Entrée en vigueur le 11 décembre 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010 - art. 4
I.-Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;
3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;
4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ;
5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ;
6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;
7° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ;
8° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants du présent code ;
9° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ;
10° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ;
11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur.
II.-Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.
Mais l'article L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit une dérogation majeure : cette autorisation n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. […] pour garantir une dette déjà née, s'exposent à un risque spécifique si le débiteur venait à faire l'objet d'une procédure collective : l'article L. 632-1 du code de commerce frappe de nullité de droit, lorsqu'ils interviennent depuis la date de cessation des paiements — que le tribunal peut fixer rétroactivement jusqu'à dix-huit mois avant le jugement d'ouverture —, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 232-11 du Code de commerce, c'est le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, augmenté du report bénéficiaire. […] Lorsque le tribunal reporte la date de cessation des paiements, il ouvre une période suspecte pouvant remonter jusqu'à dix-huit mois. […] Les actes passés pendant cette période, dont certaines distributions, peuvent être remis en cause au titre des nullités de l'article L. 632-1 du Code de commerce. […]
Lire la suite…[…] Conseiller : Madame K L […] — à titre principal, de déclarer l'appel du CGEA de Rennes irrecevable et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; – à titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 632-4 du code de commerce, seuls ont qualité pour demander l'annulation d'actes accomplis en période suspecte par le débiteur soumis à une procédure collective, les mandataires de justice désignés dans cette procédure collective ou le ministère public; qu'il en résulte que l'AGS n'a pas qualité pour demander, sur le fondement de l'article L. 632-1 de ce code, la nullité du contrat de professionnalisation de M me Y;
[…] Que cette action résulte des dispositions des articles L.632-1 I, alinéa 1 et L.632-3 alinéa 2 du Code de Commerce, […] Conformément aux dispositions de l'article L.643-13 du Code de Commerce Ordonne la réouverture des opérations de liquidation judiciaire de :
[…] Qu il apparaît de l'intérêt de la liquidation judiciaire que la venflca'uon du passif chirographaire soit ordonnee dans la mesure où cette vérification peut révéler des éléments intéressants pour les créanciers notamment en retrouvant d'éventuels actifs, en permettant de déterminer si certains actes ne seraient pas nuls en vertu de l'article L632-1 du Code de Commerce, […] 1 + t î
Trois initiatives sont possibles, et elles n'obéissent pas au même calendrier : Le gérant, qui doit demander l'ouverture dans les quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements, en application de l'article L. 640-4 du Code de commerce, sauf demande de conciliation formée dans ce délai. […]
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