Cour d'appel de Basse-Terre, 25 novembre 2013, n° 09/01708

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 25 nov. 2013, n° 09/01708
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 09/01708
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 4 mars 2009, N° 05/02537

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

2e CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 735 DU 25 NOVEMBRE 2013

R.G : 09/01708-DG/NC

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 05 mars 2009, enregistré sous le n° 05/02537

APPELANTS :

M. E J Y

XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Bénédicte BRUILLON, (TOQUE 37) avocat au barreau de GUADELOUPE

Mme A B épouse Y

XXX

XXX

Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, (TOQUE 114) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEES :

LA SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE

dont le siège est à XXX

XXX

Représentée par Me Claude CHRISTON, (TOQUE 28) avocat au barreau de GUADELOUPE avocat postulant et plaidant par la SELARL LE FOYER DE COSTIL, avocats au barreau de PARIS

LA SA NACC

dont le siège social est XXX

XXX

XXX

Représentée par la SCP MORTON & ASSOCIES, (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE

LA SCP G H ET PATRICK CLERC

dont l’étude est sis XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Daniel WERTER, (TOQUE 8) avocat au barreau de GUADELOUPE

LA SCI Z

dont le siège XXX

XXX

Représentée par Me Fred JEAN-MARIE, (TOQUE 54) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mmes Denise GAILLARD et C D, conseillères, chargées du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Denise GAILLARD, conseillère faisant fonction de présidente de chambre désignée par ordonnance du premier président,

M. André ROGER, conseiller,

Mme C D, conseillère.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 NOVEMBRE 2013.

GREFFIER

Lors des débats Mme Nita CEROL, adjointe administrative principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Denise GAILLARD, présidente et par Nita CEROL, adjointe administrative, faisant fonction de greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu le jugement rendu le 5 mars 2009 par le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre,

Vu la déclaration d’appel du 29 décembre 2009 de la société civile immobilière Z,

Vu la déclaration d’appel du 10 novembre 2009 de Monsieur E Y,

Vu la déclaration d’appel du 10 novembre 2009 de Madame A B épouse Y,

Vu la jonction des procédures par mention au dossier,

Vu les conclusions déposées le 28 avril 2013 pour Monsieur E Y et Madame A B épouse Y,

Vu les conclusions déposées le 29 septembre 2011 pour la SCI Z,

Vu les conclusions de la société NACC déposées le 25 septembre 2012,

Vu l’ordonnance de clôture du 3 mai 2013,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Attendu que suivant acte reçu le 22 août 1988 et le 7 octobre 1988 par Maître G H notaire à Pointe à Pitre, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE a consenti à la société civile immobilière Z sous la gérance de Monsieur Y et dont l’objet est de réaliser des acquisitions foncières et des constructions immobilières à vocation commerciale et industrielle, un prêt d’un montant de 279 743,94 euros remboursable en 180 mensualités de 3 506,74 euros assorties d’intérêts au taux de 11% et une ouverture de crédit d’un montant de 152 449,01 euros remboursable en un an au taux de 13% ;

Que ces engagements ont été garantis par le cautionnement personnel des époux Y et des associés de la société Z pour l’ouverture de crédit d’un montant de 152 449,01 euros et une affectation du bien immobilier objet du prêt de 279 743,94 euros;

Que ces concours ont été consentis avec l’accompagnement de la société de conseil GENERALE IMMOBILIERE, qui du propre aveu des époux Y a effectué un montage structurel et fiscal, dans le cadre d’une opération immobilière consistant à l’édification sur le terrain acquis sis commune des Abymes «lieudit BAIMBRIDGE» pour une contenance de 2217 m², d’un bâtiment de construction comportant plusieurs appartements dont une partie est destinée à la vente ;

La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 11 mai 1995, mis en demeure la société Z d’avoir à rembourser l’ouverture de crédit ;

Arguant d’échéances impayées, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE a par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 22 mai 1995 mis en demeure la société Z d’avoir à rembourser l’ouverture de crédit ;

Que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception elle a mis en demeure les époux Y en leur qualité de cautions de régler les sommes restant dues ;

Attendu que par acte du 29 novembre 1995, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE a cédé sa créance à la société FARMIMMO ;

Que cette cession a été notifiée aux époux Y et à la société Z ;

Attendu que par acte du 20 octobre 2000 réitéré par acte notarié du 10 novembre 2000, la société FARMIMMO a cédé sa créance à la société NACC ;

Que le jugement entrepris a débouté le demandeur de ses demandes pour absence de preuve suffisante de l’obligation et a rejeté toutes les autres demandes ;

Attendu que par assignation signifiée le 18 mai 2000 les époux Y et la société Z ont saisi le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre d’une demande contre la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE et la société FARMIMMO pour voir dire et juger qu’ils ne doivent aucune somme à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE au titre de la promesse de prêt des 22 août et 7 octobre 1988, voir annuler les encours, voir annuler la procédure de saisie immobilière engagée par la société FARMIMMO sur l’immeuble sis aux ABYMES, objet du prêt, et condamner solidairement les défendeurs au paiement de dommages et intérêts, subsidiairement ils se prévalent du retrait prévu par l’article 1199 du code civil la créance étant litigieuse dire que le tribunal devra faire injonction afin de savoir si ladite créance a été individualisée et cédée à prix coûtant ou avec une réduction de son montant ;

Que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE a conclu à la nullité de la demande en application de l’article 56-2e du code de procédure civile, et à titre subsidiaire constater que les prêts ont été débloqués qu’aucune faute n’a été commise par la banque, à titre reconventionnel condamner les défendeurs au paiement des sommes à titre de dommages et intérêts ;

Par conclusions du 9 novembre 2007, les époux Y et la société Z demandent au juge de constater que la banque a failli à ses obligations contractuelles en débloquant 45% du prêt moyen terme alors que le chantier était arrêté et pour un usage non conforme des actes notariés reçus le 22 août 1988 et le 7 octobre 1988, dire que ce déblocage a eu pour effet de compenser le débit du compte bancaire, de dire inopposables aux demandeurs toutes les opérations réalisées par la banque postérieurement à la date du 25 octobre 1989 en relation avec l’acte susvisé et notamment la cession de créance consentie à la société FARMIMMO puis la société NACC, que la créance a été réglée et que les demandes au titre des intérêts sont irrecevables pour prescription, voir condamner les défendeurs au paiement de la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel et de 150 000 euros au titre de leur préjudice moral outre 50 000 euros au titre du préjudice financier de la société Z outre une indemnité procédurale ;

Que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE a assigné la SCP H ET CLERC notaires en intervention forcée ;

Que la SCP H ET CLERC a conclu au rejet de la demande à l’encontre de la société civile professionnelle alors que la faute invoquée ne pouvait être que personnelle au notaire instrumentaire ;

Qu’au fond la société H ET CLERC a fait valoir que la faute invoquée par la banque résulterait du fait que le prêt devait être garanti par une hypothèque de premier rang alors qu’une hypothèque existait déjà au profit de la SGBA ; qu’à supposer que le notaire avait omis d’en informer la banque ils soulevaient la prescription de l’action en responsabilité ;

Que la société NACC est intervenue volontairement à l’instance ;

Qu’elle a demandé au tribunal de constater son intérêt à agir en qualité de cessionnaire de la créance de la société FARMIMMO subrogée par la NACC et a conclu au rejet des demandes et a sollicité la condamnation des demandeurs initiaux au paiement des sommes restant dues au titre du prêt ;

Attendu que le jugement entrepris a :

— donné acte à la société NACC de son intervention volontaire et de son intérêt à agir en qualité de cessionnaire de la créance de la société FARMIMMO et subrogée dans ses droits,

— constaté la mise hors de cause de la société FARMIMMO,

— déclaré la cession de créance faite au profit de la NACC opposable aux demandeurs,

— dit que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE n’a pas manqué à ses obligations de prêteur de deniers,

— dit que la société NACC n’est pas fondée dans sa demande au titre des intérêts moratoires prescrits,

— condamné les époux Y et la société Z à payer la somme de 273 028,87 euros au titre du prêt court terme et celle de 302 750,52 euros au titre du prêt de 279 743,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2008 ;

— rejeté les demandes de dommages et intérêts des époux Y et de la société Z ;

— déclaré recevable mais mal fondée la demande de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE à l’encontre de la société civile professionnelle H ET CLERC,

— rejeté les autres demandes ;

SUR CE

Sur l’exception d’irrecevabilité des prétentions nouvelles

Attendu qu’en application de l’article 564 du code de procédure civile «Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait» ;

Que les écritures déposées en première instance pour les époux Y, d’une part, et la société civile Z, d’autre part, telles qu’elles sont détaillées ci dessus diffèrent de celles déposées devant la cour ;

Attendu qu’à supposer pertinentes lesdites prétentions, il convient de déclarer irrecevables les demandes de Madame Y relatives à l’information des cautions en ce qu’elle invoque la qualité de caution non avertie pour la première fois devant la cour ;

Qu’il convient de déclarer irrecevables les demandes des époux Y relatives à la violation de l’obligation d’information et de conseil de la banque soutenues pour la première fois devant la cour ;

Qu’il convient de déclarer irrecevables les demandes de Madame Y relatives au dol invoqué de la banque lors de la conclusion du contrat de prêt soutenue pour la première fois devant la cour ;

Qu’il convient de déclarer irrecevables les demandes des époux Y relatives à la nullité des prêts, les demandes relatives à la disparition de la cause des contrats, au dol invoqué de la banque lors de la conclusion du contrat, à l’absence de taux effectif global dans le contrat de prêt et à l’immixtion de la banque dans la gestion de la société civile Z et au soutien abusif de crédit, toutes soutenues pour la première fois devant la cour en application de l’article 564 du code de procédure civile ;

Attendu que les demandes de nullité des actes de caution des époux Y et des contrats de prêt donc seront rejetées ;

Sur l’exécution des contrats

Attendu que la société Z soutient que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE a failli à ses obligations contractuelles découlant de l’acte de prêt lors des déblocages des prêts ;

Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que le prêt de 152 449,01 euros était un crédit d’accompagnement permettant la réalisation des intervenants aux travaux et a été réalisé par la banque qui a laissé le compte devenir débiteur ce en fonction des situations de travaux ;

Que dans ce type d’opérations s’agissant d’une vente en l’état futur d’achèvement, le but est d’assurer le décalage de trésorerie dans l’attente d’appels de fonds des futurs acquéreurs ;

Que la banque justifie que les fonds ont été payés au vu des factures de travaux visées par le maître de l’ouvrage ou son délégué, de l’architecte et du bureau d’étude ;

Attendu que s’agissant du prêt de 279 743,94 euros, il a été convenu entre les parties qu’il serait affecté au financement du stock résiduel de la société de promotion immobilière ;

Que la banque justifie que le déblocage des fonds a débuté le 25 octobre 1989 à raison de 45% de la somme convenue à la production de l’attestation de l’architecte en date du 13 octobre 1989 correspondant à 45% du montant net des travaux réalisés et que, dans le même temps, le compte solidaire 032 a été crédité d’une somme identique ;

Que la banque justifie que les deux comptes étaient solidaires en application de l’article 103 du contrat qui prévoit la compensation et le prélèvement de toutes sommes exigibles, ce qui correspondait à la situation ;

Attendu qu’il convient de constater que les lettres adressées à la banque en date du 3 octobre 1989 et du 20 octobre 1989 annonçant l’abandon du chantier ne peuvent établir à elles seules la faute de la banque alors que, par ailleurs, l’architecte a attesté de l’avancement dudit chantier jusqu’au 13 octobre 1989 et que le déblocage conséquent est conforme aux dispositions contractuelles ;

Que si la société Z a connu des difficultés de remboursement des prêts en 1990, il a été convenu de la prolongation contractuelle de l’échéance du crédit jusqu’en octobre 1991 ;

Attendu qu’il résulte des énonciations du jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre rendu le 17 juin 1993 confirmé par la cour d’appel de Basse Terre dans son arrêt rendu le 25 septembre 1995 que les sociétés I2A, NCA, SACA et Monsieur X ont été condamnés à indemniser à hauteur de la somme de 323 941,28 euros les époux Y et la société civile immobilière Z de leur préjudice en raison des nombreuses malfaçons ayant été relevées sur l’immeuble, en cause, et le rendant impropre à sa destination ;

Qu’il n’est pas allégué et encore moins établi encore que le chantier n’a pas été terminé ;

Attendu en conséquence que les difficultés rencontrées avec les intervenants du chantier établissent l’existence des travaux et justifient la garantie de ceux-ci mais n’établissent pas que la banque a commis une faute dans l’exécution de ses obligations ;

Attendu que compte tenu du déblocage des fonds conformément aux contrats que n’est pas valable la demande de compensation des appelants dès lors qu’il est justifié de la solidarité de comptes ;

Attendu qu’il convient de confirmer le jugement de ce chef ;

Sur la demande de dommages et intérêts de la banque

Attendu que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE ne justifie pas d’un préjudice autre que l’absence de remboursement de sa créance dans le cadre des contrats entre les parties, créance qu’elle a cédée volontairement ;

Que la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil n’est pas fondée et sera rejetée ;

Attendu que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur l’action à l’encontre du notaire

Attendu que pour justifier de sa demande au paiement de la somme de 117 385,74 euros égale au montant du prix de vente à la barre du tribunal de l’immeuble des appelants le 15 avril 1999 à l’encontre des notaires, la société prêteuse indique que les époux Y lui ont assuré que l’immeuble donné en garantie n’était pas grevé d’une hypothèque et néanmoins a accepté de prêter son concours financier ;

Que le tribunal a retenu que l’action de la banque n’est pas prescrite entre la constitution de l’acte de garantie et le commandement sur saisie immobilière et a retenu que le notaire a obligation d’attirer l’attention du créancier sur les risques d’insuffisance du gage ;

Attendu toutefois que l’action en responsabilité est ouverte par l’assignation en intervention forcée du 19 mars 2001 alors que la créance n’est plus détenue par la banque qui l’a cédée à la société FARMIMMO par acte du 20 novembre 1995 de sorte que la cession a opéré transfert des droits de la banque qui n’a, de ce fait, plus qualité à faire valoir un préjudice direct et actuel de l’absence de crédit, ensuite de la vente sur saisie immobilière intervenue le 15 avril 1999 ;

Attendu que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur le montant de la créance

Attendu que statuant dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée devant le juge de l’exécution de CAYENNE l’arrêt rendu par la cour d’appel de CAYENNE a statué sur la créance de la société FARMIMMO ;

Attendu que la société NACC vient aux droits de la société FARMIMMO venant elle-même aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE ;

Que les appelants ne peuvent s’opposer à la cession qui leur a été régulièrement notifiée par conclusions conformément aux dispositions de l’article 1690 du code civil ;

Attendu que la société NACC justifie que le montant de la vente sur adjudication ne lui a été versée mais a été versée au bénéfice de la société SGBA créancier premier inscrit ;

Attendu que depuis les décomptes de la créance établis en date du 4 août 1995 et du 16 août 1995, aucune somme n’a été versée en règlement des prêts ce qui n’est pas discuté;

Attendu que le point de départ de la prescription en matière de prêt d’argent est la date d’exigibilité de la créance, soit la date de l’échéance du prêt ou de celle du premier impayé non régularisé ;

Que s’agissant des intérêts le délai de prescription est de cinq ans ;

Que contrairement à ce que soutiennent les appelants le taux d’intérêt contractuel figure aux actes de prêt produit aux débats en page 9 soit 11% pour le prêt et de 13% pour l’ouverture de crédit ;

Attendu que la déchéance du terme est intervenue en date du 28 juillet 1995 ;

Que la société FARMIMMO a diligenté par acte d’avril 1996 une procédure de saisie attribution ayant donné lieu au jugement du juge de l’exécution du 23 juin 1997 ;

Qu’il est justifié qu’une nouvelle procédure de saisie attribution a été diligentée en avril et novembre 1999 ;

Que les époux Y et la société Z ont diligenté la présente procédure par assignation du 10 mai 2000 et dans le cadre de cette procédure la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE a conclu reconventionnellement par actes signifiés le 10 et le 20 juillet 2007 en paiement des sommes dues, ce qui constitue demande en justice ;

Attendu que la prescription des intérêts n’est pas encourue de ce fait ;

Attendu qu’il convient de réformer partiellement le jugement entrepris et de fixer la créance de la société NACC qui doit être confirmé comme suit :

prêt de 279 743,94 euros

'459 965,12 euros arrêté au 4 août 1995 outre les intérêts au taux contractuel au taux de 11% à compter du 5 août 1995 ;

ouverture de crédit de 152 449,01 euros

'300 331,76 euros arrêté au 16 août 1995 outre les intérêts au taux contractuel de 13% à compter du 17 août 1995 ;

Attendu que la société NACC ne justifie pas en quoi l’action engagée par les appelants fait dégénérer en abus l’exercice d’une voie de recours ;

Que sa demande de dommages et intérêts n’est pas fondée et sera rejetée ;

Attendu qu’il convient de condamner la société civile immobilière Z et les époux Y à verser à la société NACC la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile les demandes des époux Y et de la société civile immobilière Z relatives à la nullité des prêts, à la disparition de la cause des contrats, au dol invoqué de la banque lors de la conclusion du contrat, à l’absence de taux effectif global dans le contrat de prêt et à l’immixtion de la banque dans la gestion et au soutien abusif de crédit de la société civile Z,

Rejette les demandes de nullité des actes de caution des époux Y et des contrats de prêt,

Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions concernant le montant de la créance,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société civile immobilière Z et les époux Y solidairement à verser à la société NACC venant aux droits de la société FARMIMMO elle-même venant aux droits de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE la somme de 459 965,12 euros arrêtée au 4 août 1995 outre les intérêts au taux contractuel de 11% à compter du 5 août 1995 au titre du prêt de 279 743,94 euros et celle de 300 331,76 euros arrêtée au 16 août 1995, outre les intérêts au taux contractuel de 13%, à compter du 17 août 1995 au titre de l’ouverture de crédit de 152 449,01 euros ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne la société civile immobilière Z et les époux Y à verser à la société NACC la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société civile immobilière Z et les époux Y aux dépens de l’instance contre la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE et la société NACC ;

Condamne la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE à verser la somme de 1 500 euros à la SCP H ET CLERC en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE aux dépens de l’instance en intervention forcée contre la SCP H ET CLERC ;

Et ont signé le présent arrêt

la greffière, la présidente,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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