Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 16 septembre 2020, n° 18/00947

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 16 sept. 2020, n° 18/00947
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 18/00947
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bastia, 19 novembre 2018, N° 17/00991
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

Chambre civile

Section 1

ARRET N° 151

du 16 SEPTEMBRE 2020

N° RG 18/00947

N° Portalis DBVE-V-B7C-B2M7

FL – C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Novembre 2018, enregistrée sous le n° 17/00991

Société Z A

C/

[…]

Grosses délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT

APPELANTE :

Société Z A

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[…]

[…]

[…]

ayant pour avocat Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

[…] ;

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[…]

[…]

ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

Conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile et de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été examinée par X LUCIANI, conseillère, sans opposition des avocats des parties préalablement informés.

Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la cour, composée de :

François RACHOU, premier président

X LUCIANI, conseillère

Marie-Ange BETTELANI, vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

X Y.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées.

Signé par François RACHOU, premier président, et par X Y, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte authentique du 18 mars 2014, la SCCV Z A a vendu à la SCI Casa Morelli en l’état futur d’achèvement un appartement, un terrain, deux places de parking dans une résidence «les demeures d’Z A» située à Corte. La livraison devait intervenir au cours du deuxième trimestre 2015.

Par jugement du 22 septembre 2015, rendu dans un autre litige, jugement confirmé par un arrêt du 18 avril 2018,la SCCV Z A a été condamnée à démolir l’immeuble.

La SCI Casa Morelli a fait assigner la SCCV Z A devant le tribunal de grande instance de Bastia par acte du 21 août 2017 pour voir prononcer la résolution de la vente et en conséquence voir ordonner la restitution du prix de vente, outre les frais et l’indemnisation de son préjudice.

La SCP Poggi-Gondoin, notaire instrumentaire, et le Crédit Mutuel, banque prêteuse des fonds, ont été appelées en intervention forcée. Ces deux appels en cause n’ont pas été joints.

Par jugement contradictoire du 20 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Bastia a :

— prononcé la résolution de la vente';

— condamné la SCCV Z A à payer à la SCI Casa Morelli les sommes de :

' 150'310 euros à titre de restitution du prix de vente et frais notariés ;

' 5 900,95 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel ;

' 14'416 euros au titre de l’indemnité conventionnelle prévue au contrat de réservation du 13 septembre 2013 ;

' 5 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral ;

— fixé le point de départ des intérêts au jour du jugement ;

— condamné la SCCV Z A à payer à la SCI Casa Morelli la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la SCCV Z A au paiement des dépens de l’instance ;

— rejeté toutes autres demandes ;

— ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 12 décembre 2018, la SCCV Z A a relevé appel de chaque chef de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mars 2019, elle demande à la cour de :

— à titre principal, ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la Cour de cassation à intervenir suite au pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 18 avril 2018 par la chambre civile de la cour d’appel de Bastia ;

à titre subsidiaire :

— constater que l’immeuble vendu était achevé au sens des dispositions de l’article R261-1 du code de la construction et de l’habitation';

— constater que la SCI Casa Morelli ne démontre pas le non-respect par la SCCV Z A de l’obligation d’achèvement des travaux';

— juger que la SCCV Z A a satisfait aux obligations qui résultaient de l’acte authentique du 18 mars 2014';

— juger que le tribunal a méconnu la portée de l’article 1351 du code civil dans sa version alors applicable en jugeant que «la SCCV Z A est donc dans l’impossibilité de délivrer des lots vendus puisqu’ils doivent être démolis et ne peut transmettre aucun droit de propriété en la puissance et possession de la SCI Casa Morelli» ;

— débouter la SCI Casa Morelli de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

à titre infiniment subsidiaire :

— débouter la SCI Casa Morelli de ses demandes au titre de son préjudice matériel, son préjudice moral, et de l’indemnité prévue au contrat de réservation';

— en tout état de cause, condamner la SCI Casa Morelli à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 7 juin 2019, la SCI Casa Morelli demande à la cour de :

sur la demande de sursis à statuer :

— dire que le conseiller de la mise en état dispose d’une compétence exclusive pour statuer sur une demande de sursis à statuer, laquelle constitue une exception de procédure ; dire que la demande de sursis à statuer doit être présentée avant toute défense au fond ;

en conséquence :

— dire que la SCCV Z A n’a pas formulé sa demande de sursis à statuer avant toute défense au fond ; déclarer irrecevable l’exception de procédure soulevée par la SCCV Z A ;

sur le fond :

— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné la SCCV Z A à payer les sommes suivantes à la SCI Casa Morelli :

' 5 900,95 euros au titre de son préjudice matériel ;

' 5 000 euros au titre de son préjudice moral';

et statuant à nouveau :

— condamner la SCCV Z A à payer à la SCI Casa Morelli la somme de 37'100 euros en réparation de ses préjudice matériel et moral, répartie comme suit :

' la somme de 17'900 euros au titre de son préjudice matériel ;

' la somme de 20'000 euros au titre de son préjudice moral ;

y ajoutant :

— condamner la SCCV Z A à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Casa Morelli pour procédure abusive en application de l’article 559 du code de procédure civile ;

— condamner la SCCV Z A à payer la somme de 3 500 euros à la SCI Casa Morelli en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

— la condamner aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2020.

SUR CE':

Sur la demande de sursis à statuer':

L’intimée fait valoir à juste titre qu’en application de l’article 771 du code de procédure civile c’est le conseiller de la mise en état qui est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour

statuer sur les exceptions de procédure et par conséquent, sur les demandes de sursis à statuer. La demande n’a, en l’espèce, pas été présentée, avant toute défense au fond, au conseiller de la mise en état, alors qu’il était saisi. Elle est donc irrecevable.

Sur le fond :

L’appelante reproche au tribunal d’avoir fondé sa décision sur le fait que, par arrêt du 18 avril 2018 – auquel elle n’était pas partie -, la SCCV Z A a été condamnée à démolir les lots vendus et ne peut donc les livrer, alors que l’intimée avait sollicité la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1610 du code civil en raison du non respect du délai d’achèvement. La SCCV Z A soutient que l’immeuble est en réalité achevé, au sens de l’article R 261-1 du code de la construction et de l’habitation.

Pour autant, elle ne conteste pas que la démolition ordonnée par l’arrêt susvisé concerne aussi le bien vendu à la SCI Casa Morelli, en ce qu’elle est la conséquence d’une violation du règlement de copropriété, violation qui vicie également la vente consentie à la SCI Casa Morelli, portant sur la même parcelle. La question de l’achèvement-au demeurant non étayée par la moindre pièce-est donc, comme l’a dit le premier juge, sans portée au regard de l’impossibilité de livraison effective de la chose. En toute hypothèse, comme le soutient l’intimée, le retard de livraison constitue un motif supplémentaire de résolution

de la vente et en l’espèce aucune preuve de la livraison effective du bien, dans le délai contractuel, n’est apportée.

La décision de résolution de la vente ne peut qu’être confirmée.

Sur les indemnisations':

La restitution du prix de vente n’est pas contestée, ni dans son principe, ni dans son montant.

L’indemnisation du préjudice matériel':

Le premier juge a accordé à juste titre à la SCI Casa Morelli le remboursement d’une somme de 5 900,95 euros, au titre de l’achat et la pose de climatiseurs dans la résidence Z A, ceux-ci ne pouvant être utilisés désormais.

La SCI Casa Morelli sollicite, en outre, le remboursement d’une somme de 12'000 euros réglée à une SASU SEB Multi en règlement d’équipement mobilier. Mais, le premier juge a rejeté à bon escient la demande qui n’est étayée par aucun justificatif idoine, en particulier les relevés bancaires qui n’indiquent pas le destinataire des chèques mentionnés par l’intimée.

L’indemnité prévue au contrat de réservation’ne doit selon l’appelant pas s’appliquer en l’état de la demande de résiliation du contrat de vente et de l’absence de lien entre les deux contrats. Mais, c’est exactement en application du contrat de réservation, «préalable indivisible de l’acte de vente du 18 mars 2014» qui prévoit une indemnité égale à 10 % du prix de vente en cas de résolution de la vente, que le premier juge a fait droit à la demande de versement de cette indemnité.

L’indemnisation du préjudice moral de la SCI Casa Morelli, société familiale, confrontée à des difficultés de trésorerie et à l’impossibilité d’encaisser les loyers qu’elle escomptait, a été à bon droit évaluée à la somme de 5 000 euros en considération des pièces versées aux débats.

La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, nouvelle en appel, ne peut

prospérer faute de démonstration d’un abus caractérisé du droit d’ester en justice et du préjudice qui en découle.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes les dispositions visées à la déclaration d’appel.

Y ajoutant, la cour condamnera la SCCV Z A , en équité, à verser la somme de

3 500 euros à la SCI Casa Morelli en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCCV Z A, partie succombante, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer ;

Confirme la décision déférée ;

Y ajoutant :

Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SCI Casa Morelli ;

Condamne la SCCV Z A à payer la somme de 3 500 euros à la SCI Casa Morelli en application de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne la SCCV Z A aux entiers dépens.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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