Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 12 septembre 2017, n° 15/00755

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - com., 12 sept. 2017, n° 15/00755
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 15/00755
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Angers, 30 septembre 2014, N° 2013000539
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – COMMERCIALE

ACM/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° : 15/00755

Jugement du 01 Octobre 2014

Tribunal de Commerce d’ANGERS

n° d’inscription au RG de première instance 2013000539

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2017

APPELANTE :

SAS SOCIETE FRANCO ITALIENNE DE COMMERCE

[…]

[…]

Représentée par Me Jacques MARCHAND de la SCP QUINIOU – MARCHAND – LE ROUX-COULON- BENACEUR PETIT-, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 090329

INTIMEE :

SARL DENIS GUICHETEAU ARCHITECTURE ET URBANISME prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13501520, et Me AULAGNON, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE SUR YON,

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 23 Mai 2017 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MONGE, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport, et Madame C D, conseiller faisant fonction de président.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame C D, Conseiller faisant fonction de Président

Madame MONGE, Conseiller

Madame PORTMANN, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur X

Greffier lors du prononcé : Madame Y

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 12 septembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Véronique C D, Conseiller faisant fonction de Président, et par Elisabeth Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[…]

FAITS ET PROCEDURE

La société Denis et Guicheteau architecture et urbanisme (la société DGA), sise aux Herbiers, en Vendée, a assigné la Société franco italienne de commerce (la SOFIC) située à Saint-André-de-la-Marche, en Maine-et-Loire, en paiement d’une facture d’honoraires de 50 384,85 euros TTC relative à des travaux d’études dans le cadre de la construction d’un projet de bâtiment de stockage et de bureaux.

Par jugement du 1er octobre 2014, le tribunal de commerce d’Angers, au profit duquel le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon s’est déclaré incompétent, a débouté la SOFIC de toutes ses demandes, condamné la SOFIC à payer à la société DGA la somme de 50 384,85 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2009, ordonné la capitalisation des intérêts et condamné la SOFIC aux dépens en ce compris les frais afférents à l’instance devant le premier tribunal, outre le paiement d’une indemnité de procédure de 5 000 euros, le tout sous exécution provisoire.

Selon déclaration adressée le 13 mars 2015, la SOFIC a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance de référé du 3 juin 2015, le magistrat délégué du premier président de la cour a débouté la SOFIC de sa demande tendant à la désignation d’un séquestre.

Par ordonnance du 10 décembre 2015, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables en application de l’article 909 du code de procédure civile les conclusions de l’intimée déposées le 4 septembre 2015.

La SOFIC a conclu.

Une ordonnance rendue le 24 avril 2017 a clôturé la procédure.

Dans un rapport écrit remis aux parties avant l’audience, la cour s’est interrogée sur la recevabilité, au regard des articles 906 et 909 du code de procédure civile, des pièces déposées par l’intimée qui ne viennent au soutien d’aucunes conclusions et invité les parties à présenter leurs observations sur ce point.

Les parties ont toutes deux déposé, le 23 mai 2017, des conclusions écrites répondant aux interrogations de la cour.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions remises le 30 septembre 2015, la SOFIC demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la société DGA de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser une indemnité de procédure de 3 500 euros, outre les dépens.

Elle expose que ses dirigeants ont, en 2007, projeté de déplacer son activité de négoce du cuir dans la nouvelle zone artisanale en bordure de l’axe Cholet-Nantes, à Saint-André-de-la-Marche, une société civile immobilière devant être créée qui aurait été propriétaire du terrain et de la construction et les lui aurait loués. Elle précise qu’elle a alors fait un appel d’offres auprès de différents cabinets d’architectes, que la société DGA y a répondu et a envoyé le 10 octobre 2007 un avant-projet correspondant aux études préliminaires avec une estimation globale du coût des travaux et le taux des honoraires qu’elle se proposait de pratiquer. Elle indique que la société DGA aurait pu établir à ce stade un contrat pour études préliminaires et qu’elle ne l’a pas fait. Elle blâme les premiers juges d’avoir retenu qu’un contrat de louage d’ouvrage s’était conclu alors que la société DGA ne rapporte pas la preuve d’une rencontre des consentements tant sur la formation d’un contrat que sur son contenu. Elle explique que M. Z est directeur financier et n’avait pas le pouvoir de l’engager contractuellement dans la souscription d’un contrat de maîtrise d’oeuvre et que si M. A est son président directeur général, ce n’est pas en cette qualité qu’il a agi en l’espèce. Elle observe que la société DGA savait que le maître de l’ouvrage devait être une société civile immobilière puisqu’elle a établi ses deux projets de contrat d’architecte au nom de la sci Bonne étoile et non au sien. Elle nie avoir fait preuve de mauvaise foi pour n’avoir pas dissimulé que le projet n’était pas définitivement arrêté et qu’il avait été demandé à la société DGA de temporiser. Elle conteste que la société DGA rapporte la preuve du contenu d’un contrat les liant et fait valoir qu’elle n’a pas accepté les deux projets successivement proposés, qu’aucune acquisition foncière n’avait été alors réalisée et qu’aucun permis de construire n’a été déposé. Elle accuse la société DGA d’avoir tenté de forcer sa décision. Elle soutient encore que la société DGA ne justifie pas de la réalisation des prestations dont elle demande paiement, aucun appel d’offres ni aucun dossier de consultation d’entreprises ne figurant dans ses documents et assure que le Conseil de l’Ordre des architectes, qui a émis un avis, ne s’est pas déterminé au vu de ces documents pour ne les avoir pas visés. Elle estime que la société DGA est pareillement défaillante dans l’administration de la preuve de ce qu’un accord est intervenu sur le montant de ses honoraires, l’assiette pour l’application du taux de 4,91 % réclamé n’ayant pas été définie. Elle observe encore que dans un courrier du 10 mars 2009, la société DGA lui proposait plusieurs solutions dont celle de lui verser la somme de 21 000 euros HT et en déduit le défaut de justification de la somme réclamée de 42 127,80 euros HT, soit 50 384,84 euros TTC.

Répondant aux interrogations de la cour sur la recevabilité des pièces déposées par l’intimée, elle se prévaut d’un arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 5 décembre 2014 aux termes duquel doivent être écartées des débats les pièces produites en même temps que des conclusions irrecevables et conclut à l’irrecevabilité des pièces communiquées par la société DGA.

La société DGA fait, quant à elle, valoir que les pièces déposées contradictoirement étant celles déposées en première instance, la cour a la possibilité d’en ordonner la production et elle demande à la cour de le faire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des pièces déposées par la société DGA

Attendu que les conclusions uniques déposées en cause d’appel par la société DGA ayant été déclarées irrecevables par le magistrat chargé de la mise en état, celle-ci n’avait plus la possibilité de déposer des pièces à leur soutien ;

Que les pièces qu’elle a déposées en vue de l’audience seront écartées sans que la cour en demande la production ;

Sur le fond

Attendu qu’il ressort des pièces produites par la SOFIC que des relations contractuelles se sont nouées entre la société DGA et elle, courant 2007, la seconde adressant à la première le 12 octobre 2007 (pièce n° 1 de l’appelante) un avant-projet portant sur la construction du siège social et d’un entrepôt dans le parc d’activité actipôle de Saint-André-de-la-Marche pour un coût prévisionnel de 1 198 000 euros HT comprenant les honoraires d’architecte sur une base de 8 % ;

Que M. B A, président directeur général de la SOFIC, y répondait par une longue lettre manuscrite, datée du 14 octobre 2007 (pièce n°2 de l’appelante), aux termes de laquelle il accusait réception des plans, expliquait ce qu’il souhaitait ('du simple, encore du simple') et, à l’inverse, ce qui, dans les plans, ne lui convenait pas ('tout est trop (…) nous sommes petits'), détaillait ses exigences en termes de bâtiments et d’espaces, précisait les corps de métiers dont il ferait son affaire, indiquait que 'on' payait comptant sous 10 jours et concluait son courrier en trois points '1) à vous de jouer, 2) je suis super occupé, rendez-vous vers la semaine 49 pour reparler de ce projet, 3) ne pas hésiter à me phoner' ;

Que M. A, dans un courriel à la date non précisée (pièce n° 3 de l’appelante) transmis à la société DGA le 28 janvier 2008 par M. Z (directeur financier de la SOFIC), donnait encore des indications sur la nature et les volumes des locaux dont il demandait à la société DGA de 'refaire le plan' en lui demandant de transmettre ses plans à M. Z pour le 15 janvier 2007 (en réalité 2008), lui-même, en voyage, ne rentrant que le 4 février suivant ;

Que par courriel du 14 février 2008 (pièce n° 4 de l’appelante), il apportait de nouvelles précisions sur l’utilisation de 5 000 m² de terrain seulement, l’emplacement de la construction le plus près possible de la limite de propriété, l’absence d’espace vert à prévoir, la suppression d’une grande baie vitrée, l’absence de grillage côté route axe Nantes/Cholet et la présence de carrelage sur toute la surface de l’entrepôt et des bureaux et faisait part de ses interrogations sur le taux de 8 % indiqué par la société DGA pour le calcul de ses honoraires alors que des concurrents lui proposaient celui de 5 % ;

Attendu que la SOFIC conteste vainement avoir ainsi été engagée à l’égard de la société DGA par son président directeur général alors que c’est à l’évidence en cette seule qualité que celui-ci, usant d’ailleurs du papier à l’en-tête de sa société et de l’adresse électronique qu’il détenait en son sein, a correspondu avec la société d’architectes à propos du projet du transfert de son siège social ;

Qu’au demeurant, la SOFIC ne peut sérieusement soutenir que le cocontractant de la société DGA était déjà, à ce stade, la future société civile immobilière qu’il était alors prévu de constituer afin que celle-ci se porte acquéreur du terrain et fasse construire les locaux qu’elle lui donnerait à bail puisque celle-ci n’existait apparemment pas encore ;

Qu’elle met encore vainement en avant l’absence de contrat écrit comme obstacle à toute relation contractuelle avec la société DGA, le défaut de forme écrite étant sans conséquence sur la validité d’un contrat de louage d’ouvrage non assujetti à un quelconque formalisme et la preuve de son existence entre deux sociétés commerciales étant libre ;

Attendu, en revanche, que, faute d’écrit, la SOFIC est fondée à faire valoir que la société DGA ne justifie pas de ce que les contours de la mission qui lui était confiée avaient été précisément définis pas plus qu’elle n’établit que le montant de sa rémunération pour la prestation exécutée avait été arrêté, le taux de 4,91 % ayant été certes évoqué mais son assiette non parfaitement déterminée, étant ici rappelé que des travaux importants avaient, dès l’origine, été exclus du marché à conclure ;

Qu’en particulier, les contrats d’architecte parties 1 et 2 (clauses particulières et clauses générales) de septembre et novembre 2008, non signés et sur lesquels la sci Bonne étoile est désignée en qualité de maître de l’ouvrage (pièces n° 8, 15 et 16 de l’appelante) ne suffisent pas à établir que la SOFIC avait confié à la société DGA une mission complète de maîtrise d’oeuvre ni qu’elle s’était engagée sur les bases financières figurant dans ces contrats ;

Attendu qu’il n’en reste pas moins que la société DGA est fondée à réclamer paiement à la SOFIC des honoraires correspondant aux prestations qu’elle a effectuées à sa demande expresse et dont elle justifie ;

Qu’il en est ainsi des différents études, esquisses, schémas et plans effectués et repris sur les indications extrêmement précises du président de la SOFIC ;

Qu’il n’en va pas de même du dossier de demande du permis de construire ni du dossier de consultation des entreprises non expressément commandés par la SOFIC à la date à laquelle les relations se sont interrompues et dont celle-ci conteste formellement la réalisation matérielle à cette date ;

Que l’avis donné par le conseil de l’Ordre des architectes le 2 septembre 2010 (pièce n° 22 de l’appelante) ne fait, au demeurant, aucune référence à ces pièces qui, au contraire d’un courrier de la société DGA retraçant l’historique de ses relations avec ce qu’il désigne sous l’appellation de 'maître de l’ouvrage’ et des courriels échangés entre les parties durant l’année 2008, ne lui ont manifestement pas été transmises, et se borne à conclure que les 'honoraires demandés correspondent à la répartition du contrat type de l’Ordre des architectes' et à en déduire qu’ils sont entièrement justifiés ;

Attendu qu’au vu des éléments dont la cour dispose, la société DGA apparaît fondée à solliciter paiement d’une somme de 22 000 euros HT, soit la somme de 26 312 euros TTC pour la prestation accomplie ;

Que le jugement qui a condamné la SOFIC à verser à la société DGA la somme de 50 384,85 euros TTC sera réformé de ce chef ;

Sur les demandes accessoires

Attendu qu’au vu du sens du présent arrêt, la société DGA doit être regardée comme la principale partie succombante en cause d’appel ;

Qu’elle en supportera les dépens sans qu’il y ait lieu de faire ici application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

ECARTE des débats les pièces produites en cause d’appel par la société Denis et Guicheteau architecture et urbanisme,

CONFIRME le jugement déféré SAUF à réduire le montant de la condamnation principale prononcée à la somme de vingt-six mille trois cent douze euros (26 312 euros) TTC,

Et y ajoutant,

CONDAMNE la société Denis et Guicheteau architecture et urbanisme aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. Y V. C D

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Textes cités dans la décision

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