Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 11 avril 2019, n° 17/00048

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, troisième ch., 11 avr. 2019, n° 17/00048
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 17/00048
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire, 24 novembre 2016, N° 2100228
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

d’ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 17/00048 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EBGO.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 25 Novembre 2016,

enregistrée sous le n° 2100228

ARRÊT DU 11 Avril 2019

APPELANTE :

SAS LA TOQUE ANGEVINE – non comparante

[…]

[…]

représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Société LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

[…]

[…]

représentée par Monsieur Magatte DIOP, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2019 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame X de LA ROCHE SAINT ANDRE Vice-président placé à la cour d’appel d’Angers par ordonnance du premier président du 26 mars 2019,chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame E F-G

Conseiller : Madame X de LA ROCHE SAINT ANDRE

Conseiller : Monsieur Y Z

Greffier lors des débats : Mme A B

ARRÊT : prononcé le 11 Avril 2019, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame E F-G président, et par Mme A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme C D, salariée de la SAS la toque angevine (l’employeur) a établi le 29 janvier 2013 une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie de l’épaule gauche.

La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse), par décision en date du 10 juin 2013, a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 19 juin 2013, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation de la décision laquelle a, en sa séance du 11 juillet 2013, dit que la décision de prise en charge était opposable à la SAS la toque angevine qui a dès lors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux mêmes fins par courrier reçu le 9 septembre 2013.

Par ordonnance du 24 février 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry initialement saisi s’est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire.

Par jugement du 25 novembre 2016 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire a débouté la SAS la toque angevine de son recours et de l’ensemble de ses demandes.

Ce jugement a été notifié le 16 décembre 2016 à la SAS la toque angevine qui a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé envoyé le 12 janvier 2017.

Les parties ont été convoquées par le greffe pour l’audience du 25 février 2019.

Par courrier reçu le 19 février 2019, la SAS la toque angevine a indiqué se désister purement et simplement de son appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Le désistement d’appel de la SAS la toque angevine ne comporte aucune réserve et, en l’état de la procédure, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire n’a formalisé ni appel incident ni demande incidente.

Il y a lieu en conséquence de constater le désistement qui, en application des dispositions de l’article 403 du code de procédure civile, emporte acquiescement au jugement.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, par décision insusceptible de recours,

CONSTATE le désistement d’appel de la SAS la toque angevine ;

CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel.

CONDAMNE la SAS la toque angevine aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

A B E F-G

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 11 avril 2019, n° 17/00048