Cour d'appel de Bastia, 14 mars 2012, 11/00372

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, ch. civ., 14 mars 2012, n° 11/00372
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 11/00372
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Ajaccio, 13 mars 2011, N° 09/03525
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000025540836
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Sur les parties

Texte intégral

Ch. civile B

ARRET No

du 14 MARS 2012

R. G : 11/ 00372 R-PL

Décision déférée à la Cour :

jugement du 14 mars 2011

Tribunal de Commerce d’AJACCIO

R. G : 09/ 3525

X…

C/

BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE

APPELANT :

Monsieur Hervé Jean Constantin X…

né le 21 Février 1968 à GUITERA LES BAINS (20153)

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Gérard ABADJIAN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

245 Boulevard Michelet

13274 MARSEILLE CEDEX 09

ayant pour avocat la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO, et Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 janvier 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre

Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller

Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 mars 2012

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par déclaration remise au greffe le 6 mai 2011, Monsieur Hervé X… a relevé appel du jugement en date du 14 mars 2011qui, statuant au contradictoire des parties et assorti de l’exécution provisoire, l’a condamné à payer à la Banque Populaire Provençale et Corse (la banque), en exécution d’un engagement de caution, la somme de 103. 580, 55 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 août 2008, l’a autorisé à se libérer en vingt quatre versements mensuels égaux, l’a condamné au paiement de la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 5 août 2011, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :

— principalement, constater la nullité de l’acte de caution en date du 18 octobre 2006 et débouter en conséquence la banque de l’ensemble de ses demandes,

— subsidiairement, dire que la banque a engagé sa responsabilité en exigeant un engagement de cautionnement disproportionné et condamner en conséquence la banque à régler à l’appelant la somme de 103. 580, 55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2008 à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation avec toutes éventuelles condamnations qui seraient mises à la charge de l’appelant,

— subsidiairement, constater que l’acte de caution concerne la garantie d’un crédit court terme et que la banque vise le paiement du solde débiteur d’un compte courant et la débouter en conséquence de toutes ses demandes,

— subsidiairement, constater que la banque ne justifie pas de son admission de créance au passif de la société cautionnée et la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes,

— plus subsidiairement, constater que la banque ne justifie pas avoir répondu à ses obligations en matière d’information de la caution et la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes,

— encore plus subsidiairement, accorder à l’appelant les plus larges délais de paiement,

— en toute hypothèse, lui attribuer la somme de 3. 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses ultimes conclusions déposées le 30 août 2011, la banque demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a accordé un délai de grâce. Elle sollicite en outre l’allocation de la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2011 ; l’affaire a été plaidée le 27 janvier 2012 puis mise en délibéré au 14 mars 2012, les parties régulièrement avisées.

*

* *

SUR QUOI, LA COUR :

La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

Il ressort de la procédure que par acte signé le 18 octobre 2006, Monsieur X… s’est porté caution solidaire, auprès de la banque, des engagements de la société CORSE BOIS INDUSTRIE dont il était alors le directeur général ; que la société cautionnée a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugements prononcés le 7 juillet 2008 et le 20 avril 2009 respectivement ; que la banque tente de recouvrer auprès de la caution le montant du solde débiteur du compte courant ouvert dans ses livres par la société cautionnée ; qu’après vaine mise en demeure suivie d’une assignation délivrée le 6 août 2009, la banque a obtenu le jugement déféré dont on rappellera qu’il condamne Monsieur X… à lui payer la somme de 103. 580, 55 euros en principal mais qu’il autorise le débiteur à se libérer en vingt quatre versements mensuels égaux.

Pour obtenir l’infirmation de cette décision, l’appelant fait valoir, dans un premier moyen pris de l’application des dispositions de l’article L 341-4 du code de la consommation, que l’engagement de caution qu’il a souscrit était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus et à son patrimoine.

Toutefois, comme le fait valoir à bon droit la banque, le caractère disproportionné du cautionnement doit être apprécié avec une plus grande circonspection lorsqu’il s’agit d’une caution avertie, qualité que conférait incontestablement à l’appelant son statut de dirigeant majoritaire de la société cautionnée dont il connaissait parfaitement la situation et les besoins au moment où il a décidé librement de lui apporter son soutien. Par ailleurs, le salaire annuel d’un montant de 88. 000 euros que percevait alors l’appelant cumulé aux résultats nets lui revenant en tant qu’associé, 155. 000 euros au titre du dernier exercice déposé avant le cautionnement, constituent des ressources a priori suffisantes pour faire face à un engagement limité dans l’acte à 250. 000 euros.

Il convient donc, à l’instar du tribunal, de rejeter ce premier moyen.

L’appelant, dans un deuxième moyen, prétend que son engagement porte sur une dette principale indéterminée et indéterminable puisqu’est visée, selon les mentions manuscrites apposées sur l’acte, « une garantie court terme » dont on ignore tout.

Mais, comme le fait observer l’intimée à juste titre, il résulte des stipulations particulièrement claires de l’acte de cautionnement telles qu’elles résultent notamment de la clause rédigée par l’appelant lui-même que cet acte a pour objet une garantie à court terme, d’une durée limitée à 60 mois, de tous les engagements souscrits par la société cautionnée auprès de la banque dans la limite de 252. 000 euros. L’engagement pris par la caution est ainsi parfaitement défini tant dans son objet que dans son montant et il convient, comme l’a fait le tribunal, de rejeter également le deuxième moyen invoqué au soutien de l’appel.

Sur le troisième moyen, pris de la non justification de l’admission de la créance de la banque au passif de la procédure collective ouverte envers la société cautionnée, il suffit de relever que cette créance a été régulièrement déclarée au mandataire liquidateur le 22 août 2008 et qu’il ne pouvait être statué sur son admission compte tenu de la présente instance en cours.

En revanche sur le quatrième et dernier moyen, pris de la violation des dispositions de l’article L 313-22 du code monétaire et financier imposant à l’établissement de crédit de faire connaître à la caution, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation de la caution ainsi que le terme de cet engagement, c’est à bon droit que l’appelant prétend que, contrairement à ce que soutient l’intimée, cette obligation d’information doit être respectée même lorsque le cautionnement a été souscrit par le dirigeant de la société cautionnée en connaissant exactement la situation.

Il est acquis que les informations prévues par le texte précité n’ont pas été données par la banque à l’appelant ; par suite, il convient non pas de débouter la banque de l’intégralité de sa demande mais d’appliquer la sanction de la déchéance des intérêts expressément prévue par le même texte. Toutefois, il résulte de l’examen des décomptes produits que la somme de 103 580, 55 euros allouée par le tribunal à la banque se limite au principal de sa créance au demeurant parfaitement justifiée tant dans son principe que dans son montant et qu’il n’y a donc pas lieu de la diminuer.

Conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil, La somme octroyée doit être augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 19 août 2008, date de la mise en demeure régulièrement notifiée, comme l’a jugé à bon droit le tribunal.

Les autres dispositions du jugement déféré accordant un délai de grâce au débiteur, attribuant à la banque la somme de 1. 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnant Monsieur X… aux dépens doivent également être confirmées.

L’appelant, qui succombe dans son recours, supportera les frais de l’instance d’appel et il convient de le condamner en outre au paiement d’une indemnité supplémentaire de 2. 000 euros par une nouvelle application de l’article 700 du code de procédure civile.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur Hervé X… à payer à la Banque Populaire Provençale et Corse la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens de l’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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