre son véhicule et sur la possibilité pour celui-ci de ne pas conduire une fois dans celui-ci, ne sont pas en conséquence susceptibles de remettre en cause le lien de causalité entre leur intervention active fautive, constitutive d’une infraction, et la conduite de M. B sous l’empire d’un état alcoolique.

Prononcée pour complicité de conduite en état alcoolique et non pour homicide involontaire, la condamnation pénale intervenue n’emporte pas en revanche preuve d’un lien de causalité entre leur intervention et la réalisation de l’accident mortel de M. B.

A cet égard, il résulte de l’enquête de police effectuée que M. B, qui avait un taux d’alcool de 3,7 grammes par litre de sang et n’avait pas attaché sa ceinture de sécurité, s’est, à environ un kilomètre de l’entreprise, déporté, pour une raison indéterminée, sur la partie gauche de la chaussée et est venu percuter un autre véhicule qui progressait sur la même voie dans le sens opposé ; qu’il est mort, selon les indications du médecin légiste, des suites des lésions du rachis cervical secondaires à une décélération brutale avec choc contre le pare brise.

Le premier juge a considéré que, sans l’intervention de M. Z et M. A, qui a seule permis à M. B d’atteindre son véhicule et de le conduire, il n’aurait pas eu cet accident mortel de la circulation.

Mme D soutient de même que, sans leur action positive, M. B n’aurait jamais pu conduire et ne serait pas mort.

M. Z et M. A contestent cette position, prétendant pour leur part que ne sont démontrés, ni l’incapacité absolue de M. B de rejoindre son véhicule sans leur aide, ni le rôle causal de l’alcoolémie dans la survenance de l’accident, ne pouvant être exclu en l’espèce une poussée suicidaire ou une absence due à un malaise.

Sur le premier point, s’il résulte des déclarations faites aux enquêteurs par M. E que M. B était soutenu de chaque côté par M. Z et M. A et avait 'du mal à mettre un pied devant l’autre’ et des propres déclarations de ces derniers qu’ils le soutenaient par les aisselles 'pour qu’il ne tombe pas', étant 'totalement ivre’ et n’étant 'plus à même de marcher correctement', il ne peut en effet en être déduit qu’il était dans l’impossibilité absolue de rejoindre son véhicule. Il demeure par contre qu’ils l’ont aidé à le faire et ont concouru à permettre la conduite en état alcoolique, qui était non seulement prévisible mais annoncée.

Sur le second point, Mme D a confirmé que M. B était suivi médicalement depuis le mois de juin 2004 suite à une dépression et à des malaises et vertiges et en a justifié en remettant aux enquêteurs un certificat de son médecin traitant, qui mentionne également une nette amélioration de son état dépressif à la date du 23 novembre 2004. Cela étant, il ressort des déclarations mêmes de M. Z et de M. A qu’ils étaient au courant de ces problèmes et qu’ils l’ont aidé à rejoindre son véhicule, en sachant qu’il présentait un état alcoolique massif le privant de discernement et ne lui permettant plus d’avoir la maîtrise de son véhicule, alors même qu’il aurait tenu sur le parcours des propos suicidaires.

Il apparaît ainsi qu’en dépit du caractère indéterminé des raisons du déport à gauche, M. Z et M. A ont créé, par leur imprudence, sans vouloir le dommage, la situation ayant permis la réalisation de l’accident dans lequel M. B a trouvé la mort. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu leur responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

Sur le partage de responsabilité

Le premier juge, au vu des fautes respectives de M. B et de MM. Z et A, a dit que ces derniers sont responsables in solidum à hauteur de 50 % du préjudice résultant de son décès.

Cette décision est contestée tant par Mme D que par MM. Z et A, la première affirmant que c’est l’entier préjudice qui doit être réparé, alors que les seconds concluent que le droit à indemnisation ne saurait excéder 10 % du préjudice subi.

En droit, celui dont la faute a causé un dommage est déchargé en partie de la responsabilité mise à sa charge s’il prouve qu’une faute de la victime a concouru à la production du dommage. Il en est ainsi, non seulement lorsque la demande d’indemnité est formée par la victime elle-même, mais encore lorsqu’elle est formée par un tiers qui, agissant de son propre chef, demande réparation du préjudice personnel dont il a souffert du fait du décès de la victime ou de l’atteinte corporelle subie par celle-ci, l’action de ce tiers procédant du même fait originaire considéré dans toutes ses circonstances.

En l’espèce, s’il est avéré que M. B a commis des fautes graves en conduisant en état alcoolique, sans attacher sa ceinture de sécurité, puis en se déportant à gauche, il est également certain que toutes ces fautes étaient prévisibles pour MM. Z et A.

C’est de manière pertinente que le premier juge a dans ces conditions fixé le droit à indemnisation à 50 % du préjudice.

Sur l’indemnisation

' sur les préjudices moraux

M. B est décédé à 33 ans, laissant sa concubine alors âgée de 32 ans et ses deux filles âgées de 5 et 3 ans.

Il y a lieu de chiffrer le préjudice moral de Mme D et de ses deux filles à 25 000 € pour chacune, dont la moitié incombe à M. Z et M. A.

' sur les préjudices économiques

Le premier juge, retenant le calcul effectué par Mme D, a fixé son préjudice économique à 186 299, 79 €, celui de sa fille C à 33 413, 15 € et celui de sa fille M à 35 732,58 €.

M. Z et M. A font valoir :

— que l’évaluation du préjudice matériel suppose la production de l’ensemble des bulletins de salaire de chacun des membres du couple, et non seulement d’un avis d’imposition ;

— qu’on ne saurait retenir le prix de l’euro de rente afférent à l’âge des demanderesses à la date de l’accident de 2004 et appliquer ce prix à des revenus réévalués en 2006 ;

— que la créance de la caisse doit être imputée sur les indemnités revenant aux victimes, lesquelles doivent être réduites à due concurrence.

La première contestation n’est pas fondée, puisque sont produits tous les bulletins de salaire de M. B et de Mme D de l’année 2004.

Alors que le préjudice économique subi par l’ayant droit d’une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et que le pourcentage de hausse appliqué, en lui-même non discuté, n’est pas excessif au regard notamment de la promotion de la victime, la deuxième contestation n’est pas non plus justifiée en fait, dans la mesure où il n’est demandé qu’une somme capitalisée en compensation des pertes des années d’ores et déjà subies. Il suffit pour s’en convaincre de constater que, sur la base d’une perte de salaire réactualisée en 2007 de 7 323,39 € (7 117 x 2,9 %) et du prix de l’euro de rente pour une femme âgée de 34 ans à cette date (25,025), on arrive pour Mme D à un capital de 183 267,83 €, ce qui donne, par rapport à sa demande de 186 299,79 €, une indemnisation de 3 031,96 € pour les années 2005 et 2006.

Comme le demande également la CPAM et comme en convient Mme D, qui conclut sous réserve de l’imputation de la créance de celle-ci, il y a lieu en revanche effectivement d’imputer la créance de l’organisme social, d’un montant non contesté de 7 285,10 €, sur le préjudice économique de Mme D.

En l’absence d’autre contestation, le jugement sera donc confirmé sur les évaluations, à l’exception de celle du préjudice économique de Mme D, qui sera ramenée à 179 014,69 €, après déduction de la créance de la CPAM.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré, à l’exception de ses dispositions relatives à l’évaluation du préjudice moral et du préjudice économique de Mme D ;

Infirmant le jugement de ces chefs et statuant à nouveau,

Fixe à 25 000 € la réparation du préjudice moral de Mme D et à 179 014,69 € la réparation de son préjudice économique ;

Condamne in solidum M. Z et M. A à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel, les sommes de 2 000 € à Mme D et de 1 000 € à la CPAM d’Angers.

Condamne in solidum M. Z et M. A aux dépens d’appel et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

V. PARENT-LENOIR B. DELÉTANG

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