Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 17 décembre 2020, n° 19/00640

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 17 déc. 2020, n° 19/00640
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 19/00640
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 9 décembre 2019, N° 19/00104
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

d’ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00640 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ETPT.

Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 10 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 19/00104

ARRÊT DU 17 Décembre 2020

APPELANTE :

SARL TRANSPORTS CLERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Pierre BROSSARD de la SELARL LEX PUBLICA, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 190729

INTIMEE :

Madame C X

[…]

[…]

représentée par Me RUBINEL, avocat substituant Maître Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 203824 et par Maître REY, avocat plaidant au barreau de NIORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2020 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame I, conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET

Conseiller : Madame Marie-Christine I

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 17 Décembre 2020, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame I, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

Mme C X a été embauchée par la SARL Transports Clere selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 avril 2012, à effet au 2 juillet 2012, en qualité de conducteur routier.

Mme X a connu des difficultés de santé et a donc été amenée à rencontrer à plusieurs reprises le médecin du travail.

Ainsi, selon avis du 22 août 2017, le médecin du travail a préconisé une reprise de poste avec l’aménagement suivant : « boîte automatique à partir du 1er septembre 2017 », préconisation confirmée le 1er septembre 2017.

Le 26 septembre 2017, il a complété son avis comme suit : « boîte automatique, siège bien inclinable, bâchage électrique ou au sol pour ne pas forcer sur les jambes».

Le 18 avril 2018, après « étude faite sur place », le médecin du travail a conclu à 'une reprise progressive, travail à la journée, boîte automatique, siège bien inclinable, bâchage électrique ou au sol pour ne pas forcer sur la jambe ».

Le 25 octobre 2018, Mme X s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé.

Par avis du 25 juin 2019, le médecin du travail a préconisé l’aménagement suivant: «Boîte automatique, siège bien inclinable avec assise courte, bâchage électrique. Sans travail avec le bras gauche au dessus de la ligne des épaules. Sans forcer au bras gauche et au genou gauche. Sans manutention > 10kg ».

Selon requête en date du 12 juillet 2019, la société Transports Clere a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers en la forme des référés, sur le fondement des articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du code du travail, aux fins de voir désigner un médecin inspecteur du travail et dire la salariée inapte à son poste.

Par ordonnance en date du 3 septembre 2019, le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, a ordonné la mesure d’instruction et désigné le docteur E Y pour y procéder.

L’expert a rendu son rapport le 15 octobre 2019.

Par ordonnance en date du 10 décembre 2019, le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, a :

— dit que le médecin expert a exécuté sa mission conformément à l’ordonnance du 3 septembre 2019 ;

— adopté les conclusions du rapport du médecin expert ;

— dit Mme C X apte moyennant l’installation d’un dispositif de bâchage-débâchage électrique sur le véhicule qu’elle utilise ;

— condamné la société Transports Clere à payer à Mme X la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la société Transports Clere aux entiers dépens.

Par déclaration transmise par voie électronique au greffe le 20 décembre 2019, l’employeur a interjeté appel de cette décision.

Mme X, intimée, a constitué avocat le 28 janvier 2020.

L’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 27 octobre 2020 et l’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2020.

*

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Transports Clere, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, adressées au greffe le 29 janvier 2020, ici expressément visées, demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du 10 décembre 2019 et, statuant à nouveau de :

— désigner un expert susceptible d’évaluer l’état de santé de Mme X et de constater l’inaptitude de cette dernière au poste qu’elle occupe au sein de l’entreprise ;

— dire la salariée Mme X inapte à son poste ;

— condamner Mme X à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner Mme X aux entiers dépens et aux frais éventuels d’exécution.

Au soutien de son appel, la société Transports Clere conteste l’avis d’aptitude émis par la médecine du travail ainsi que le rapport d’expertise rendu par le Dr Y devant le conseil de prud’hommes. Elle relève des contradictions entre les dires de Mme X devant le médecin expert et sa déclaration de maladie professionnelle, ce qui justifie la tenue d’une nouvelle expertise, la salariée ayant tenu des propos inexacts quant à ses capacités physiques.

*

Mme C X, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, adressées au greffe le 6 octobre 2020, ici expressément visées, demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée, débouter la société Transports Clere de l’ensemble de ses demandes, et condamner la société Transports Clere à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Au soutien de ses intérêts, Mme X fait valoir principalement que l’employeur était parfaitement informé et ce depuis longtemps, de la pathologie dont elle souffre à l’épaule gauche. Elle précise qu’elle a fait l’objet d’un suivi sérieux et régulier par la médecine du travail tout au long de l’exécution du contrat de travail, laquelle a notamment étudié son poste de travail, et donc les gestes y afférents, le 19 mars 2018. Elle ajoute que le Dr Y a analysé son dossier médical, l’a examinée pour évaluer son état de santé, ses potentialités et ses limites au regard du travail effectué, en particulier dans l’accomplissement des gestes quotidiens de travail sur le site de l’entreprise, avec le

camion utilisé et en présence de l’ensemble des parties, en ce compris le représentant de la société. Enfin, elle indique qu’elle ne s’est absolument pas contredite dans le cadre de sa déclaration de maladie professionnelle.

***

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la désignation d’un médecin inspecteur du travail

Aux termes de l’article L.4624-7 du code du travail 'I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes en la forme des référés d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.

II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.

III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.'

En l’espèce, il résulte des pièces produites devant la cour, en particulier des avis d’aptitude avec aménagement de poste ainsi que des conclusions d’expertise du 15 octobre 2019, que Mme X a été régulièrement suivie, à compter du 22 août 2017, par les services de la médecine du travail pour une tendinopathie de l’épaule, celle-ci ayant – tel que cela ressort de la proposition d’aménagement de poste de travail du 18 avril 2018 – procédé le 19 mars 2018 à une étude du dit poste sur le lieu de travail.

De surcroît, le docteur Y, médecin expert, n’a pas seulement reçu les déclarations de Mme X et consulté son dossier médical, mais s’est 'rendu le jour même [de la rencontre avec la salariée, le 1er octobre 2019] à 12h à Reperoux 79600 Airvault où était stationné sur le parc de l’entreprise STV, le camion utilisé par C X. Etaient présents, M. Z de l’entreprise Clere, Me A conseil de l’entreprise Loiseau de Mortagne sur Sèvre pour Clere, pour le défendeur : C X elle-même et Me Trapu représentant son conseil Me Ray'.

Partant, il ressort de l’ensemble de ces pièces, que les conclusions du médecin expert ont été prises au regard d’éléments pertinents, à savoir le dossier médical de Mme X, son audition et l’analyse de son poste de travail, de sorte que ce dernier a pu apprécier les gestes réalisés par Mme X dans le cadre de ses fonctions et les mettre en exergue avec la pathologie dont elle est atteinte, validant ainsi l’avis du médecin du travail : 'la décision du médecin du travail le docteur B, d’aptitude avec la préconisation d’aménagement de poste préservant des rotations de l’épaule et d’élévation du bras au dessus de l’épaule est conforme aux règles attendues du métier pour la préservation de la santé de la salariée et le maintien dans l’emploi. Le reclassement de C X sur un autre poste n’est pas à envisager actuellement alors qu’elle peut assumer correctement le travail de chauffeur routier des matériaux avec la réalisation des aménagements de poste demandés'.

La société Clere ne verse aucun élément médical de nature à remettre en cause tant l’avis d’aptitude rendu le 25 juin 2019 que le rapport d’expertise du 15 octobre 2019.

Au contraire, l’employeur émet des suppositions sans les étayer par des éléments matériels, indiquant 'qu’il semblerait que Mme X ait tenu des propos inexacts quant à ses capacités physiques et aux procédures d’exécution des tâches', alors qu’il résulte du rapport d’expertise que l’étude du poste de travail par le médecin expert a été réalisée en sa présence et sans contestation de sa part.

Au surplus, il sera rappelé que Mme X souffre de sa pathologie à l’épaule gauche depuis 2008 sans que cela ne l’empêche de travailler et aucune contradiction ne ressort de ses propos avec sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Enfin, il n’est pas contesté que Mme X a repris son activité professionnelle depuis le 1er septembre 2020 sans difficulté et ce, après un dernier avis du 24 août 2020 de la médecine du travail en la personne cette fois-ci du docteur F G, lequel a remplacé le docteur B, déclarant : 'Mme X peut tenir son poste mais avec aménagements. Siège à assise courte avec boîte automatique. Nécessité de bâchage électrique. Eviter le travail nécessitant pelletage avec positionnement des bras au dessus du plan des épaules'.

Ainsi il n’est pas démontré qu’une nouvelle mesure d’expertise serait nécessaire ni que Mme X soit inapte à son poste de travail.

L’ordonnance rendue par les premiers juges sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement dont appel sera confirmé s’agissant du sort des dépens et des frais irrépétibles.

La société Transports Clere, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il est équitable d’allouer à Mme X, qui a dû exposer des frais pour assurer ses intérêts y compris pendant les opérations d’expertise, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1 500 euros.

La société Transports Clere sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Angers le 10 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL Transports Clere à verser à Mme C X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel ;

DÉBOUTE la SARL Transports Clere de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

CONDAMNE la SARL Transports Clere aux entiers dépens de la procédure d’appel.

LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,

Viviane BODIN M-C. I

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Textes cités dans la décision

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