Cour d'appel de Besançon, 8 janvier 2014, n° 12/02291

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 8 janv. 2014, n° 12/02291
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 12/02291
Décision précédente : Tribunal de commerce de Besançon, 3 juin 2012, N° 12/02291

Sur les parties

Texte intégral

Cour d’appel de Besançon, 2ème Chambre commerciale, Arrêt du 8 janvier 2014, Répertoire général

n° 12/02291

ARRET DU HUIT JANVIER 2014

DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 12 novembre 2013

N° de rôle : 12/02291

S/appel d’une décision

du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON

en date du 04 juin 2012

Code affaire: 50B

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

[…] C/ SARL RLD

PARTIES EN CAUSE :

[…], ayant son siège, […]

[…], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

APPELANTE

Ayant Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON

ET:

SARL RLD, ayant son siège, […], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

INTIMEE

Ayant Me X Y, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS: M. SANVIDO, Président de Chambre,



C. THEUREY-PARISOT et R. HUA, Conseillers,

GREFFIER N. JACQUES, Greffier,

Lors du délibéré :

M. SANVIDO, Président de Chambre,

C. THEUREY-PARISOT et R. HUA, Conseillers,

L’affaire plaidée à l’audience du 12 novembre 2013 a été mise en délibéré au 08 janvier 2014. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SA RDL Centre Est et la SARL «Application Technique du Nettoyage» ATN 25 ont entretenu des relations commerciales à compter du mois de janvier 2009, portant sur la location d’équipements

d’hygiène ainsi que sur la fourniture de consommables sanitaires, leur ramassage périodique et le renouvellement des stocks.

Leurs relations se sont dégradées à compter du mois d’août 2009 et la SA RDL Centre Est, agissant selon exploit du 09 mars 2011 a fait assigner la SARL ATN 25 en paiement de diverses sommes correspondant au montant des factures demeurées impayées pour la période de janvier à juin 2010 après déduction des avoirs consentis, et à l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée.

Par jugement du 04 juin 2012, le Tribunal de commerce de Besançon a :

- condamné la SARL «Application Technique du Nettoyage» ATN 25 à payer à la SA RDL Centre Est les sommes de :

*1.748,07 € à titre de créance principale,

*6.906,73 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée prévue aux conditions générales de location,

* 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l’exécution provisoire du jugement,

- condamné la SARL «Application Technique du Nettoyage»> ATN 25 aux dépens.

SUR CE,

Vu la déclaration d’appel déposée le 22 octobre 2012 par la SARL ATN 25,

Vu les conclusions déposées le 16 janvier 2013 par la SARL ATN 25,

Vu les conclusions déposées le 14 mars 2013 par la SA RDL Centre Est,


auxquelles il est expressément référé pour l’exposé des moyens et des prétentions respectifs des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les pièces du dossier,

Vu l’ordonnance de clôture du 02 octobre 2013,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour s’opposer aux demandes en paiement formées à son encontre, la SARL ATN 25 soutient à nouveau en appel que l’épidémie de grippe H1N1 apparue à cette époque constitue un cas de force majeur justifiant la résiliation pure et simple du contrat liant les parties, puisque la mairie de Besançon, sa cliente, refusait dorénavant les essuie-mains tissus, que la SA RDL Centre Est a néanmoins continué

à livrer et facturer ; elle ajoute qu’un accord est intervenu oralement entre les parties, en vertu duquel elle aurait dû recevoir des avoirs, compte tenu de la nécessité impérative de revoir toute l’économie de leur relation contractuelle; elle rappelle subsidiairement les dispositions de l’article 1152 du code civil en vertu duquel le juge peut toujours modérer ou supprimer une indemnité de résiliation manifestement excessive.

La SA RDL Centre Est demande la confirmation pure et simple de la décision critiquée en répliquant en substance que l’épidémie de grippe H1N1 ne présente aucunement les caractéristiques jurisprudentielles de la force majeur et en rappelant qu’elle était tout à fait disposée à modifier le contenu des commandes pour tenir compte des nouvelles dispositions gouvernementales, puisqu’elle commercialise également des essuie-mains papier et autres articles à usage unique, mais que la SARL

ATN 25 n’a pas donné suite à sa proposition.

Il convient de rappeler, en droit, que le cas de force majeur s’entend d’un événement imprévisible, irrésistible et insurmontable qui rend l’exécution de l’obligation impossible.

Telle n’est pas le cas de l’épidémie de grippe H1N1 qui a été largement annoncée et prévue, avant même la mise en 'uvre de la réglementation sanitaire derrière laquelle la SARL ATN 25 tente de se retrancher.

L’examen des pièces du dossier et plus particulièrement de l’échange de correspondances entre les parties démontre par ailleurs que la SA RDL Centre Est était disposée à prendre néanmoins cet évènement en considération, puisqu’elle a, d’une part, consenti un avoir de 1.748,07 € TTC correspondant à la valeur des bobines essuie-mains non livrées au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2009 et qu’elle a, d’autre part, proposé un nouveau contrat de fourniture de rouleaux essuie-mains papier, joint à son courrier du 23 février 2010 que la SARL ATN 25, contrairement à ses propres allégations, ne justifie aucunement avoir accepté ; l’appelante n’établit pas plus avoir mis régulièrement un terme au contrat l’unissant à la SA RDL Centre Est, conformément aux dispositions


de son article B, et elle n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence d’avoirs pour des période sur lesquelles ils ne lui ont pas été consentis par cette dernière.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a condamné la SARL ATN 25 au paiement de la somme de 1.748,07 €, correspondant au montant en principal de la créance de la SA

RDL Centre Est.

L’article 1152§2 du code civil autorise le juge à modérer, même d’office, le montant d’une clause pénale qui se révèle manifestement excessive.

L’indemnité de résiliation anticipée, réclamée à hauteur d’une somme de 6.906,73 € par la SA RDL

Centre Est en application de l’article H de ses conditions générales de location, correspond à 50% des loyers restant à courir du 01/04/2010 au 31/12/2010 ; cette somme, manifestement disproportionnée au regard du préjudice effectivement subi par la SA RDL Centre Est du fait de la rupture des relations commerciales avec la SARL ATD 25, sera justement réduite à la somme de 2000 €.

Il serait contraire à l’équité de laisser la SA RDL Centre Est supporter seule l’entière charge de ses frais irrépétibles.

La SARL ATN 25, qui est reconnue débitrice de diverses sommes à l’égard de l’intimée, supportera justement les dépens de la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir

délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement rendu le 04 juin 2012 par le Tribunal de commerce de Besançon, à l’exception de ses dispositions relatives à l’indemnité de résiliation anticipée due par la SARL ATN 25,

Statuant à nouveau sur le chef de décision réformé et y ajoutant,

CONDAMNE la SARL ATN 25 à payer à la SA RDL Centre Est la somme de DEUX MILLE (2.000

€) à titre d’indemnité de résiliation anticipée, outre intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2012,

CONDAMNE la SARL ATN 25 à verser à la SA RDL Centre Est la somme de MILLE EUROS

(1.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL ATN 25 aux entiers dépens, avec possibilité de recouvrement par Me

X Y, A vocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.



LEDIT arrêt a été signé par C.THEUREY-PA

l’absence de M. SANVIDO, Président de Chambre

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

RISOT, Conseiller ayant participé au délibéré, en régulièrement empêché, et N. JACQUES, Greffier.

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Textes cités dans la décision

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