Cour d'appel d'Angers, 30 décembre 2014, 13/02151

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. soc., 30 déc. 2014, n° 13/02151
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 13/02151
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, 27 novembre 2012, N° 10371
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030036987
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Texte intégral

COUR D’APPEL

d’ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N

clm/ jc

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/ 02151.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ANGERS, décision attaquée en date du 28 Novembre 2012, enregistrée sous le no 10 371

ARRÊT DU 30 Décembre 2014

APPELANT :

Monsieur Philippe X…

49280 ST LEGER SOUS CHOLET

comparant

INTIMEE :

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE

32 rue Louis Gain

49937 ANGERS CEDEX 9

non comparante-représentée par Monsieur Y…, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller

Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 30 Décembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Après un arrêt de maladie d’une durée de sept mois, M. Philippe X… a été licencié en novembre 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Dans la mesure où il était âgé de 57 ans, à compter du mois de janvier 2007, il a perçu des indemnités de chômage sans être tenu de rechercher un emploi.

Suite à un accident cardio vasculaire cérébral, M. Philippe X… a été placé en arrêt de maladie et indemnisé de ses arrêts de travail au titre d’une affection de longue durée du 10 décembre 2008 au 11 février 2010.

Entre temps, à compter du 1er septembre 2009, il a été admis à prendre sa retraite au titre d’une inaptitude au travail. Il a perçu une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail et qui permet de compenser la perte de trimestres.

Par courrier du 16 mars 2010, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire (ci-après : la CPAM de Maine et Loire) lui a notifié un indu d’un montant de 5 533, 35 € correspondant à des indemnités journalières indûment versées du 15 septembre 2009 au 11 février 2010.

Le 31 mars 2010, l’assuré a signé une reconnaissance de dette de ce chef.

Par courrier du même jour, il a saisi la commission de recours amiable pour contester le principe même de cette dette en soutenant que sa situation de chômage devait être assimilée à du salariat. A titre subsidiaire, il sollicitait une remise de dette.

Par décision du 24 juin 2010 notifiée par lettre du 13 juillet suivant, la commission de recours amiable a rejeté ces demandes.

Saisi le 13 août 2010 par M. Philippe X… d’un recours contre cette décision, par jugement du 28 novembre 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Angers a rejeté ce recours, condamné M. Philippe X… à payer à la CPAM de Maine et Loire la somme de 5 533, 35 € et donné acte à cette dernière de ce qu’elle en acceptait le paiement échelonné.

Les parties ont toutes deux reçu notification de ce jugement le 17 juillet 2013. M. Philippe X… en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 31 juillet 2013.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 18 novembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;

Oralement à l’audience, M. Philippe X… a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris, d’annuler la décision de la commission de recours amiable et de débouter la CPAM de Maine et Loire de sa demande en paiement de la somme de 5 533, 35 €.

Reprenant les développements et moyens contenus dans son acte d’appel du 31 juillet 2013, il a fait valoir que :

— s’il est de principe que les personnes titulaires d’une pension de vieillesse ne peuvent pas cumuler cette pension avec des indemnités journalières, l’article L. 323-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale prévoit une dérogation tenant au fait que, lorsque la pension a été accordée à raison de l’inaptitude au travail de l’intéressé, le service de l’indemnité journalière est supprimé seulement à compter de l’expiration d’un délai que l’article R. 323-2 du même code fixe à six mois ;

— en vertu de ce texte, il pouvait donc prétendre cumuler indemnités journalières et pension de vieillesse pour inaptitude pendant six mois à compter du 1er septembre 2009 ;

— pour s’opposer à ce cumul, la caisse, dont la position a été reprise par la commission de recours amiable et par le tribunal, soutient qu’il n’est possible qu’à la condition que l’arrêt de travail pour maladie ait débuté pendant une période de travail salarié et non pendant une période de chômage comme tel fut le cas ;

— toutefois, cette restriction ne résulte pas des termes de l’article L. 323-2 du code de la sécurité sociale ;

— à supposer qu’elle soit applicable, dans la mesure où elle conduit à désavantager fortement l’assuré au chômage par rapport à un assuré en activité salariée, lequel peut bénéficier d’un régime de prévoyance pendant son arrêt de travail, il demande à ce que sa situation de chômage soit assimilée à une situation de salariat.

Oralement à l’audience, par la voix de son représentant, la Caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. Philippe X… de son appel et de ses prétentions et, en application des dispositions de l’article 1376 du code civil, de le condamner à lui payer la somme de 5 533, 35 € en lui donnant acte de ce qu’elle en accepte le paiement échelonné.

Reprenant les développements et moyens contenus dans ses conclusions de première instance enregistrée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale le 6 septembre 2012, la caisse fait valoir que :

— il est de principe que le bénéfice d’une pension de vieillesse, y compris lorsque l’avantage est attribué au titre de l’inaptitude, met fin au statut de salarié ; en conséquence, les pensionnés ne bénéficient plus que des prestations en nature et ne peuvent plus prétendre aux indemnités journalières à compter du versement de la pension de vieillesse pour inaptitude ;

— si l’article L. 323-2 du code de la sécurité sociale prévoit une dérogation à ce principe en offrant la possibilité de cumuler pendant une durée limitée de six mois les indemnités journalières et la pension d’inaptitude, comme le retient la jurisprudence, ce cumul suppose l’exercice d’une activité salariée au moment de l’arrêt de travail ;

— au cas d’espèce, M. Philippe X… a été placé en arrêt de travail pour maladie alors qu’il était en situation de chômage indemnisé, soit à un moment où il avait perdu son statut de travailleur salarié ; il a donc perçu des indemnités journalières en vertu d’un maintien de droits et non parce qu’il aurait été contraint d’interrompre une activité professionnelle salariée du fait de la maladie ; dans ces conditions, il ne peut pas prétendre au cumul permis par le dernier alinéa de l’article L. 323-2 du code de la sécurité sociale pendant six mois.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L. 311-9 du code de la sécurité sociale dispose : « Les titulaires d’une pension ou rente de vieillesse qui n’effectuent aucun travail salarié ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature prévues aux 1o, 2o et 3o de l’article L. 321-1 sans limitation de durée pour tout état de maladie… ».

Le bénéfice d’une pension de vieillesse du régime général, y compris lorsqu’elle est attribuée au titre de l’inaptitude, met fin au statut de salarié. Le texte susvisé pose le principe selon lequel, au titre de l’assurance maladie, les bénéficiaires d’une pension de vieillesse ne peuvent plus prétendre qu’aux prestations en nature à l’exclusion des indemnités journalières.

Le dernier alinéa de l’article L. 323-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « Lorsque la pension de vieillesse ou la rente de vieillesse a été accordée à raison de l’inaptitude au travail de l’intéressé, l’indemnité journalière est supprimée à compter de l’expiration d’un délai déterminé. ».

L’alinéa 2 de l’article R. 323-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’indemnité journalière est supprimée à partir du septième mois d’arrêt de travail.

Les dispositions des articles L. 323-2 alinéa 2 et R. 323-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles, lorsque la pension ou la rente de vieillesse a été accordée en raison de l’inaptitude au travail de l’intéressé, l’indemnité journalière est supprimée à compter de l’expiration d’un délai de six mois, ne dérogent pas aux règles de calcul des indemnités journalières fixées par l’article L. 323-2 alinéa 1er, pour le cas où le bénéficiaire perçoit également une pension de vieillesse, mais ont pour seul objet de limiter la durée pendant laquelle les indemnités journalières peuvent être cumulées avec une pension de vieillesse, lorsque celle-ci a été attribuée pour inaptitude au travail.

Et il ressort de ces dispositions que la possibilité de cumul entre une pension de vieillesse pour inaptitude et des indemnités journalières est réservée aux personnes qui continuent à exercer une activité salariée et sont dans l’obligation de la suspendre en raison d’une maladie.

Dans la mesure où M. Philippe X… n’exerçait pas une activité salariée au moment de son arrêt de travail pour maladie prescrit à compter du 10 décembre 2008 mais se trouvait en situation de chômage indemnisé, il ne pouvait pas prétendre au cumul des indemnités journalières et de la pension de vieillesse pour inaptitude pendant six mois à compter du 1er septembre 2009. Aucune circonstance ne permet, comme il le demande, d’assimiler sa situation de chômage indemnisé à une situation de salariat. La somme de 5 533, 35 € lui a donc été indûment versée et la CPAM de Maine et Loire est bien fondée à lui en demander le remboursement.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions et il sera donné acte à la CPAM de Maine et Loire de ce qu’elle accepte le paiement échelonné de la somme en cause.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Donne acte à la CPAM de Maine et Loire de ce qu’elle accepte le paiement échelonné de la somme de 5 533, 35 € ;

Dispense M. Philippe X… du paiement du droit prévu par l’article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINAnne JOUANARD

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