Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, 25 mai 2009, n° 07/00748

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 2e ch. civ., 25 mai 2009, n° 07/00748
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 07/00748
Décision précédente : Tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre, 26 avril 2007, N° 05/320

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

2e CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 462 DU 25 MAI 2009

R.G : 07/00748

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 27 avril 2007, enregistré sous le n° 05/320

APPELANT :

Me C-D X en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SELMA

XXX

La Marina

XXX

Représentée par la SELARL CANDELON-BERRUETA (TOQUE 84), avocat au barreau de Z, avocat postulant et plaidant par Me M. G. LEGER, avocat au barreau de PARIS.

INTIMEES :

La S.A. Y-Z

dont le siège social est XXX

XXX

XXX

et

La S.A. Y-FRANCE

dont le siège social est Tour Y

XXX

XXX

Représentées par Me Daniel WERTER (TOQUE 8), avocat au barreau de Z, avocat postulant et plaidant par Me C-Odile LARDIN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 mars 2009, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Dominique FRANCKE, président de chambre, président,

Mme Danielle DEMONT- PIEROT, conseillère, rapporteure,

Mme Catherine SARGENTI, vice-présidente placée, faisant fonction de conseillère, qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 MAI 2009

GREFFIER,

Lors des débats : Mme Nita CEROL, adjointe administrative, faisant fonction de greffière.

MINISTERE PUBLIC :

L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Dominique FRANCKE, président et par Mme Nita CEROL, adjointe administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société SELMA a exploité un fonds de commerce de station-service à l’enseigne <> sise à ABYMES dont était propriétaire la société ELF ANTAR FRANCE, le premier contrat intitulé <>ayant été signé le 12 avril 1986 pour une durée indéterminée, le suivant, à l’intitulé <> ayant été signé le 12 janvier 1998 pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, renouvelable pour des périodes de trois ans dans la limite de six ans.

Suite à une déclaration de cessation des paiements de la société SELMA, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre par jugement du 12 juin 2002 a prononcé sa liquidation judiciaire.

Par courrier du 19 juin 2002 le liquidateur judiciaire, Me X, a fait connaître à la société ELF ANTAR FRANCE son intention de ne pas poursuivre le contrat de location gérance du 12 janvier 1998 en priant le bailleur de lui confirmer son accord quant à la résiliation conventionnelle dudit contrat et la restitution du fonds, et en lui rappelant les dispositions de l’article L 122-12 du code du travail.

Par courrier du 26 juin 2002 la société Y Z, agent mandataire de la société ELF ANTAR FRANCE (selon mention portée en bas de page) a répondu qu’elle n’entendait pas reprendre l’exploitation du fonds, de sorte que les dispositions de l’article L 122-12 du code du travail n’étaient pas applicables, et qu’elle pouvait envisager d’imputer la prime de fin de contrat au règlement des sommes dues par la société SELMA, soit 110 632,89€.

Le 28 juin 2002 le liquidateur judiciaire a procédé au licenciement du personnel <>.

La société Y Z a déclaré ses créances au passif de la liquidation judiciaire pour un montant de 110 595,87€, et les clés de la station-service ont été remises à la société Y Z fin mai 2003.

Par acte d’huissier en date des 21 juin et 2 juillet 2004 Me X en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société SELMA a assigné la société Y (dont le siège est à COURBEVOIE) et la société Y-Z, agent mandataire de la société ELF ANTAR-FRANCE devenue la société Y FRANCE, afin d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 190 561,34€ au titre de la prime de fin de contrat due sur la durée totale de l’exploitation, la somme de 56 511,64€ au titre du coût du licenciement du personnel de la société SELMA, avec les intérêts légaux avec capitalisation des intérêts échus, et la somme de 3 100€ sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

* * *

Par jugement en date du 27 avril 2007 le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a :

— débouté Me X agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SELMA, de toutes ses demandes formées contre la société Y FRANCE, la SA Y et la SA Y Z ;

— et condamné Me X à payer la somme de 1 500€ à Y FRANCE et 1 000€ à Y Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par déclaration remise et enregistrée le 30 mai 2007 Me X agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SELMA a interjeté appel de cette décision signifiée le 11 mai 2007.

Par conclusions déposées le 24 septembre 2007 elle demande à la cour de :

— de constater, dire et juger que faute d’appel de Me X ès qualités contre la société Y, le jugement en ce qu’il a mis la société Y hors de cause est définitif, et que la société Y n’est pas partie à la procédure devant la cour ;

— de réformer le jugement déféré pour le surplus ;

— de condamner solidairement la SA Y FRANCE et la SA Y Z à payer à Me X ès qualités et avec intérêts de droit ;

' pour prime de fin de contrat la somme de 190 561,34€ ;

' pour coûts des licenciements la somme de 56 511,64€ ;

— de condamner sous la même solidarité les sociétés Y FRANCE et Y Z à payer à Me X ès qualités la somme de 4 000€ sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

— et de les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct.

* * *

Par conclusions déposées le 3 mars 2009 la société Y A anciennement dénommée Y-FRANCE et la SA Y-Z intimées demandent à la cour :

— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

— de débouter Me X ès qualités de toutes ses demandes ;

Subsidiairement et pour le cas ou la cour jugerait que l’indemnité de fin de gérance est due,

— d’ordonner la compensation entre celle-ci et les créances de fournitures de Y A B,

— en tous cas, de débouter Me X ès qualités de sa demande au titre des intérêts.

— et de condamner Me X à payer 5 000€ à Y A B et 1 000 € à Y Z en application d l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction.

* * *

L’ordonnance de clôture est datée du 23 mars 2009.

MOTIFS DE L’ARRET

Attendu que la société SELMA représentée par son liquidateur fait valoir au soutien de son appel :

— que la société SELMA a exploité, en vertu de différents contrats, un fonds de commerce de station-service à l’enseigne <> sise à ABYMES dont était propriétaire la société ELF ANTAR FRANCE – le premier contrat intitulé <>ayant été signé le 12 avril 1986 pour une durée indéterminée, le suivant, à l’intitulé <> ayant été signé le 12 janvier 1998 pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction ;

— qu’aux difficultés inhérentes à l’exploitation résultant des conditions contraignantes imposées par la société pétrolière, se sont ajoutés les conflits sociaux provoqués par une partie du personnel affilié au syndicat UGTG-UTPP, interdisant l’accès à la station entre décembre 2001 et janvier 2002 et paralysant l’activité du fonds ;

— que la société Y, dès l’origine de ce conflit en a été informée par le gérant de la société SELMA qui lui demandait d’intervenir pour tenter d’y mettre un terme, mais que la seule réponse du pétrolier a été de lui faire grief de n’avoir pas fait appel à la force publique, méconnaissant ainsi délibérément les conséquences qui s’ensuivraient, alors que le propriétaire du fonds, qui tient à son image de marque, a intérêt, tout autant que son gérant, à voir poursuivre normalement, en exécution du contrat, l’exploitation du fonds ;

— que la non-intervention de la société Y a préservé d’autres points de vente de sa marque sur le secteur et a contribué à la détérioration de la station service de Elf Vieux-Bourg, contraignant ainsi la société SELMA à résilier le contrat de location gérance, prorogé le 10 janvier 1998 pour trois ans, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 janvier 2002, puis à effectuer une déclaration de cessation des paiements suivie du prononcé de la liquidation judiciaire par jugement en date du 14 juin 2002 ;

— qu’en application du protocole d’accord intervenu le 22 décembre 2001 entre le syndicat des gérants de station-service et le groupement professionnel pétrolier, et en exécution des accords professionnels qui ont pris effet le 1er janvier 2002, les locataires gérants, au terme de leur contrat doivent percevoir une prime de fin de contrat attribuée selon les modalités suivantes :

les périodes contractuelles jusqu’au 31 décembre 2001 (antériorité) donnant droit au calcul de la prime repris au § a) de l’annexe I plafonné à 1 500 000 francs, un terme fixe de 50 000 francs – 7 622,45€- multiplié par le nombre d’années de location gérance, soit sur 15 ans la somme 750 000 francs (114 336,78€), outre un terme variable ayant pour assiette le volume annuel de carburant vendu en moyenne au cours des 36 derniers mois (500 000 francs soit 76 224,56€) ;

— qu’au regard du nombre d’années d’exploitation, du mode de calcul de la prime de fin de contrat, la société Y reste tenue au paiement de la somme de 190 561,34€ ;

— que la simple lecture du protocole AIP du 22 décembre 2001 démontre que le principe de cette prime a été fixé au terme du contrat, sans qu’il soit précisé s’il s’agit du terme normal de fin de contrat, ou du terme résultant de toutes autres causes, et qu’à défaut de précision sur la notion de <>, il y a lieu de retenir l’application du droit à la prime quel que soit le motif de fin de contrat pour absence de mention de restriction quelconque ;

— qu’il n’est pas concevable de soumettre le principe de la prime de fin de contrat à l’exigence de renouvellements successifs jusqu’au maximum de 10 ans ce qui priverait le locataire de la prime sur les périodes intermédiaires ;

— que les juges doivent rechercher la commune intention des parties et s’il y a un doute interpréter contre celui qui a stipulé (ELF devenue Y) et en faveur de celui qui a contracté l’obligation (le locataire-gérant) ;

— que le premier juge a ajouté au contrat en affirmant que le seul terme normal du contrat était source du droit à prime ;

— que l’accord imposant à compter du 1er janvier 2002 une durée de 3 ans pour les contrats de location-gérance crée un droit à prime minimum sur ces trois ans ;

— que le maintien de l’activité d’une entreprise en liquidation étant interdit, le mandataire liquidateur était contraint de résilier le contrat de location-gérance 'pour le compte de qui il appartiendra’ ;

— que la SA Y Z n’a effectué aucune déclaration de créances de l’indemnité de résiliation due ;

— et que par courrier du 22 août 2002 la SA Y Z s’est elle-même reconnue débitrice de la prime de fin de contrat ;

*

Mais attendu que les premiers juges lui ont répondu avec pertinence que le protocole AIP dispose en son article 1 que les locataires gérants des stations-services percevront une prime au terme de leur contrat dans le but d’améliorer les conditions de rupture des relations contractuelles ; que l’article 2 de ce protocole définit les modalités de calcul de la prime en fonction des périodes contractuelles ; que l’article 3 mentionne que les signataires du protocole ont tenu compte, pour le calcul des charges nouvelles pesant ainsi sur les compagnies pétrolières, d’un étalement des départs des locataires gérants sur une période de onze ans ; et qu’il résulte clairement desdites dispositions que la prime de fin de contrat n’est due au locataire gérant que dans la seule hypothèse où le contrat a pris fin du fait de la survenance de l’échéance contractuelle, non pour une autre cause ; et que par ailleurs le calcul des charges générées par les dispositions du protocole pour les compagnies pétrolières a été opéré en tenant compte des échéances normales des contrats en cours dont il est précisé qu’elles devraient se dérouler sur onze ans ;

Attendu qu’en l’espèce le contrat ayant lié la société SELMA à la société Y FRANCE ne devait prendre fin que le 12 janvier 2005 au plus tôt, qu’ainsi la rupture unilatérale dudit contrat à l’initiative de Me X, notifiée le 19 juin 2002, ne peut ouvrir droit à prime de fin de contrat au bénéfice de la société SELMA ;

Attendu que c’est à bon droit que Y FRANCE fait valoir que quand bien même le liquidateur judiciaire devait résilier le contrat, cette résiliation s’analyse en une inexécution dudit contrat dans les relations entre les cocontractants, inexécution qui ne peut générer aucune obligation à la charge de la victime de la résiliation, laquelle n’est pas tenue de produire au passif sa créance d’indemnité ;

Attendu qu’enfin le courrier de la société Y Z en date du 26 juin 2002 au terme duquel la société Y Z, agent mandataire de la société ELF ANTAR FRANCE a précisé notamment qu’elle pouvait envisager d’imputer la prime de fin de contrat au règlement des sommes dues par la société SELMA, soit 110 632,89€, d’une part ne vaut pas reconnaissance du droit à la prime dans la mesure où cette offre s’inscrivait manifestement dans le cadre d’une tentative de transaction devenue caduque du fait du refus de Me X de procéder à toute compensation, d’autre part ne peut valoir engagement du mandant de régler des sommes contractuellement non dues ;

Attendu en conséquence que le jugement qui a débouté Me X en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SELMA de sa demande en paiement de la prime de fin de contrat à l’encontre de la société Y FRANCE doit être confirmé ;

*

Attendu ensuite, en ce qui concerne le coût des licenciements que Me X soutient :

— que suite au refus de la société Y d’appliquer l’article L 122-12 du code du travail et de reprendre le personnel en même temps que le fonds de commerce lui appartenant, le liquidateur judiciaire n’a eu d’autre solution, tenue par des délais impératifs, que de procéder aux licenciements <> pour un montant de 56 511,64€ à la charge l’AGS qui se trouve subrogée dans les droits des salariés au passif de la société SELMA ;

— que l’article L 122-12 du code du travail prévoyant le transfert de plein droit des contrats de travail en cours à la date de transmission du fonds étant d’ordre public, la société Y Z ne pouvait à sa seule fantaisie refuser ce transfert des contrats de travail et devait procéder à l’affectation dans d’autres sites ou aux licenciements ;

— que la société Y, qui a repris la libre disposition du fonds de commerce dont elle est propriétaire, ne peut prétendre être exonérée des conséquences de l’application au repreneur des dispositions de l’article 122-12 du code de travail au motif <> ;

— qu’elle doit donc assumer la charge du licenciement du personnel auquel le liquidateur judiciaire a été contraint pour un montant de 56 511,64€ ;

— qu’en effet l’article L 122-12 du code du travail s’applique à la mise en location-gérance à des locataires gérants successifs et en cas de retour de fonds au bailleur dès lors que l’activité n’a pas disparu et que le fonds demeure exploitable ;

— que s’agissant d’une station-service de carburants et boutique, la même activité aurait pu être poursuivie avec le personnel non-gréviste par un référé-expulsion que Y Z aurait pu introduire permettant à la clientèle de passage d’être rapidement reconstituée ;

— que la SA Y Z ne rapporte pas la preuve de ce que la station était hors d’état de fonctionner ;

— que l’activité était à tout le moins 'susceptible d’être poursuivie’ comme le veut la jurisprudence ;

— que le premier juge pour écarter l’application de l’article L 122-12 du code du travail a retenu 'que le fonds de commerce ne fait retour à son propriétaire qu’à l’expiration du contrat et que les juges ne peuvent déduire celle-ci ni du prononcé de la liquidation judiciaire du locataire gérant ni de la renonciation du syndic à exécuter le contrat et alors que la société Y Z a refusé par courriers des 6 mars 2002 (adressé au gérant de la société SELMA encore in bonis) et 22 juin 2002 adressé à Me X (…) la résiliation amiable du contrat de location-gérance’ ;

— alors que la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur s’impose à tous et constitue la remise automatique du fonds au propriétaire bailleur et implique tout aussi automatiquement l’application de l’article L 122-12 du code du travail ;

*

Mais attendu que si en principe l’existence d’une procédure collective affectant l’une des parties au contrat de location-gérance est sans effet sur l’application de l’article L 122-12 (devenu L 1224-4 nouveau du code du travail) et que le transfert des contrats s’effectue normalement automatiquement vers le bailleur à l’issue du contrat de location-gérance, c’est à la condition que le fonds ne soit pas devenu inexploitable ;

Attendu au cas d’espèce que depuis le mois de décembre 2001 l’exploitation de la station-service litigieuse sise Vieux-Bourg aux Abymes était revendiquée par un collectif de salariés animé par le syndicat UTPP-UGTG ;

Que la situation a revêtu les caractères de la force majeure pour la SELMA qui l’a conduite à la procédure collective, comme pour son liquidateur par la suite ;

Attendu que ni l’un ni l’autre n’ayant tenté de faire dégager la station de ses occupants grévistes par un référé présidentiel, le liquidateur ne saurait faire le reproche à la compagnie Y A B ou au mandataire de ne pas y avoir procédé ;

Attendu qu’à la date du 19 juin 2002, date de résiliation du contrat de location-gérance par le mandataire judiciaire, et le 28 juin 2003, date du licenciement de tous les salariés par le liquidateur, la station service était inexploitée et inexploitable pour une durée non prévisible ;

Attendu qu’il était impossible de doter la station service d’un chef d’exploitation salarié ou gérant, les personnels grévistes en revendiquant la gestion ;

Que ce n’est qu’en avril 2003 après quinze mois de conflit social que les anciens salariés ont accepté d’envisager la venue d’un nouveau gérant ;

Que la compagnie n’a récupéré les clefs de la station-service qui n’a repris son activité qu’à la fin du mois de mai 2003, après remise en état ;

Attendu que dans ces circonstances le bailleur a vu revenir dans son patrimoine non une entreprise mais un immeuble aux installations dégradées, inutilisable;

Attendu que les éléments de l’espèce caractérisent la ruine du fonds et non le transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise par un nouvel employeur au sens de l’article L 122-12 du code du travail ;

Attendu que le jugement qui a écarté l’application de ce texte et qui a rejeté toutes les demandes de Me X, liquidatrice de la SELMA, doit donc être confirmé ;

Attendu que l’appelante succombant devra supporter la charge des dépens et verser en équité la somme de 2 000€ aux intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

CONDAMNE Me X en sa qualité de liquidatrice de la SARL SELMA la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;

AUTORISE Me WERTER à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt

la greffière, le président,

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