Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre, 13 février 2017, n° 15/01969

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 1re ch., 13 févr. 2017, n° 15/01969
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 15/01969
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE 1re CHAMBRE CIVILE ARRET N° 118 DU 13 FEVRIER 2017 R.G : 15/01969-CP/MP

Décision déférée à la Cour : ordonnance du tribunal de grande Iinstance de AF A AG, décision attaquée en date du 23 octobre 2015, enregistrée sous le n° 15/00154

APPELANT :

Monsieur Z, V, W X

XXX

XXX

représenté par Me Jamil HOUDA, (TOQUE 29) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMES :

Maître S-T Y en qualité de liquidateur de feu Monsieur X B

7 AD du Morne Ninine – La Marina

XXX

représentée par Me Serge Q-R de la SELARL Q-R, (TOQUE 84) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Maître Victor MOVREL

26, Place Général Ruillier-BP 368 -

97162 AF A AG/GUADELOUPE

non représenté

Caisse de Crédit Mutuel CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE

XXX

XXX

représentée par Me Jean-Yves BELAYE, (TOQUE 03) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 05 décembre 2016

Par avis du 05 décembre 2016 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Catherine DUPOUY, présidente de chambre, présidente,

Mme Claire PRIGENT, conseillère, rédactrice,

Mme S-Josée BOLNET, conseillère

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l’issue des dépôts de dossiers que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 13 février 2017.

GREFFIER

Lors des dépôts de dossiers : Mme D E

ARRÊT :

réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Catherine DUPOUY, et par Mme D E, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. B X a acquis, selon acte authentique du 25 février 1965, publié, un immeuble à AF-à-AG.

Il a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire, le 20 octobre 2011, désignant Maître Y en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte d’huissier de justice du 5 mars 2015, en qualité de mandataire de feu M. B X, elle a fait assigner, devant le juge des référés tribunal de grande instance de AF-à-AG M. Z X pour voir ordonner son expulsion des lots 6 et 7 de l’immeuble situé au 12 AD AE à AF-à-AG.

Par ordonnance du 23 octobre 2015, le juge des référés a jugé que M. Z X est occupant sans droit ni titre et que son occupation constitue un trouble manifestement illicite, a ordonné l’expulsion de M. Z X et de toutes personnes de son chef des lots 6 et 7 du 12 de l’immeuble situé AD AE à AF-à-AG, y compris avec le recours de la force publique, a mis la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE hors de cause, condamné M. Z M à payer à chacun de ses adversaires la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux dépens.

Le 10 décembre 2015, M. Z X a interjeté appel de la décision.

Maître Y ès qualités, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE (CRCAM) ont constitué avocat et ont conclu. Maître Victor MOVREL, notaire, bien qu’assigné à personne, n’a pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 16 novembre 2016.

*

Par dernières conclusions du 9 mars 2016, M. Z X demande à la cour de réformer l’ordonnance entreprise, d’ordonner au CREDIT AGRICOLE d’apporter toutes les précisions et preuves utiles à la solution du litige, en toute hypothèse, de constater qu’il n’occupe pas les locaux litigieux de manière illégale, de juger qu’il n’existe pas en conséquence de trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés, de se déclarer incompétent pour statuer, de condamner Maître Y ès qualités à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, de rejeter les demandes formulées par la CRCAM.

Par dernières conclusions du 24 avril 2016, Maître Y en qualité de de liquidateur de feu M. B X P la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel et l’allocation de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon écritures du 15 mars 2016, la CRCAM sollicite de la cour la confirmation de l’ordonnance querellée.

MOTIFS DE L’ARRET

En vertu de l’article 809 du code de procédure civile, « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

Il résulte des débats que M. Z X et des personnes de son chef dont sa fille Yohan X occupent les appartements objets du litige.

M. Z X soutient que cette occupation est licite puisqu’il est propriétaire des deux lots, pour les avoir achetés au prix de 608.225 francs grâce à un financement de la CRCAM, mais que l’acte n’a pu être rédigé avant le décès de M. B X, par Maître A, notaire, du fait des difficultés de l’étude, en raison :«des retards accumulés dans la rédaction des actes, puis de la tourmente judiciaire dans laquelle s’est retrouvée cette étude suite aux malversations effectuées par son clerc de notaire. »

A l’appui de son moyen, il produit une attestation immobilière, qu’il qualifie de commencement de preuve et argue avoir déclaré les revenus provenant de ces locaux et avoir formé opposition aux ventes de ces lots à des tiers.

Il sollicite, à titre principal, que la cour ordonne la production par la CRCAM de preuves utiles à la solution du litige, mais, la demande reste floue, aucune certitude sur l’existence de documents déterminés détenus dans les mains de la banque n’existant, nul acte de prêt, n’étant même produit aux débats, par M. Z X, alors même qu’il est sensé être partie à cet acte.

En conséquence, la demande sera rejetée. Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, l’occupation n’est pas contestée et il résulte des écritures de M. Z X qu’aucun acte de vente entre son frère et lui n’a été rédigé, ni publié.

La principale pièce produite à l’appui de la thèse de M. X est une document intitulé « extrait d’acte » signé de Maître A, qui mentionne que M. Z X est le nouveau propriétaire des lots objets du litige, lequel doit être qualifié de douteux, puisque aucun acte n’ayant été rédigé, un extrait du dit acte ne peut exister et au surplus ce document n’est nullement daté et ne porte pas le timbre de sa publication aux Hypothèques.

Il ne verse aux débats en outre aucune pièce établissant l’échange de consentement de son frère et de lui-même sur la chose et le prix (offre devenue signée, promesse de vente')

Les avis d’opération de prêt n°099151101 et 02, en pièce 4, en date du 16 juillet 1990 qu’il produit ne spécifient pas la destination des fonds prêtés par la CRCAM, soit des 504.000 francs et 63.000 francs.

Et la déclaration de la propriété des lots à l’Administration fiscale en 1993 et son opposition à la vente des lots ne sauraient démontrer qu’il en est propriétaire.

Il est en outre observé, qu’alors qu’il est sensé avoir payé les lots depuis 1990, a été mis en demeure de quitter les lieux dès le 29 avril 2013 et qu’il n’est pas en possession de titre, il n’invoque nullement avoir initié une action en revendication des lots.

Il résulte de ce qui précède que l’occupation de M. Z X par lui et les occupants de son chefs, alors qui ne prouve pas l’existence d’un titre et de droits est manifestement illicite et doit conduire à son expulsion.

D’où il résulte que l’ordonnance doit être confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l’ordonnance frappée d’appel en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne M. Z X à payer Maître Y en qualité de liquidateur de feu M. B X la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, au profit de la Selarl Q-R.

Et ont signé le présent arrêt,

la greffière la présidente

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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