Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre, 2 octobre 2017, n° 16/00508

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 1re ch., 2 oct. 2017, n° 16/00508
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 16/00508
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 7 janvier 2016
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

1re CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 625 DU 02 OCTOBRE 2017

R.G : 16/00508-RLG/MP

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre, décision attaquée en date du 08 Janvier 2016,

APPELANT :

Monsieur Y X

[…]

[…]

représenté par Me Daîna DESBONNES, (TOQUE 03) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

SA BIOMETAL

[…]

[…]

représentée par Me Nadine PANZANI de la SCP CAMENEN – SAMPER – PANZANI, (TOQUE 09) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 04 septembre 2017

Par avis du 04 septembre 2017 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre, présidente, rédactrice

Mme Claire PRIGENT, conseillère,

Mme Rozenn LE GOFF, conseillère

qui en ont délibéré

Les parties ont été avisées à l’issue des dépôts de dossiers que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 02 OCTOBRE 2017.

GREFFIER

Lors des dépôts de dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre, présidente et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant facture du 18 août 2005, la société BIOMETAL GUADELOUPE a vendu à Monsieur Y X des tôles Z A […] en 0.63 couleur Bleu Ardoise.

Une attestation de garantie de 10 ans sur l’intégrité du film de peinture et l’évolution de la teinte a été délivrée à l’acheteur le 6 octobre 2005.

Par courrier en date du 17 mai 2013, Monsieur X s’est plaint auprès de la société BIOMETAL GUADELOUPE de l’apparition de points de rouille et d’une altération de la teinte de ses tôles, en vain.

Par acte du 17 août 2015, Monsieur X a assigné la société BIOMETAL GUADELOUPE devant le Juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre aux fins d’expertise.

Par ordonnance du 8 janvier 2016, ce magistrat a rejeté la demande.

Monsieur X a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue le 14 avril 2016 .

Les parties ont conclu et l’ordonnance de clôture est intervenue le 30 août 2017.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2017, Monsieur X demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de référé du 8 janvier 2016 et d’ordonner une expertise, soutenant qu’en l’absence d’expertise, la société BIOMETAL GUADELOUPE n’honorera pas sa garantie.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2017, la société BIOMETAL GUADELOUPE demande à la cour de :

— Déclarer nulle pour défaut de fondement juridique l’action afin de demande d’expertise judiciaire de Monsieur X ;

— Rejeter en conséquence l’appel interjeté et confirmer l’ordonnance entreprise ;

Subsidiairement :

— Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Très subsidiairement :

— lui Donner acte de ses protestations et réserves relatives à la demande d’expertise judiciaire;

— Ajouter aux chefs de mission de l’expert judiciaire les suivants :

. Décrire les désordres allégués, leur localisation et leur apparition ;

. Décrire la nature des désordres, notamment s’ils compromettent la solidité, la destination de l’ouvrage ou sont de nature esthétique ;

. Décrire les conditions d’entretien par Monsieur X des tôles achetées en août 2005 ;

— En cas de rejet de l’appel interjeté, condamner Monsieur X à lui payer la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— Dans tous les cas, condamner Monsieur X aux dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l’espèce, le litige porte sur la qualité de la qualité de la peinture des tôles vendues le 18 août 2005 par la société BIOMETAL GUADELOUPE à Monsieur X, et doit trouver sa solution dans une reprise de ladite peinture et le traitement des points de rouille.

Or la société BIOMETAL GUADELOUPE a admis sa responsabilité, aux termes d’un courrier du 4 août 2015 rédigé comme suit :

" Objet: REMISE EN ETAT DE VOTRE TOITURE .

Suite à la visite de notre technicien à votre domicile et à notre entretien à BIOMETAL le 08 juillet 2015, nous vous confirmons par la présente, que nous prenons en charge la remise en peinture de la toiture de votre villa ainsi que le traitement des points de rouille.

L’entreprise qui assurera les travaux prendra contact directement avec vous afin de convenir d’un rendez-vous pour effectuer les travaux.

Nous vous tiendrons informé de la suite de votre dossier dés que nous recruterons le prestataire de service.

Toutefois, avant cette intervention, nous vous recommandons d’inspecter votre toiture et de resserrer les fixations, dans le cadre normal de l’entretien annuel.

Nous restons à votre disposition et vous prions d’agréer, Monsieur, nos sincères salutations ».

En l’état des éléments du dossier, il n’apparaît donc pas nécessaire d’ordonner une expertise et l’ordonnance du 8 janvier 2016 sera confirmée sur ce point.

Par contre, il n’est pas contesté qu’en dépit du courrier susvisé, la société BIOMETAL GUADELOUPE n’a toujours pas fait réaliser les travaux qu’elle s’était engagée à prendre en charge, et ce, sans fournir quelque explication que ce soit à son inertie.

Monsieur X n’aurait certainement pas saisi le Juge des référés si la société BIOMETAL GUADELOUPE s’était spontanément acquittée de son obligation à son égard..

La cour considère qu’un tel comportement, de la part d’un professionnel à l’égard d’un particulier, justifie sa condamnation aux dépens, tant de première instance que d’appel.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Confirme l’ordonnance entreprise sauf en sa disposition ayant condamné Monsieur X aux dépens ;

Et statuant à nouveau sur ce chef,

Condamne la société BIOMETAL GUADELOUPE aux dépens, tant de première instance d’appel ;

Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires.

Le greffier Le président

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Textes cités dans la décision

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