Cour d'appel de Besançon, du 10 mai 2001, 00/01116

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le tribunal d’instance n’est pas compétent pour se prononcer sur la condamnation de l’employeur au remboursement des indemnités chômage (prévu à l’article L 122-14-4 du code du travail). Il appartenait aux ASSEDIC de saisir le conseil de prud’hommes, qui avait qualifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans se prononcer à l’encontre de l’employeur fautif sur la condamnation au remboursement des indemnités chômage, par une requête en omission de statuer

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. civ. 2, 10 mai 2001, n° 00/01116
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 00/01116
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Code du travail, article L 122-14-4
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006938523
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE BESANCON

ARRET DU DIX MAI 2001

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

contradictoire

Audience publique du 20 Mars 2001

N° de rôle : 00 / 01116 S /

appel d’une décision du T. I. BESANCON en date du 25 avril 2000

Code affaire : 887

Autres demandes d’un orga. ou au profit d’un orga. en paiement, remboursement ou dommages-intérêts ASSEDIC DOUBS-JURA C / c

Mots clés : demande en paiement indemnité chômage après rupture injustifiée du contrat de travail

PARTIES EN CAUSE :

ASSEDIC DOUBS-JURA, ayant son siège social, 7 rue Andrey-25001 BESANCON, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège, APPELANT

Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour avoué

et Me Brigitte TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON

ET :

SA TRANSPORTS VOYAGES DEVILLAIRS, ayant son siège social, 4 rue Berthelot-25000 BESANCON, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège, INTIMEE

Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué

et Me Philippe CADROT, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats :

MAGISTRATS : Madame F. RASTEGAR, Président de Chambre, Monsieur M. POLANCHET et Madame C. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : Madame J. COQUET, Greffier, Lors du délibéré

Madame F. RASTEGAR, Président de Chambre,

Monsieur M. POLANCHET et Madame C. VIGNES, Conseillers,

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SA TRANSPORTS VOYAGES DEVILLAIRS a mis fin le 24 mai 1991 au

contrat de travail la liant Messieurs Z… et Y….

Par décision rendue le 15 mai 1992, le Conseil de Prud’hommes de Besançon a jugé cette rupture injustifiée.

Se fondant sur l’article L. 122-14-4 du Code du Travail, l’Assedic du Doubs-Jura a fait assigner la SA TRANSPORTS VOYAGES DEVILLAIRS devant le Tribunal d’Instance de Besançon aux fins de remboursement des indemnités chômage versées à ses deux anciens salariés.

Par jugement en date du 25 avril 2000, le Tribunal a :

— déclaré irrecevables les demandes en paiement formées par l’ASSEDIC du DOUBS-JURA,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée le 8 juin 2000 au greffe de la Cour, l’ASSEDIC du DOUBS-JURA a interjeté appel de cette décision.

Vu l’article 455 du nouveau code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 28 / 12 / 1998,

Vu les conclusions déposées le 29 septembre 2000 par l’ASSEDIC du DOUBS-JURA, appelante, tendant l’infirmation du jugement déféré et sollicitant la condamnation de la société intimée au paiement des sommes de 15. 255, 05 Francs et 27. 492, 29 Francs outre intérêts au taux légal compter du 15 mai 1992,

Vu les écritures déposées le 7 décembre 2000, par la SA TRANSPORTS VOYAGES DEVILLAIRS, intimée, concluant au débouté des demandes formées à son encontre et sollicitant la confirmation du jugement déféré,

Vu les pièces régulièrement versées aux débats et la procédure,

La recevabilité de l’appel n’est pas contestée en la forme.

AU FOND

Attendu que par jugement rendu le 15 mars 1992, le Conseil de Prud’hommes de Besançon a qualifié de sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Messieurs Z… et Y… par la SA Transports VOYAGES DEVILLAIRS, sans prononcer à l’encontre de l’employeur fautif la condamnation au remboursement des indemnités chômage prévues à l’article L. 122-14-4 du Code du Travail,

Attendu que l’ASSEDIC du DOUBS-JURA estime donc être fondée à réclamer à la juridiction de droit commun, l’application de cette disposition légale,

Mais attendu que l’article L. 122-14-4 du Code du Travail ne donne compétence au Tribunal d’Instance que pour statuer sur le fondement du jugement prononçant la condamnation de l’employeur, sur l’action en recouvrement des allocations chômage selon la procédure spécifique de l’article D 122-1 et suivants du Code du Travail,

Attendu que le Tribunal d’Instance n’a en revanche pas compétence pour prononcer aux lieu et place de la juridiction prud’homale à l’encontre de l’employeur fautif la condamnation au remboursement prévue l’article L. 122-4 du Code du Travail, l’omission sur ce point de la décision du Conseil de Prud’hommes ne pouvant tre complétée que par une requ te en omission de statuer présentée par l’ASSEDIC du DOUBS-JURA dans les formes et conditions prévues à l’article 463 du nouveau code de procédure civile (soc. 7. 06. 1995),

Attendu que le jugement déféré constatant l’irrecevabilité de la demande de l’Assedic, mérite dès lors confirmation,

Attendu que succombant en appel, l’ASSEDIC du DOUBS-JURA supportera les dépens des deux instances,

Attendu que l’équité ne conduit pas à accueillir la demande formée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

DECLARE l’appel recevable mais mal fondé ;

CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;

DEBOUTE la SA Transports VOYAGES DEVILLAIRS de sa demande fondée sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE l’ASSEDIC du DOUBS-JURA aux dépens des deux instances avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître GRACIANO, Avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile,

LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par Madame F. RASTEGAR, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré et Madame J. COQUET, Greffier.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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