Cour d'appel de Besançon, 5 février 2013, n° 11/02182

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 5 févr. 2013, n° 11/02182
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 11/02182
Décision précédente : Tribunal de commerce de Vesoul, 18 juillet 2011, N° 2011000502

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

XXX

COUR D’APPEL DE BESANCON

— XXX

ARRET DU VINGT MARS 2013

DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE

contradictoire

Audience publique

du 05 février 2013

N° de rôle : 11/02182

S/appel d’une décision

du TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL

en date du 19 juillet 2011 [RG N° 2011000502]

Code affaire : 4DB

Appel sur des décisions relatives à la nullité des actes de la période suspecte

SARL COURTOY C/ D-E X (LJ EURL B Y)

PARTIES EN CAUSE :

SARL COURTOY, ayant son siège, XXX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

APPELANTE

Ayant pour postulant Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON

et pour plaidant Me Philippe CADROT, avocat au barreau de BESANCON

ET :

Maître D-E X, de nationalité française, mandataire judiciaire, XXX – XXX, ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL B Y- CEDEX, XXX – XXX,

INTIME

Ayant Me D-Michel ECONOMOU, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties :

XXX : ,

C. THEUREY-PARISOT et R.HUA, Conseillers,

GREFFIER : N. JACQUES, Greffier,

Lors du délibéré :

C. THEUREY-PARISOT, R. HUA et M. Z, Conseillers,

qui en ont délibéré sur rapport des Magistrats Rapporteurs.

L’affaire plaidée à l’audience du 05 février 2013 a été mise en délibéré au 20 mars 2013. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 18 juillet 2006, Mme B Y a cédé, les parts sociales qu’elle détenait dans la SARL LES 2 FERMES à la SARL COURTOY qui en est devenue l’associée unique ; elle a constitué la SARL B Y qui a acquis par acte du 6 octobre 2006 le fonds de commerce de boucherie, charcuterie, traiteur exploité à Saint-Loup sur Semouse (70800) par la SARL LES 2 FERMES, au prix de 63.000 € payable en 83 mensualités sans intérêt, cette dernière ayant été dissoute le 31 mars 2007.

Parallèlement, la SARL COURTOY, qui a pour objet social le commerce en gros de viande, a régulièrement vendu à la SARL B Y de la marchandise commandée par cette dernière.

Par acte sous seing privé du 8 juillet 2009, la SARL COURTOY a racheté le fonds de commerce exploité par la SARL B Y moyennant le prix de 72.100 € et cette société a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du Tribunal de commerce de Vesoul en date du 12 octobre 2010 ; Maître X a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire.

Agissant ès qualités selon exploit du 17 janvier 2011, Maître X a assigné la SARL COURTOY pour l’entendre condamner au paiement du prix de cession augmenté des intérêts légaux.

Par jugement du 19 juillet 2011, le Tribunal de commerce de Vesoul a :

— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SARL COURTOY,

— condamné la SARL COURTOY à payer à Maître X, ès qualités de liquidateur de la SARL B Y, la somme de 51.917,47 €,

— débouté les parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la SARL COURTOY aux entiers dépens.

SUR CE

Vu la déclaration d’appel déposée le 12 août 2011 par la SARL COURTOY,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 29 juin 2012 par Maître X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL B Y,

Vu les conclusions responsives et récapitulatives n°2 déposées le 6 août 2012 par la SARL COURTOY,

auxquelles il est expressément référé pour l’exposé des moyens et des prétentions respectifs des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les pièces du dossier,

Vu l’ordonnance de clôture du 3 septembre 2012 ,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’acte de cession signé le 8 juillet 2009 entre la SARL B Y et la SARL COURTOY prévoit expressément que le prix stipulé de 72.100 € sera réglé en deux termes :

— un premier versement d’un montant de 20.000 € remis le jour de la cession au séquestre,

— un second versement de 52.100 € à intervenir au plus tard le 31 octobre 2009 par chèque, à remettre au séquestre, étant précisé que celui-ci ne pourra se dessaisir au profit de l’acquéreur du prix de la vente qu’après paiement intégral des sommes dues par ce dernier au vendeur et qu’à l’issue de l’accomplissement des formalités inhérentes à l’acte de cession et à l’expiration des délais d’opposition…….

L’acompte de 20.000 €, immédiatement réglé entre les mains du séquestre par la SARL COURTOY, a été par erreur de ce dernier remis à Mme Y en nom personnel et le liquidateur judiciaire n’a pas été en mesure de récupérer cette somme.

C’est toutefois à juste titre que le Tribunal a déduit cette somme du montant de la demande, estimant que la SARL COURTOY, qui avait rempli ses obligations sur ce point, n’était pas responsable de la destination finale de cet acompte ; l’intimé n’a d’ailleurs pas à formé appel incident sur ce point.

L’appelante demande à la Cour d’infirmer pour le surplus la décision déférée en faisant valoir que la SARL B Y, dans l’acte de cession de son fonds de commerce du 8 juillet 2009 a expressément reconnu lui devoir la somme de 51.617,47 € « correspondant pour 38.250 € aux échéances du prix à tempérament sur le fonds de commerce et pour 13.367,47 € aux factures de livraison de marchandises impayées ce jour ». Elle rappelle qu’elle vient aux droits de la SARL LES 2 FERMES par l’effet de la transmission universelle de patrimoine intervenue le 30 mars 2007 à son profit et ajoute que le paiement par compensation était à cette date parfaitement valable, dans la mesure où la venderesse était, selon elle, en parfaite santé financière. Elle indique également que les factures de marchandises demeurées impayées concernent les mois de mai et juin 2009 et sont parfaitement identifiées.

Maître X, ès qualités, demande en réplique la confirmation pure et simple du jugement déféré.

C’est de manière inexacte que le Tribunal a retenu, pour écarter l’argumentation développée par la SARL COURTOY au titre du solde du crédit vendeur dû à la SARL LES 2 FERMES, que ces deux sociétés avaient des personnalités morales distinctes alors que l’appelante, ainsi qu’elle le soutient, vient aux droits de cette dernière dont elle était l’associé unique, par l’effet de la transmission universelle de patrimoine attaché à sa dissolution anticipée décidée le 30 mars 2007 et dont la régularité de la publication est suffisamment justifiée.

La décision déférée sera néanmoins confirmée, après substitution des motifs ci-dessous.

Il convient en premier lieu de souligner qu’il n’est pas possible de soutenir que la SARL B Y était en bonne santé financière lorsqu’elle a pris la décision de vendre son fonds de commerce puisque le Tribunal de commerce de Vesoul, statuant selon le jugement du 12 octobre 2010, a fixé la date de cessation des paiements au 30 juin 2009 ; l’attestation de M. A est à cet égard dépourvue de force probante.

Il est également nécessaire de rappeler que si l’article L. 622-7 du code de commerce précise que le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes, ce texte doit toutefois être rapproché et recevoir application à la lumière des dispositions de l’article L. 632-1 4° du même code qui prohibe tout mode de règlement anormal de dette échues intervenu depuis la date de cessation des paiements.

Or, il apparaît que la SARL COURTOY et la SARL B Y, compte tenu des difficultés financières de cette dernière, ont artificiellement provoqué une apparence de connexité au sens de l’article L. 622-7-1 du code de commerce pour faire échec à l’interdiction de payer les créances antérieures ; la SARL COURTOY ne peut sérieusement soutenir qu’elle ignorait la situation alors qu’elle était par ailleurs créancière de la SARL B Y pour la somme de 13.367 € de fourniture de marchandises, certaines des 13 factures communiquées, portant toutes mention d’un paiement intervenu le 8 juillet 2009, ayant été émises, contrairement aux allégations de l’appelante en décembre 2008 (facture n° 7154) en Janvier 2009 (facture n° 7167) et en avril 2009 (factures n° 7416 et 7437), pour un montant total supérieur à 5.000 €.

Il résulte de ces considérations que les parties ne pouvaient valablement convenir d’un paiement du prix de la vente par compensation, postérieurement à la date de cessation des paiements de la SARL B Y et que la SARL COURTOY doit être déboutée de son appel.

Il serait contraire à l’équité de laisser Maître X, pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL B Y, supporter seul l’entière charge de ses frais irrépétibles.

La SARL COURTOY, qui succombe dans son recours, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement rendu le 19 juillet 2011 par le Tribunal de commerce de Vesoul,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL COURTOY à verser à Maître X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL B Y, la somme de MILLE EUROS (1.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SARL COURTOY aux entiers dépens, avec possibilité de recouvrement par Maître ECONOMOU, Avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

LEDIT arrêt a été signé par C.THEUREY-PARISOT, Conseiller ayant participé au délibéré, et N. JACQUES, Greffier.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

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Textes cités dans la décision

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