Cour d'appel de Basse-Terre, 2e chambre, 28 novembre 2022, n° 21/00543

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 2e ch., 28 nov. 2022, n° 21/00543
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 21/00543
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 22 novembre 2018, N° 18/00765
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 5 décembre 2022
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 587 DU 28 NOVEMBRE 2022

N° RG 21/00543

N° Portalis DBV7-V-B7F-DKGJ

Décision déférée à la cour : Jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 23 novembre 2018, enregistrée sous le n° 18/00765.

APPELANT :

Monsieur [K] [C]

Né le 10 juin 1970 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Sully Lacluse de la Selarl Lacluse & César, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

INTIMEE :

Madame [P] [I] [A]

Née le 01 février 1965 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Nancy Pierre-Louis, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Frank Robail, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Frank Robail, président de chambre

Madame Annabelle Cledat, conseillère

Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller

Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 novembre 2022.

GREFFIER : Lors des débats et lors du prononcé Mme Armélida Rayapin.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par M. Frank Robail et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

[T] [V] [M] [A] est née le 18 mars 2013 de Mme [P] [A]. Sa filiation paternelle n’a pas été initialement établie.

Par acte du 02 mars 2018, Mme [P] [A], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure, a assigné M. [K] [C] devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre dans le cadre d’une action aux fins de subsides afin de le voir condamner au paiement de la somme de 800 euros par mois.

Par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2018, le tribunal a :

— déclaré recevable l’action à fins de subsides exercée par Mme [P] [A], agissant ès qualités de représentante légale de l’enfant mineur [T] [V] [M] [A] née le 18 mars 2013 aux Abymes,

— condamné M. [K] [C] à verser à Mme [P] [A] la somme mensuelle de 800 euros à titre de subsides pour l’enfant [T] [V] [M] [A] née le 18 mars 2013 aux Abymes, et ce à compter de la signification de l’assignation,

— dit que cette pension serait versée avant le 5 de chaque mois au domicile de la mère,

— condamné M. [K] [C] à verser à Mme [P] [A] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,

— ordonné l’exécution provisoire de la décision.

M. [K] [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 03 janvier 2019, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun de ces chefs de jugement, à l’exception de l’exécution provisoire.

Mme [A] a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 29 janvier 2019.

L’appelant a remis au greffe ses conclusions au fond le 08 janvier 2019 et l’intimée le 13 février 2019.

Par ordonnance du 03 juin 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile dans sa version alors en vigueur et a condamné M. [C] à payer à Mme [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 23 septembre 2020, le premier président de la cour d’appel de Basse-Terre a débouté M. [C] de sa demande tendant à obtenir la suspension de l’exécution provisoire assortissant le jugement du 23 novembre 2018.

M. [C] s’étant acquitté des sommes dues en vertu du jugement du 23 novembre 2018, l’affaire a été réinscrite au rôle le 20 mai 2021 sous le numéro 21/543.

Par ordonnances du 21 février 2022 puis du 04 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [A] de ses nouvelles demandes de radiation et a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 04 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé l’affaire à l’audience du 24 octobre 2022, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ M. [K] [C], appelant :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 octobre 2021 par lesquelles l’appelant demande à la cour :

— de déclarer son appel recevable et bien fondé,

— à titre principal :

— de constater qu’il a reconnu l’enfant [T] le 23 septembre 2016,

— statuant à nouveau :

— de réformer le jugement critiqué en toutes ses dispositions,

— de déclarer l’action aux fins de subsides de Mme [A] irrecevable,

— de condamner Mme [A] à lui rembourser la somme de 31.974,19 euros versée à fins de subsides et au remboursement de toutes les sommes futures versées à ce titre,

— à titre subsidiaire :

— de fixer le montant mensuel dû au titre des subsides à 150 euros,

— en tout état de cause :

— de condamner Mme [A] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

2/ Mme [P] [A], intimée :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 mars 2022 par lesquelles l’intimée demande à la cour :

— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2018,

— de débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

— de condamner M. [C] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

3/ Le ministère public :

Par réquisitions du 1er septembre 2021, le parquet général représenté par M. Ravenet, substitut général, auquel le dossier a été communiqué, a indiqué qu’il s’en remettait à la sagesse de la cour.

MOTIFS DE L’ARRET

Sur la recevabilité de l’action à fins de subsides :

L’article 342 du code civil dispose que tout enfant dont la filiation paternelle n’est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception.

L’action peut être exercée pendant toute la minorité de l’enfant ; celui-ci peut encore l’exercer dans les dix années qui suivent sa majorité si elle ne l’a pas été pendant sa minorité.

L’action est recevable même si le père ou la mère était au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, ou s’il existait entre eux un des empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent code.

S’il est parfaitement constant, ainsi que le souligne l’intimée, que l’action à fins de subsides n’est pas subordonnée à la certitude de la paternité du défendeur à l’action, encore faut-il pour que celle-ci soit recevable que cette paternité n’ait pas été légalement établie à la date de l’introduction de l’action à fins de subsides.

Or, en l’espèce, la copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant [T] produit en pièce 1 du dossier de l’appelant prouve que M. [C] avait reconnu l’enfant dès le 23 septembre 2016.

La mention de cette reconnaissance a été transcrite tardivement sur l’acte de naissance de l’enfant puisqu’elle ne figurait pas sur la copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant délivrée le 11 août 2017, produite en pièce 2 du dossier de l’appelant. Elle n’a en réalité été transcrite que le 19 mars 2018, soit après la délivrance de l’assignation du 02 mars 2018.

Si Mme [A] reconnaît parfaitement dans ses écritures que l’existence de cette reconnaissance aurait pu rendre son action irrecevable, elle soutient néanmoins que dès lors qu’elle ne pouvait pas en avoir connaissance à la date d’introduction de son action et que M. [C] s’est abstenu d’en faire état en première instance puisqu’il n’a pas comparu, la recevabilité de son action doit néanmoins être confirmée.

Cependant, si la recevabilité d’une demande en justice s’apprécie à la date à laquelle elle est formée, la cour d’appel doit statuer en fonction des éléments portés à sa connaissance à la date à laquelle elle statue.

Or, à ce jour, il est démontré qu’à la date à laquelle l’assignation a été délivrée à M. [C], l’action à fins de subsides était irrecevable puisque la filiation paternelle était établie.

Le fait que la mention de cette reconnaissance ait été apposée tardivement est sans incidence sur le fait que cette reconnaissance a produit ses effets dès la date à laquelle elle a été faite.

De la même façon, le fait que M. [C] n’ait pas comparu en première instance et n’ait pas fait connaître immédiatement ce moyen d’irrecevabilité n’est pas de nature à l’écarter. Si cette abstention pourrait éventuellement engager la responsabilité de son auteur, force est de constater qu’en l’état Mme [A] ne forme aucune demande de dommages-intérêts à l’encontre de M. [C].

En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable l’action aux fins de subsides formée à l’encontre de M. [C].

Sur le remboursement des sommes versées :

M. [C] indique qu’il a versé 31.974,19 euros en règlement des subsides mis à sa charge par le jugement du 23 novembre 2018. Il sollicite donc le remboursement de cette somme.

Mme [A] n’a développé aucune argumentation afin de s’opposer à cette demande dans le cas où l’irrecevabilité de l’action à fins de subsides serait prononcée.

M. [C] verse aux débats la copie de deux ordres de virement, le premier d’un montant de 25.574,19 euros daté du 19 décembre 2020 et le second d’un montant de 6.400 euros daté du 19 mai 2021.

Dans la mesure où Mme [A] n’a jamais contesté avoir encaissé les sommes correspondantes, il convient de la condamner à les rembourser à M. [C], ces paiements se trouvant désormais dépourvus de cause.

En revanche, en l’absence de preuve de tout autre paiement, il n’y a pas lieu de la condamner comme le demande l’appelant au 'remboursement de toutes les sommes futures versées à ce titre'. Même si M. [C] ne précise pas ce qu’il vise par cette formule, il ne faudrait pas qu’une telle condamnation puisse servir à obtenir le remboursement de la somme de 150 euros par mois qu’il verse spontanément à Mme [A] depuis le mois de septembre 2021 et qu’il qualifie lui-même dans ses conclusions de 'pension alimentaire’ pour [T], dès lors que l’exécution spontanée d’une obligation alimentaire ne saurait donner lieu à remboursement sans preuve d’une absence de besoins de l’enfant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Mme [A], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.

En revanche, l’équité commande de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable l’action à fins de subsides formée à l’encontre de M. [K] [C] pour l’enfant [T] [V] [M] [A],

Condamne Mme [P] [A] aux entiers dépens de première instance,

Y ajoutant,

Condamne Mme [P] [A] à rembourser à M. [K] [C] la somme de 31.974,19 euros reçue à titre de subsides,

Condamne Mme [P] [A] aux entiers dépens de l’instance d’appel,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Et ont signé,

La greffière Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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