Cour d'appel de Besançon, 30 mars 2010, n° 09/00957

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 30 mars 2010, n° 09/00957
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 09/00957
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Belfort, 6 avril 2009

Texte intégral

ARRET N°

MP/MFB

COUR D’APPEL DE BESANCON

— XXX

ARRET DU CINQ MAI 2010

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

Contradictoire

Audience publique

du 30 Mars 2010

N° de rôle : 09/00957

S/appel d’une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BELFORT

en date du 07 AVRIL 2009 [RG N° 09/135]

Code affaire : 50D

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

SA C D C/ A B

PARTIES EN CAUSE :

SA C D, ayant son siège 75 avenue de la Grande Armée – XXX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,

APPELANTE

Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué

et Me Jean-Jacques TISSERAND, avocat au barreau de MONTBELIARD

ET :

Monsieur A B, de nationalité française, XXX

INTIME

Ayant la SCP LEROUX pour avoués associés

et Me Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat au barreau de BELFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. X et C. THEUREY-PARISOT, Conseillers,

GREFFIER : M. F. BOUVRESSE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,

Lors du délibéré :

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. X et C. THEUREY-PARISOT, Conseillers,

L’affaire plaidée à l’audience du 30 Mars 2010 a été mise en délibéré au 05 Mai 2010. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

A B a assigné la Société C D aux fins, en l’état de ses dernières conclusions, de résolution de la vente d’un véhicule automobile par application des articles 1641 et suivants du Code Civil, de remboursement du prix payé lors de la vente initiale, et d’indemnisation des divers préjudices prétendument subis.

La Société C D s’est opposée aux demandes adverses, concédant simplement en tout état de cause, à titre de bien de paix commercial, qu’elle propose à A B de lui racheter le véhicule litigieux moyennant un prix de 13.900 Euros, sous déduction d’une provision de 5.000 Euros déjà versée à la suite d’une ordonnance de référé.

Par jugement en date du 7 avril 2009, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal de Grande Instance de BELFORT a :

Donné acte à la Société C D qu’elle offre à A B de lui racheter son véhicule 307 PREMIUM au prix de 13.900 Euros en deniers ou quittances, sous déduction de la provision déjà versée lors de l’instance en référé.

Prononcé la résolution du contrat de vente conclu avec la Société FEDEBAIL portant sur le véhicule D 307 XS PREMIUM 2 litres HDI 110 CV, en vertu des articles 1641 et suivants du Code Civil.

Condamné la Société C D à rembourser à A B le prix d’achat, soit la somme de 15.444,81 Euros TTC, outre les frais de remorquage et de réparations infructueuses, en deniers ou quittances, sous déduction de la provision de 5.000 Euros déjà allouée.

Condamné A B à restituer le véhicule à la défenderesse dans une concession que cette dernière voudra bien désigner.

Condamné la Société C D à payer à A B la somme de 31.200 Euros au titre de la privation de jouissance et des frais supplémentaires de déplacement, et celle de 800 Euros au titre des tracas et des désagréments anormaux, outre intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.

Débouté A B du surplus de ses demandes en paiement.

Condamné la Société C D à payer à A B la somme de 1.000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamné la Société C D aux dépens incluant les frais de référé et d’expertise.

Celle-ci a régulièrement formé appel à l’encontre de la décision susvisée. Quant à A B, il a formé appel incident.

SUR CE,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions de A B en date du 4 novembre 2009,

Vu les conclusions de la Société C D en date du 31 août 2009,

auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu les annexes régulièrement déposées,

Attendu que la Société C D conclut à titre principal à l’irrecevabilité de l’action de A B pour inobservation du bref délai, à titre subsidiaire à son mal fondé, à titre encore plus subsidiaire en cas de confirmation de la résolution de la vente, au débouté des demandes de dommages et intérêts ; qu’elle maintient par-contre, en tout état de cause, sa proposition susvisée, uniquement à titre de bien de paix commercial ;

Attendu que A B conclut, sur l’appel principal, à la confirmation du jugement entrepris, et par son appel incident revendique la restitution du prix de vente initial (19.601,01 Euros page 4 de ses conclusions ci-dessus visées même si dans le dispositif, page 11, il n’est rien demandé à cet égard tout en faisant expressément état de la résolution de la vente initiale et non de celle à lui-même) et l’augmentation sensible de l’indemnisation (3.091,74 Euros + 10.780 Euros + 43.240 Euros + 1.626 Euros) ;

Attendu qu’il sera d’abord rappelé que le véhicule litigieux a été vendu neuf par la Société Commerciale Paris Franche Comté, Concessionnaire D, à la Société FEDEBAIL (Crédit Mutuel) à Strasbourg, selon facture en date du 22 mai 2003, selon un prix TTC de 19.601,01 Euros ;

Attendu, ainsi que A B l’explique dans sa lettre du 2 juin 2006 au Service Relations Clientèle D, qu’il a acheté ce véhicule au Crédit Mutuel, son employeur, quand celui-ci a décidé d’opter pour une 407 ; qu’il précise que son employeur était habitué à prendre des véhicules neufs de service auprès de la concession belfortaine, et avoir eu lui-même l’occasion de conduire bon nombre de modèles D dans le cadre de son emploi tandis qu’à titre personnel il roulait jusqu’alors, depuis 23 ans, en Volkswagen ;

Attendu que c’est dans ces conditions que le 15 juillet 2004, CM-CIC Bail (alias FEDEBAIL) a vendu le véhicule litigieux à A B moyennant un prix de 15.444,81 Euros ; que le véhicule avait alors 28.497 kilomètres au compteur ;

Attendu, ainsi, que la seule vente à laquelle la Société C D, respectivement son concessionnaire susvisé, est partie, est celle initiale susvisée du 22 mai 2003 ;

Attendu qu’il convient d’observer que la Société C D ne discute nullement, nonobstant les circonstances ci-dessus rappelées, la recevabilité de A B à l’assigner aux fins de résolution de la vente initiale ;

Attendu que le premier point à examiner est la recevabilité de l’action de A B quant au respect du bref délai ;

Attendu que ce bref délai a en l’espèce été respecté ; qu’en effet, ainsi qu’il le rappelle dans ses conclusions susvisées, ce sont les pannes furtives qui ne se sont manifestées que dans le courant de 2006 (13 mai 2006 pour la première, 4, 8 et 16 septembre 2006 pour les suivantes), qui seraient liées au calculateur de gestion du moteur, qui ont été retenues pour caractériser le vice caché, qu’une expertise amiable a été effectuée le 9 novembre 2006, et que l’expert Y désigné par son assureur de protection juridique a déposé son rapport le 5 décembre 2006 ;

Attendu que l’action en référé expertise ayant été introduite le 4 avril 2007, soit 4 mois après ce rapport, le bref délai a été respecté, de telle sorte que l’action de A B est recevable à cet égard ;

Attendu que la Société C D conteste son bien fondé, faute de preuve de l’existence d’un vice caché rédhibitoire avant la vente ;

Attendu que si, avant 2006, le véhicule de A B a connu un certain nombre de problèmes qu’il liste notamment dans sa lettre susvisée du 2 juin 2006, il faut bien reconnaître qu’ils n’étaient nullement de nature, à les supposer être des vices cachés préexistant à la vente initiale ce qui n’est en toute hypothèse nullement établi, à pouvoir entraîner une résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code Civil ;

Attendu, quant aux pannes furtives du moteur, qu’elles ne sont apparues, encore une fois, et ce de par l’exposé chronologique de A B lui-même notamment dans son courrier susvisé du 2 juin 2006, qu’en mai 2006 ;

Attendu, effectivement, qu’elles pourraient, au regard de leur dangerosité comme pouvant intervenir à tout moment, en tout lieu (par exemple, comme expérimenté, sur la voie de gauche de l’autoroute), être reliées à un vice, par essence caché, et être susceptibles d’entraîner la résolution de la vente pour peu qu’il soit établi que ledit vice était préexistant à la vente initiale ;

Or attendu qu’il ne résulte ni de l’expertise Y, ni de l’expertise judiciaire QUET, ni d’un quelconque autre élément de preuve, que le vice à l’origine de ces pannes furtives soit préexistant à ladite vente, alors encore une fois que les pannes furtives ne sont apparues qu’en mai 2006, soit lorsque le véhicule avait déjà trois ans, et un peu plus de 56.000 kms au compteur ;

Attendu qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris, et de débouter A B de ses demandes, la proposition pour bien de paix commercial de la Société C D étant, conformément à ses conclusions, expressément maintenue et objet d’un donner acte ;

Attendu que A B, qui succombe, supportera les entiers dépens des deux instances, en ce y compris les frais de référé et d’expertise judiciaire ;

Attendu qu’il ne peut en conséquence revendiquer à son profit l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que l’équité ne commande pas, en l’espèce, d’allouer à la Société C D tout ou partie de ce qu’elle réclame sur ce même fondement ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Z, en la forme, la Société C D en son appel, et A B en son appel incident ;

AU FOND,

INFIRME la décision déférée et, statuant à nouveau :

DÉBOUTE A B de l’ensemble de ses demandes ;

DONNE ACTE à la Société C D 'de ce qu’elle propose à A B, uniquement à titre de bien de paix commercial, de lui racheter le véhicule objet du présent litige moyennant la somme de 13.900 Euros, étant rappelé qu’un acompte provisionnel a été réglé à hauteur de 5.000 Euros’ ;

DÉBOUTE les parties de leurs réclamations respectives en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE A B aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, en ce y compris les frais de référé et d’expertise, avec possibilité, pour ceux d’appel, de recouvrement direct au profit de Maître GRACIANO, Avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;

Ledit arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et M. ANDRÉ, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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Textes cités dans la décision

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