Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 11 juin 2018, n° 16/01460

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 2e ch., 11 juin 2018, n° 16/01460
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 16/01460
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 5 septembre 2016, N° 16/00095
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

2e CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 510 DU 11 JUIN 2018

R.G : 16/01460 SV/VMG

Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du Président du tribunal de grande instance de Basse-Terre, en date du 06 Septembre 2016, enregistrée sous le n° 16/00095

APPELANTS :

Monsieur X Y

[…]

97150 Saint-Martin

Représenté par Me Noémie Chiche-Maizener (toque57), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

Monsieur B Y

[…]

[…]

Représenté par Me Noémie Chiche-Maizener (toque57), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMEE :

SAS Groupe Pirbakas Holding (GPH)

[…]

97122 Baie-mahault

Représentée par Me Sully Lacluse (toque 02) de la SELARL Lacluse-Cesar, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 19 Février 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Valérie Marie-Gabrielle, conseillère,

Mme Rozenn Le Goff, conseillère,

Mme Claire Prigent, conseillère.

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 avril 2018, date à laquelle le prononcé du délibéré a été prorogé au 11 juin 2018.

GREFFIER,

Lors des débats: Mme Maryse Plomquitte, Greffière.

Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino , Greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procedure civile.

Signé par Mme Marie-Gabrielle, conseiller et par Mme Sonia Vicino, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

MM X et B Y (les Consorts Y) sont propriétaires, individuellement et en indivision de plusieurs parcelles de terres comprenant la carrière de L’Espérance à Saint-Martin.

Suivant promesse de bail de terrains nus et deux contrats de vente de droits d’extractions en date du 23 octobre 2007 entrés en vigueur suite à la réalisation des conditions suspensives constatée par avenants des 05 et 23 juin 2009, la SARL Blanchard a été autorisée à exploiter cette carrière.

Par acte du 24 septembre 2014, cette dernière a cédé son fonds de commerce à la SAS Groupe José Pirbakas Holding (JPH) et suivant protocoles d’accords du 11 juin 2014 les Consorts Y ont entendu contracter sous conditions suspensives avec le groupe JPH en lieu et place de la société Blanchard.

Suite à l’exploit délivré le 20 juin 2016 à la demande de MM X et B Y, le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse’Terre, par ordonnance en date du 06 septembre 2016, a :

— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision

— condamné la SAS JPH à payer à MM X et B Y la somme provisionnelle de 80 000 dollars US à valoir sur le montant du loyer pour la mise à disposition des terrains, exclusion faite de la parcelle BD 69, situés à Saint-Martin constituant l’emprise de la carrière de L’Espérance pour la période du 24 septembre 2014 au 15 juin 2015

— fixé le taux de conversion des dollars en euros au 15 juin 2016 date de l’échéance de paiement

— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes provisionnelles

— condamné la SAS JPH à payer à MM X et B Y, ensemble, la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

— condamné la SAS JPH aux dépens

MM X et B Y ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 05 octobre

2016.

Les parties ont conclu. L’instruction a été close le 17 octobre 2017 puis retenue à l’audience du 19 février 2018.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions en date du 23 mars 2017 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé, MM X et B Y demandent à la cour de :

— constater que le groupe JPH exploite la carrière en lieu et place de la SARL Blanchard depuis le 24 septembre 2014 sans avoir réalisé aucun paiement aux Consorts Y, ni au titre de la convention 'Montagne blanche', ni au titre de la convention 'Montagne noire', ni au titre du bail

— constater qu’il y a un appel de l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 26 juin 2015 en cours en ce qu’elle a rejeté la demande reconventionnelle des Consorts Y au paiement d’une provision sur la période du 24 septembre 2014 au 15 juin 2015

— constater qu’il y a pas lieu à décompte dès lors que le débiteur a la charge de la preuve et qu’en tout état de cause, il n’y a eu aucun paiement tel qu’il ressort des extraits de compte des Consorts Y

— constater ainsi qu’aucun paiement n’est intervenu au 30 novembre 2015 et au 15 juin 2016

— confirmer l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 06 septembre 2016 en ce qu’elle a constaté l’obligation de paiement du groupe JPH à payer une somme provisionnelle à valoir sur le montant du loyer pour la mise à disposition des terrains mais l’infirmer sur le montant alloué

— statuant de nouveau, condamner le groupe JPH au paiement des sommes provisionnelles à valoir sur les indemnités d’occupation et d’exploitation dues du 15 juin 2015 au 15 juin 2016, à savoir :

.100.000 (cent mille) dollars à MM X et B Y

.500.000 (cinq cent mille) dollars à MM X et B Y

.300.000 (trois cent mille) euros à M. X Y

— fixer la contre-valeur en euros des sommes libellées en dollars au jour où le paiement devait intervenir soit pour la somme de 500 000 dollars (cinq cent mille) au 30 novembre 2015 et pour la somme de 100 000 dollars (cent mille) au 15 juin 2016 ou au jour de la signification de l’arrêt à venir

— condamner le groupe JPH au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner le groupe JPH aux entiers dépens

MM X et B Y soutiennent que :

— la SAS JPH a la qualité d’occupant avec titre aux mêmes conditions et termes des conventions antérieurement passées avec la SARL Blanchard-l’obligation de paiement de la SAS JPH n’étant ni contestable, ni contestée, il convient de la prendre en considération pour le bail en sa totalité et pour l’ensemble des sommes prévues dans les conventions car il n’y a jamais eu d’évaluation de la parcelle BD 69 et de mesure des volumes extraits

— la SAS JPH n’a réglé aucune redevance en contrepartie de son exploitation, la charge du paiement leur incombant même en l’absence de décompte

— aux termes du contrat en date du 23 octobre 2007 et des avenants signés, ils sont fondés en leurs demandes d’indemnités d’occupation et d’exploitation pour la période du 30 novembre 2015 au 15 juin 2016 pour l’ensemble des sites

Par ultimes écritures transmises par voie électronique le 29 août 2017 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé, la SAS JPH demande à la cour de :

— déclarer le’Groupe’JPH 'recevable en’son appel

— constater le refus persistant des Consorts Y à reconnaître le Groupe JPH comme occupant régulier et légitime de la carrière de l’Espérance

— constater le parfait consentement des’parties devant’aboutir à l’établissement 'd’un avenant aux’conventions 'transférées

— constater que par’leur faute les Consorts Y’sont à’l'origine’des troubles de jouissance causés au Groupe’JPH et empêchent la bonne exécution’des conventions transférées

— constater le caractère indéterminé de la créance poursuivie

— constater la saisine du juge du fond en contestation de la globalité du contentieux

— en conséquence, dire 'et juger l’existence d’une contestation 'sérieuse

— infirmer l’ordonnance 'contestée en toutes ses dispositions

— dire et juger n’y avoir lieu à référé

— renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond

— débouter 'MM Y’ de toutes leurs demandes fins et conclusions

— condamner MM Zet X 'Y 'chacun 'à payer à 'la SAS Groupe JPH 'la somme de 4000 euros 'au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 'aux entiers dépens.

La SAS JPH soutient que :

— l’obligation de paiement est contestable en raison de la mauvaise foi des Consorts Y lesquels refusent de la reconnaître comme occupante régulière et légitime de la carrière de l’Espérance et du caractère indéterminé du quantum de la créance alléguée alors qu’ils ont consenti au transfert des contrats signés et se sont engagés à en réviser les termes dont le loyer sur la base des quantités réellement extraites

— le juge administratif a rejeté leurs demandes portant sur la prétendue illégalité de l’arrêté préfectoral ou les atteintes à l’environnement alléguées

— les Consorts Y ont à plusieurs reprises empêché la bonne exécution des conventions transférées et rendu inaccessibles les carrières dont s’agit causant un trouble manifestement illicite au mépris des ordonnances de référé rendues les 26 juin et 04 août 2015 et encore le 15 mars 2016

— l’indemnité réclamée demeure indéterminée en l’absence de justificatif sur la méthode de calcul

employée, la quantité réelle de roches extraites ou la facturation établie par les propriétaires

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel, dont les formes et les délais légaux n’ont pas été contestés, sera déclaré recevable.

Sur le bien fondé de l’appel

L’article 809 du code de procédure civile énonce que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Suivant acte notarié du 23 octobre 2007, les Consorts Y ont donné à bail à la Société Blanchard plusieurs parcelles de terrains nus destinés à l’exploitation d’installations de concassage et de traitement de matériaux de carrière et à la commercialisation des produits tirés de ces activités moyennant une redevance annuelle de 100 000 dollars US pendant les dix premières années puis 115 000 dollars US à partir de la onzième année.

Suivant contrat dit 'montagne noire’ en date du 23 octobre 2007, MM. X et B Y ont principalement concédé à la Société Blanchard, pour une durée initiale de 10 ans, le droit exclusif d’extraire et d’exploiter commercialement deux millions cinq cent mille tonnes de matériaux, en contrepartie de la somme totale de 11 750 000 dollars US réglée par un versement de un million de dollars US outre 10 versements d’un montant égal de 500 000 dollars US par versement et à échéances fixes le 30 novembre de chaque année, quelque soit la quantité annuelle extraite.

Suivant contrat dit 'montagne blanche’ en date du 23 octobre 2007, M. X Y a principalement concédé à la Société Blanchard, pour une durée initiale de 10 ans, le droit exclusif d’extraire et d’exploiter commercialement deux millions de tonnes de matériaux, en contrepartie de la somme totale de 6 450 000 euros réglée par 10 versements d’un montant égal de 300 000 euros par versement et à échéances fixes le 30 novembre de chaque année, quelque soit la quantité annuelle extraite.

Des avenants finalisés les 05 et 23 juin 2009 relatifs à ces contrats ont été signés entre la société Blanchard et les Consorts Y.

Suivant protocoles d’accords du 11 juin 2014, les Consorts Y ont accepté de substituer la SAS Groupe José Pirbakas Holding (JPH) en lieu et place de la société Blanchard en qualité d’occupante ou bénéficiaire et exploitante des dites parcelles selon les clauses prévues aux contrats précités sous réserve de la réalisation de certaines conditions.

Suivant arrêté du 02 septembre 2014, le préfet de la région Guadeloupe a autorisé la SAS JPH (en lieu et place de la Société Blanchard) à exploiter cette carrière et une unité de traitement de matériaux au lieudit Espérance Saint-Martin puis par arrêté du 19 mai 2015, a également autorisé la SAS JPH à utiliser des explosifs sur ce site.

Aussi, il est constant que la SAS JPH est titulaire du droit d’exploiter cette carrière et il n’est pas sérieusement contesté que pendant la période considérée soit du 15 juin 2015 au 15 juin 2016, la

SAS JPH a exploité les carrières dont s’agit, propriété des Consorts Y. En contrepartie, et en dépit des divers événements qui ont émaillé les relations contractuelles des parties et ont fait l’objet d’un traitement judiciaire (ordonnances de référé du tribunal de grande instance de Basse-Terre des 15 mars, 26 juin 2015, 18 octobre 2016, décisions du tribunal administratif de Basse-Terre des 11 mai et 20 juillet 2015), ces derniers sont fondés à réclamer paiement d’une indemnité provisionnelle au titre de l’occupation et de l’exploitation desdits sites.

Il y a lieu de souligner que les procès-verbaux de constat versés au dossier établis par la SCP A huissiers de justice en date des 15 juin, 01 et 20 juillet 2015 tendant à constater le blocage de la carrière dont s’agit ont été suivis d’actions judiciaires antérieures, le juge des référés ordonnant chaque fois que nécessaire l’accés libre des lieux, étant précisé que le juge de l’exécution dans sa décision du 20 octobre 2015 a dit n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte, les consorts Y s’étant exécutés.

Contrairement à ce qui est soutenu, et en dépit des procédures judiciaires opposant les parties, les Consorts Y ne contestent pas en l’espèce que la SAS JPH est occupante et en possession d’un titre. Cependant, il est constant aux termes des courriers des 04 juin, 12 septembre, 24 novembre et 05 décembre 2014 versés aux débats et échangés entre les parties que ces dernières ont entrepris des négociations sur des modifications des conditions contractuelles les liant à savoir notamment sur la superficie donnée à bail, le seuil d’extraction, la durée d’exploitation, les modalités de paiement, etc..ce qui, sans remettre en cause le consentement initial des parties, pourra modifier à terme, les droits et obligations de chacune.

S’il est clair que seuls les juges du fond sont compétents pour interpréter la commune intention des parties, la nature et la portée des contrats en cause, les pouvoirs conférés au juge des référés lui permettent d’allouer une provision quand l’obligation du débiteur ou la dette n’est pas sérieusement contestable, ce qui est le cas en l’espèce. A ce titre, l’intimée est mal fondée à soutenir que les Consorts Y ne justifient pas du montant de l’indemnité d’occupation réclamée ou du caractère certain de leur créance puisqu’elle sont liées par les conventions rappelées supra. C’est en ce sens qu’en contrepartie de l’occupation des lieux, le premier juge a écarté l’existence d’une contestation sérieuse et retenu celle d’une créance de la société JPH en faveur des Consorts Y, au moins pour le contrat fixant le loyer annuel à la somme de 100 000 dollars US.

Aussi, c’est à raison que les Consorts Y invoquent les dispositions de l’article 1315 ancien du code civil, la SAS JPH ne rapportant pas la preuve du respect de son obligation de payer le prix convenu et de sa libération en contrepartie de l’exploitation contractuelle des carrières dont s’agit, la preuve d’un trouble manifestement illicite pouvant justifier l’absence d’exécution de cette obligation, n’étant pas rapportée par l’intimée.

Le raisonnement visé ci-dessus, sera retenu pour l’ensemble des conventions conclues entre les parties sauf à fixer au regard des éléments dont dispose la cour, la provision due pour chacune d’elles, peu important que la demande soit faite en monnaie étrangère, contractuellement choisie.

Par conséquent, la décision querellée sera confirmée sauf à dire en sus que la SAS JPH sera également condamnée à payer aux Consorts Y la somme provisionnelle de 80 000 dollars US en exécution du contrat 'montagne noire’ et à M. X Y la somme provisionnelle de 40 000 euros en exécution du contrat 'montagne blanche'.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les circonstances de la cause commandent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des Consorts Y.

Les dépens de l’instance d’appel demeureront à la charge de l’intimée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition du présent arrêt au greffe,

Confirme la décision rendue le 06 septembre 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes provisionnelles ;

Statuant à nouveau,

Condamne la SAS JPH à payer à MM X et B Y la somme provisionnelle de 80 000 dollars US à valoir sur le montant du loyer pour la mise à disposition du terrain relatif au contrat dit 'Montagne noire’ pour la période du 15 juin 2015 au 15 juin 2016 ;

Condamne la SAS JPH à payer à M. X Y la somme provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur le montant du loyer pour la mise à disposition du terrain relatif au contrat dit 'Montagne blanche’ pour la période du 15 juin 2015 au 15 juin 2016;

Fixe le taux de conversion des dollars en euros au jour de la signification du présent arrêt ;

Y ajoutant,

Condamne la SAS JPH à payer à MM X et B Y la somme totale de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la SAS JPH aux entiers dépens de la procédure d’appel ;

Et ont signé ,

La greffière Le Président

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Textes cités dans la décision

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