Cour d'appel d'Angers, 24 mai 2016, n° 13/02628

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Chronologie de l’affaire

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www.legifiscal.fr · 2 septembre 2016
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Sur la décision

Référence :
CA Angers, 24 mai 2016, n° 13/02628
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 13/02628
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angers, 11 septembre 2013, N° 12/01456

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – CIVILE

CP/SC

ARRÊT N°:

AFFAIRE N° : 13/02628

Jugement du 12 Septembre 2013

Tribunal de Grande Instance d’ANGERS

n° d’inscription au RG de première instance 12/01456

ARRET DU 24 MAI 2016

APPELANT :

Monsieur O-P A

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Alexandre BEAUMIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Me JURASINOVIC, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉE :

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE MAINE ET LOIRE représentée par le Directeur Départemental des Finances Publiques

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 41236

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Avril 2016 à

14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame ROEHRICH, Président de chambre et Madame PORTMANN, Conseiller, entendue en son rapport qui ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame ROEHRICH, Président de chambre

Madame PORTMANN, Conseiller

Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement le 24 mai 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par E ROEHRICH, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

XXX

FAITS ET PROCÉDURE :

Dans le cadre du contrôle de la déclaration de succession d’Y A, décédé le XXX, une proposition de rectification a été adressée le

10 juin 2011 à son frère O-P A, héritier pour moitié de la succession, au motif qu’il ne pouvait bénéficier de l’exonération des droits de mutation par décès de l’article 796-0 ter du code général des impôts pour n’avoir pas été domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé son décès.

La procédure de conciliation ayant abouti au maintien du rappel, l’imposition supplémentaire a été mise en recouvrement suivant avis émis par le service des impôts des entreprises d’Angers-Nord le 20 septembre 2011 pour 110 945 euros en droits et 17 308 euros en intérêts de retard.

Suite à la réclamation présentée le 19 octobre 2011, une décision d’acceptation partielle a été prise le 22 février 2012, M. A ayant, à tort, été imposé au titre de l’assurance vie et un dégrèvement de 28 875 euros a été prononcé.

Par acte d’huissier délivré le 23 mars 2012, M. A a assigné la direction départementale des finances publiques de Maine et Loire (l’administration) en dégrèvement des impositions réclamées et paiement d’une indemnité de procédure.

Par jugement rendu le 12 septembre 2013, déclarant l’administration recevable en ses conclusions, le tribunal de grande instance d’Angers l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.

Sur le fond, il considérait en effet que M. A avait entendu lui-même fixer son domicile principal à Angers, au sens de l’article 102 du code civil, en mentionnait son adresse sur ses déclarations fiscales de 2003 à 2007 et surtout en demandant en 2007 à bénéficier d’un avantage fiscal réservé à la résidence principale, à savoir, la déduction de ses revenus de frais d’installation d’une chaudière.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 11 octobre 2013, M. A a relevé appel de cette décision.

Les parties ont conclu. L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2015.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. A (conclusions du 17 septembre 2014) demande de dire irrégulières, comme ne pouvant saisir le tribunal de ses moyens de défense, les conclusions de l’administration signifiées le 3 octobre 2012, infirmer le jugement, dire qu’il a été domicilié au XXX, au minimum dans les cinq années ayant précédé le décès d’Y A, annuler la décision du 22 février 2012, dire qu’il a droit au bénéfice de l’exonération prévue à l’article 796-0 ter du code général des impôts et ordonner au cité de lui octroyer le dégrèvement correspondant, condamner l’Etat au paiement d’une indemnité de procédure de 12 000 euros et aux dépens de première instance et d’appel.

Rappelant que tout représentant d’une personne morale tient nécessairement son pouvoir de représentation d’un acte juridique, il considère irrégulières les conclusions prises pour l’administration par M. I-J K, responsable de la division affaires juridiques contentieux et certifiées conformes à l’original par M. I-M N, faute de justification que ce dernier aurait reçu délégation de signature régulière.

Il reproche au tribunal de n’avoir pas tiré les conséquences de ses constatations pour avoir précisé que le domicile devait être qualifié en référence à l’article 102 du code civil, donnée factuelle, reconnu que les pièces du dossier établissent qu’il vivait principalement à Sainte Gemmes sur Loire et ensuite, qualifié le domicile sur la base deux faits isolés. Il fait valoir que deux critères sont à analyser, le premier, relatif à l’existence d’un domicile commun est un fait juridique dont la preuve peut être apportée par tout moyen, le second étant relatif à la constance du domicile pendant les cinq années ayant précédé le décès. Il prétend qu’il résulte des témoignages tant des voisins que de ses amis ou de sa famille que, s’il avait son cabinet médical à Angers, il a toujours vécu, depuis 1971, dans la maison de ses parents à Sainte Gemmes sur Loire, son frère Y étant venu l’y rejoindre en 1996. Il ajoute y avoir été toujours inscrit sur les listes électorales, y avoir déposé plainte, en 2003, pour un cambriolage dont son frère et lui ont été victimes, y avoir disposé d’une ligne téléphonique, son compte bancaire, y compris le compte professionnel, étant tenu par l’agence du Crédit mutuel, même si la correspondance lui était adressée à l’adresse d’Angers. Il en déduit la concentration de ses intérêts économiques et privés à Sainte Gemmes sur Loire, les factures de travaux de son cabinet médical d’Angers lui y étant d’ailleurs adressées. Il considère que l’administration ne peut invoquer la méprise, d’un impact financier limité, qu’il aurait commise dans un contexte différent, en demandant une réduction d’impôt pour l’installation d’une chaudière à Angers, pour en déduire qu’il aurait entendu fixer son domicile dans un lieu qu’il n’a jamais habité. Il nie tout changement d’adresse contenue dans son courrier du

25 mai 2009, lequel ne fait que confirmer que l’adresse d’Angers est celle du lieu où il travaillait naguère.

L’administration (conclusions du 23 décembre 2013) demande à la cour de confirmer la décision, constater, en toute hypothèse, n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamner l’appelant au paiement des dépens.

Répondant au moyen tiré par l’appelant de l’irrégularité de ses écritures de première instance elle indique que selon arrêté du 1er septembre 2011, pièce n°1, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine et Loire le

14 octobre 2011 n°45, délégation de signature a été donnée à M.

I-J K, responsable de la division affaires juridiques contentieux à l’effet, notamment de présenter devant les juridictions administratives ou judiciaires des requêtes, mémoires, conclusions ou observations.

Sur le fond, elle fait valoir que si le domicile est le lieu où le citoyen a son principal établissement, le lieu d’exercice de son activité professionnelle et celui choisi comme domicile fiscal sont significatifs et prétend que M. A avait son habitation stable à Angers, adresse portée dans ses déclarations fiscales de 2003 à 2007, ce qui induit l’imposition à la taxe d’habitation pour la résidence principale, mentionnée lors de sa première déclaration ISF pour l’année 2007, pour bénéficier d’une réduction d’impôt pour installation d’une chaudière.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I – Sur la régularité des conclusions prises par l’administration en première instance :

L’administration fiscale justifie que selon arrêté du 1er septembre 2011, pièce n°1, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine et Loire le

14 octobre 2011 n°45, délégation de signature a été donnée à M.

I-J K, responsable de la division affaires juridiques contentieux à l’effet, notamment de présenter devant les juridictions administratives ou judiciaires des requêtes, mémoires, conclusions ou observations.

Par suite, les conclusions prises par elle le 3 octobre 2012 étaient bien régulières.

II – Sur le fond :

Aux termes de l’article 796-0 ter du code général des impôts créé par la loi du

21 août 2007 : 'Est exonérée de droits de mutation par décès la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition :

— qu’il soit, au moment de l’ouverture de la succession, âgé de plus de cinquante ans ou atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence,

— qu’il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.'

Le litige porte sur la domiciliation de M. A chez son frère, dans les cinq années qui ont précédé le décès de celui-ci, soit depuis le 27 septembre 2002, les autres conditions ne donnant pas lieu à discussion, étant précisé que l’appelant est né le XXX donc qu’il avait plus de 55 ans lors du décès de son frère.

Il est constant que la domiciliation de l’appelant doit s’apprécier au regard de l’article 102 du code civil, lequel renvoie, pour les personnes physiques, au lieu de leur principal établissement.

Les auteurs de certaines des attestations produites par M. A, (Aubry, Gouillard, Jeanvoine, Z, Degouy, Belda-A et A) indiquent qu’il vivait, à tout le moins depuis 1997, XXX, à Sainte Gemmes sur Loire et d’autres (attestations Rocquet et H) que ses amis ne pouvaient le voir qu’à cette adresse, dont il n’est pas contesté, et au surplus corroboré par les attestations de E A, de G H et par la déclaration de succession, qu’il s’agissait aussi du domicile du De Cujus.

M. X et Mme B, successeur de M. A et qui est locataire de la partie de l’immeuble du XXX à usage professionnel, ainsi que de la secrétaire de cette dernière, précisent qu’à tout le moins depuis 1998, l’appelant ne vit pas au XXX à Angers, où il vient seulement chercher son courrier.

Le simple fait que les attestations de Mme M. X et de M. Z ne soient pas accompagnées des documents prévus à l’article 202 du code de procédure civile, n’est pas de nature à les rendre irrecevables. Elles n’apparaissent pas dénuées de valeur probante, dès lors qu’elles sont corroborées par les autres témoignages.

L’appelant produit en outre diverses factures (téléphone, internet, livres, vin, réparation de véhicule), dont certaines (pièces 79 à 81) sont relatives à des travaux effectués dans son cabinet médical, un courrier de la mairie du

11 juillet 2002, un avis à victime du 3 novembre 2005, portant l’adresse de

Sainte Gemmes sur Loire. Il justifie qu’il avait ouvert, auprès du Crédit Mutuel de cette ville, un compte courant.

Ces éléments démontrent suffisamment que M. A habitait à Sainte Gemmes sur Loire et qu’il avait, à tout le moins depuis son départ à la retraite, entendu y fixer son principal établissement.

Les choix fiscaux qu’il a pu par ailleurs effectuer (adresse mentionnée dans ses déclarations fiscales de 2003 à 2007, ce qui a induit l’imposition à la taxe d’habitation pour la résidence principale, adresse indiquée lors de sa première déclaration ISF pour l’année 2007, pour bénéficier d’une réduction d’impôt pour installation d’une chaudière, adresse mentionnée sur les dons, puis modification à compter de 2009) ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité du domicile telle que ci-dessus déterminée. En outre, dans sa lettre aux impôts du 25 mai 2009, il n’indique pas qu’il change de résidence principale, mais précise que celle-ci est située à Sainte Gemmes sur Loire, tandis que sa résidence secondaire est à Angers.

Par suite, il convient d’infirmer le jugement entrepris, de décider que M. A peut bénéficier de l’exonération prévue à l’article 796-0 ter du code général des impôts et d’annuler en conséquence la décision de rejet du 22 février 2012. La direction des services fiscaux devra donc lui accorder le dégrèvement correspondant.

Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de l’intimée une somme de

2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par son adversaire.

Partie succombante, elle supportera les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

— Infirme le jugement rendu le 12 septembre 2013 par le tribunal de grande instance d’Angers sauf en ce qu’il a déclaré les conclusions de l’administration recevables,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

— Annule la décision de rejet partiel du 22 février 2012, en ce qu’elle a refusé à M. A l’exonération prévue à l’article 796-0 ter du code général des impôts,

— Dit que M. A peut prétendre à l’exonération édictée à l’article 796-0 ter du code général des impôts,

— Condamne la Direction des finances publiques à payer à M. A une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de première instance et d’appel, les derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

— Rejette les demandes pour le surplus.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

C. LEVEUF M. ROEHRICH

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