Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 8 avril 2021, n° 18/00694

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, troisième ch., 8 avr. 2021, n° 18/00694
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 18/00694
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Le Mans, 20 septembre 2018, N° 25038
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

d’ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00694 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EMYR.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 21 Septembre 2018, enregistrée sous le n° 25038

ARRÊT DU 08 Avril 2021

APPELANTE :

Société ETAC

[…]

[…]

représentée par Me SALAUN Marie, avocat substituant Maître Julie BAUDET de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS

INTIMEE :

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE

[…]

[…]

représentée par Madame MAITREAU, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame C, conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame B C

Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET

Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER

Greffier lors des débats : Madame Z A

ARRÊT : prononcé le 08 Avril 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame C, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE

La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a reçu une déclaration de maladie professionnelle complétée par Mme X, opératrice au sein de la SAS Etac, datée du 3 juin 2014, à laquelle était joint un certificat médical initial du 2 avril 2014 faisant notamment mention d’une tendinopathie chronique du supra et infra épineux de l’épaule gauche.

Après avoir recueilli l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire, la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.

La SAS Etac a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge. La commission a rejeté le recours le 8 octobre 2015.

La SAS Etac a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe par lettre recommandée postée le 11 décembre 2015.

Par jugement en date du 14 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne avec pour mission de donner un second avis sur le caractère professionnel de la maladie.

Par jugement en date du 21 septembre 2018, le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes présentées par la société Etac.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 25 octobre 2018, la société Etac a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 1er octobre 2018.

Ce dossier a initialement été convoqué à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 10 février 2020. Il a été renvoyé à l’audience du 3 septembre 2020, puis à celle du 2 février 2021. À cette audience, toutes les parties sont présentes ou représentées.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions responsives et récapitulatives reçues au greffe le 12 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS Etac demande à la cour de :

— dire et juger recevable et bien fondé son recours ;

— constater l’absence de maladie professionnelle de Mme Y X ;

par conséquent :

— infirmer le jugement de première instance ;

— infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 8 octobre 2015 ;

— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la soi-disant maladie professionnelle déclarée par Mme Y X, au titre de la législation professionnelle ;

— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe aux entiers dépens.

Au soutien de ses intérêts, la société Etac fait valoir qu’il ressort clairement du colloque médico administratif et de l’enquête administrative que l’exposition au risque n’est pas prouvée, compte tenu des travaux réalisés par l’opératrice. Elle considère que les gestes réalisés sont brefs, non répétitifs et ponctuels. Elle ajoute que la caisse n’a pas reconnu la pathologie déclarée au titre de l’épaule droite, alors que Mme X est droitière. Elle soutient que les avis de ces deux CRRMP ne sont pas circonstanciés et doivent être écartés des débats pour défaut de motivation.

La société Etac reproche également à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire. Elle prétend que le questionnaire salarié transmis par la caisse dans le cadre de son instruction a été complété avant même qu’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle soit déposée par la salariée et que les deux questionnaires qu’elle a remplis le 26 juin 2014 sont relatifs à l’épaule droite. Elle remarque qu’aucun avis du médecin-conseil ne figure au dossier, pas plus que l’avis du médecin du travail alors qu’elle a sollicité ces éléments. Elle s’étonne également que la caisse ne lui ait pas demandé de remplir un questionnaire d’activité relativement à l’épaule gauche de la salariée. Elle prétend qu’aucun élément ne permet de s’assurer que ses observations ont été prises en compte par le CRRMP des Pays de la Loire. Elle soutient que les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et par le service prévention n’ont pas été portées à la connaissance du CRRMP et que la violation du principe du contradictoire rend inopposable à l’employeur la décision de la caisse, et n’entraîne pas la nullité de l’avis du CRRMP.

Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe conclut :

à titre principal :

— à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par la société Etac ;

— à l’opposabilité à la société Etac de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 2 avril 2014 déclarée par Mme X ;

à titre subsidiaire :

— à la désignation d’un CRRMP d’une région limitrophe de celle des Pays de la Loire afin de recueillir un nouvel avis sur une relation directe entre la pathologie présentée par Mme X et son activité professionnelle au sein de la société Etac.

Au soutien de ses intérêts, la caisse fait valoir qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la motivation des avis des CRRMP qui s’imposent à elle et qu’elle ne saurait être responsable des manquements éventuels commis par ces organismes. Elle affirme que Mme X réalise des mouvements forcés des deux épaules sous contrainte et en dehors des zones de confort. Elle ajoute que la pathologie déclarée au niveau de l’épaule droite a fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle dans la mesure où l’I.R.M. réalisée n’a pas objectivé la maladie. Elle précise que s’agissant de l’épaule gauche, elle a diligenté d’emblée une enquête administrative et n’a pas adressé de questionnaire à l’assurée ou à l’employeur à la différence de ce qu’elle a fait dans le

cadre de l’instruction de l’épaule droite. Elle explique cette situation par le fait que Mme X a clairement indiqué que son épaule gauche était moins sollicitée que la droite dans le cadre de ses missions et que l’employeur a renseigné les mouvements réalisés à gauche, dans le questionnaire complété pour l’épaule droite. Elle indique qu’après visite du poste de travail par l’agent enquêteur, il est apparu que Mme X ne réalisait pas, pendant la durée requise, les travaux visés par le tableau des maladies professionnelles. La caisse rappelle que par courrier en date du 21 octobre 2014 elle a invité l’employeur à venir consulter le dossier avant la transmission de celui-ci au CRRMP et que par courrier en date du 12 novembre 2014, elle l’a également informé de la transmission effective de ce dossier. Elle soutient qu’elle a rempli son obligation d’information à l’égard de l’employeur en communiquant à celui-ci une copie du dossier, alors qu’elle n’est pas tenue de le faire. En l’absence de questionnaire complété par l’employeur sur l’épaule gauche, elle considère que c’est par erreur que le comité a coché la case du rapport de l’employeur en lieu et place de l’enquête réalisée par la caisse. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, seule est encourue la nullité de l’avis du CRRMP et non l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le respect du principe du contradictoire

Aux termes des dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable :

'II. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.

III. En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'

En l’espèce, Mme X a fait une première déclaration de maladie professionnelle le 26 avril 2014, pour une tendinopathie du supra épineux de l’épaule droite, puis une seconde déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie de l’épaule gauche, le 3 juin 2014.

Dans le cadre de la première pathologie déclarée, la caisse a adressé à l’employeur et à la salariée un questionnaire. La société Etac l’a rempli le 26 juin 2014 et Mme X le 24 mai 2014.

Ces questionnaires se rapportent bien à la première déclaration de maladie professionnelle concernant l’épaule droite car le questionnaire employeur porte la mention d’un envoi le 16 mai 2014 et le questionnaire salarié a été retourné avant la seconde déclaration de maladie professionnelle concernant l’épaule gauche.

Il n’y a donc aucune anomalie de date et il ne peut être soutenu que la caisse a débuté son instruction concernant l’épaule gauche avant de recevoir la déclaration de maladie professionnelle pour cette épaule.

De plus, il ne peut être fait grief à la caisse de ne pas avoir adressé à l’employeur un nouveau questionnaire pour l’épaule gauche, dans la mesure où l’organisme social a fait le choix de diligenter une enquête administrative pour cette seconde pathologie.

Par courrier en date du 21 octobre 2014, la caisse a informé la société Etac de sa possibilité de venir

consulter les pièces du dossier jusqu’au 10 novembre 2014 avant la transmission de celui-ci au CRRMP des Pays de la Loire. Dans ce courrier, l’employeur était informé que l’avis motivé du médecin du travail ne lui serait communicable que par l’intermédiaire d’un praticien désigné par l’assurée.

Dès lors que Mme X n’a pas désigné de praticien, l’employeur ne peut pas avoir accès à l’avis du médecin du travail. Il y a lieu de souligner que la société n’a fait aucune démarche auprès de la caisse pour prendre connaissance de l’avis du médecin du travail. Elle s’est contentée de demander que lui soit adressée une copie des pièces du dossier. Elle ne peut donc reprocher à la caisse un quelconque manquement à ses obligations à ce sujet.

Par courrier en date du 12 novembre 2014, la caisse a informé l’employeur de la transmission du dossier au CRRMP et lui a de nouveau proposé de se voir communiquer les pièces du dossier. Il ne peut pas être fait grief à la caisse d’avoir transmis le dossier au CRRMP conformément au délai annoncé. Il appartenait à l’employeur de se déplacer au siège de la caisse pour consulter les pièces du dossier. Au surplus, à la suite du courrier du 21 octobre 2014, la société Etac a adressé une demande de copie des pièces par courrier en date du 29 octobre 2014 et la caisse y a répondu par courrier en date du 3 novembre 2014. La caisse n’a donc nullement manqué au principe du contradictoire et a laissé le temps suffisant à l’employeur pour venir consulter les pièces du dossier avant la transmission de celui-ci au CRRMP.

Aux termes des dispositions de l’article L. 461'1 du code de la sécurité sociale le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit rendre un avis motivé.

Les avis rendus par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposant pas à eux, les juges du fond doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen.

En l’espèce, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire en date du 26 mars 2015 indique la liste des éléments dont il a pris connaissance. Parmi ces éléments, il n’est pas coché la case se rapportant à l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ; de sorte que l’employeur prétend que l’enquête administrative n’a pas été transmise au CRRMP.

Néanmoins, il apparaît à la lecture du courrier adressé par la caisse le 3 novembre 2014 que l’enquête administrative figurait bien parmi les pièces du dossier dont la copie a été adressée à l’employeur. Si cette pièce n’est pas visée par le CRRMP, c’est manifestement en raison d’une erreur matérielle. D’ailleurs, à l’évidence, le CRRMP a fondé son avis sur cette pièce puisque le questionnaire employeur rempli pour la pathologie de l’épaule droite n’évoque pas les gestes réalisés au niveau de l’épaule gauche et la salariée qui a rempli un questionnaire pour la pathologie de l’épaule droite reconnaît plus fréquemment l’usage de son bras droit plutôt que de son bras gauche. Le CRRMP a donc nécessairement fondé son avis sur l’enquête administrative qui justifie d’ailleurs sa saisine puisqu’il est indiqué dans cette enquête que la liste limitative des travaux n’est pas respectée. Sur ce point, le colloque médico administratif du 13 octobre 2014 ne fait que bien évidemment reprendre les éléments contenus dans l’enquête administrative en orientant le dossier vers la saisine du CRRMP pour la réalisation de gestes pathogènes en dehors de la liste limitative des travaux. Force est de constater que l’enquête administrative confirme pour certaines activités réalisées par Mme X la réalisation de gestes pathogènes de l’épaule gauche, plus précisément lors des opérations sur la machine « offset » (gestes d’abduction des épaules à 90° lors du réglage ou du nettoyage à l’aide d’un outil), pour prendre les cartes sur les étagères (mouvement des épaules dans un angle à 60°), lors des opérations de bobinage, pour prendre les bobines sur les étagères et les mettre en carton. L’enquête évoque néanmoins la réalisation de gestes de l’épaule gauche difficilement quantifiable, ainsi que des gestes brefs, pour certains non répétitifs.

En tout état de cause, dans son avis motivé, le CRRMP a tenu compte de l’existence de « mouvements forcés, une hypersollicitation de l’épaule gauche nécessitant des amplitudes importantes ». Il n’a pu puiser ces éléments que dans la lecture de l’enquête administrative.

Il a déjà été rappelé précédemment que le questionnaire employeur n’était pas un élément indispensable dans le dossier, en raison de la présence de l’enquête administrative, laquelle a recueilli également la position de l’employeur quant à la réalisation des gestes pathogènes.

Au surplus, le grief invoqué par la société Etac quant à la régularité de l’avis du CRRMP et le non respect du contradictoire devant cet organisme ne peut en aucune manière entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.

Sur la motivation des avis des CRRMP

Deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles se sont penchés sur la situation de Mme X. Ces deux avis sont parfaitement concordants et sont favorables à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Ces deux avis font référence à la profession de Mme X, opératrice offset et confirment tous deux l’existence d’une hypersollicitation habituelle des épaules en dehors des zones de confort ou avec des amplitudes importantes. Le CRRMP de Bretagne précise même que Mme X doit subir une contrainte de temps. Dans les deux avis, il est fait référence à l’avis du médecin du travail et à celui de l’ingénieur-conseil de la CARSAT.

Pour remettre en cause ces avis parfaitement motivés, la société Etac se contente de reprocher aux CRRMP de ne pas s’être rendus sur place et d’affirmer qu’aucun élément soumis à leur examen ne permettait de reconnaître l’existence d’un lien de causalité.

Or, il apparaît au contraire que les deux CRRMP disposaient de tous les éléments leur permettant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme X, y compris des éléments recueillis sur place dans le cadre de l’enquête administrative. En prétendant le contraire, l’employeur ne fait que procéder par allégations, et échoue à rapporter la preuve du défaut de motivation de ces deux avis.

Il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La SAS Etac est condamnée au paiement des dépens d’appel.

La demande qu’elle a présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe du 21 septembre 2018 ;

Y ajoutant ;

Rejette la demande présentée par la SAS Etac sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Etac au paiement des dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Z A B C

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