Cour d'appel de Besançon, 13 octobre 2016, n° 15/01144

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 13 oct. 2016, n° 15/01144
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 15/01144
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Vesoul, 9 mars 2015, N° 14/00373

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

DE/LC

COUR D’APPEL DE BESANÇON

—  172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2016

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

Contradictoire

Audience en chambre du conseil

du 08 septembre 2016

N° de rôle : 15/01144

S/appel d’une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VESOUL

en date du 10 mars 2015

[RG N° 14/00373]

Code affaire : 22G

Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

X Y C/ Z A

PARTIES EN CAUSE :

Madame X Y

née le XXX à XXX),

demeurant XXX
Fougerolles

APPELANTE

Ayant Me B C de la SCP Boucher Stuckle &
C, avocat au barreau de
Besançon pour Avocat

ET :

Monsieur Z A

né le XXX à XXX),

demeurant XXX
Gray

INTIMÉ

Ayant Me D E de la SCP Dumont – E, avocat au barreau de Besançon pour Avocat postulant et Me Laurence Robert, avocat au barreau de Haute Saône pour
Avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats :

PRÉSIDENT : Madame Chantal Favre,
Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame F
G et Madame H I,
Conseillères.

GREFFIER : Madame Lucie Chevennement,
Greffier.

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Madame Chantal Favre,
Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame F
G et Madame H I,
Conseillères.

L’affaire, plaidée à l’audience du 08 septembre 2016 a été mise en délibéré au 13 octobre 2016. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES

M. Z A et Mme X
Y ont vécu en concubinage pendant 10 ans, puis ils se sont séparés au mois de mars 2009. Durant la période de vie commune, ils avaient acquis en indivision à hauteur de moitié chacun, un bien immobilier, qui constituait leur domicile commun.

Par jugement du 12 avril 2011, le tribunal de grande instance de Vesoul a :

— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existant entre les ex-concubins, et commis à cette fin Me J et Me
K, notaires à Luxeuil les bains,

— ordonné, préalablement à ces opérations, la licitation de l’immeuble indivis sis 71-73 grande rue à Brotte Les Luxeuil, moyennant une mise à prix de 95'000 , la vente devant être réalisée dans les conditions prévues par les articles 1377 et suivants du code de procédure civile,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par jugement en date du 10 mars 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vesoul a :

— fixé la créance de M. Z A à l’encontre de Mme X Y à la somme de 21'941,92 euros,

— fixé la créance de Mme X Y à l’encontre de M. Z A à la somme de 6 677,04 euros,

— ordonné la compensation légale entre ces deux sommes,

— dit que la somme de 835,42 euros, correspondant au solde du prix de vente de l’immeuble indivis, sera attribuée à M. Z A,

— condamné en conséquence Mme X Y à payer à M. Z A la somme de 14'429,46 euros, ainsi qu’une somme de 1 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Mme X Y aux dépens.

*

Par déclaration en date du 5 juin 2015, Mme X Y a interjeté appel de ce jugement, dont elle sollicite la réformation, au visa des articles 815-13, et 515-8 du Code civil.

Elle demande notamment à la cour de :

À titre principal

— exclure de l’acte de partage les dépenses relatives à l’ancien domicile commun effectuées par les ex-concubins au titre du paiement des mensualités des emprunts avant mars 2009, date de la séparation,

— exclure de l’acte de partage les comptes concernant le tracteur tondeuse, le véhicule
Alfa-Romeo et l’ordinateur de marque Dell,

— juger qu’il n’y a pas lieu au règlement par ses soins d’une indemnité d’occupation,

— confirmer le jugement entrepris dans ses autres dispositions concernant la taxe foncière, la facture de tonte de la pelouse, qui sont des dépenses postérieures à la rupture du concubinage,

À titre subsidiaire

— confirmer les créances sur l’indivision (ou sur M. A) fixées pour le compte de Mme Y par le jugement de première instance concernant :

* prêt Sofemo 5 439,84 euros

* facture de tonte de la pelouse 267,90 euros

* prêt Financo 2 100,00 euros * tracteur tondeuse 1 299,00 euros

* véhicule Alfa-Romeo 200,00 euros

* fourniture et pose de fenêtres, portes fenêtres, escaliers 4 097, 73 euros

En tout état de cause

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’avait condamnée à payer à M. A une somme de 1 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

— condamner M. Z A à lui régler une somme de 1 000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de 2 000 sur le même fondement au titre de la procédure d’appel,

— condamner M. Z A aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Boucher Stuckle & C.

Au soutien de son recours l’appelante développe les moyens et arguments suivants :

— elle a légitimement refusé d’approuver le projet d’acte de partage établi par le notaire, dans la mesure où ce dernier fait totalement abstraction des années de vie commune et prévoit notamment le remboursement des mensualités d’emprunt réglées par M. A avant la séparation,

— le jugement entrepris a repris différents postes évoqués par le notaire dans son procès-verbal de difficulté du 11 octobre 2013 comme si l’indivision résultait d’un mariage avec contrat de séparation de biens ou d’une succession,

— or il ne s’agit pas d’une indivision globale, l’indivision existante entre les parties étant limitée à l’immeuble et ne portant pas sur l’ensemble de leurs biens personnels, d’autant que l’assignation délivrée à l’initiative de M. A ne visait que la liquidation et le partage de l’indivision sur cet immeuble,

— le premier juge a donc statué ultra petita,

— les dispositions légales relatives au partage judiciaire n’ont pas été respectées, le premier jugement ayant été rendu par le tribunal de grande instance et le second par le juge aux affaires familiales,

— M. A ayant saisi le juge aux affaires familiales il y a lieu de considérer qu’il agissait bien dans le cadre d’un concubinage de sorte que les textes et la jurisprudence relatifs au concubinage doivent s’appliquer, en particulier l’article 515-8 du
Code civil qui définit le concubinage et son fonctionnement,

— c’est à tort que le premier juge s’est référé aux seules dispositions de l’article 815-13 du
Code civil qui concernent l’indivision, sans tenir compte de la situation de concubinage,

— le concubinage implique une union libre durant la vie commune, avec un fonctionnement librement défini concernant les contributions de chacun aux charges de la vie courante, fonctionnement qui ne peut être remis en cause après une décision de rupture, d’autant qu’il n’existait pas entre les parties de convention générale d’indivision ou de Pacs,

— il convient de considérer le concubinage comme un tout indivisible, conformément à une jurisprudence constante,

— le jugement rendu est inéquitable à l’égard de Mme Y, qui est condamnée à rembourser à M. A la moitié des échéances de prêt payées par ce dernier durant la vie commune, alors qu’elle-même a investi tous ses revenus dans les charges de la vie courante sans épargner et qu’elle ne peut rien récupérer à ce titre,

— le jugement entrepris doit donc être réformé pour la période antérieure à la rupture, de sorte qu’il ne saurait y avoir de comptes à établir avant le mois de mars 2009,

— il est constant qu’en mars 2009 M. A a quitté le domicile commun, seules les dépenses

ponctuelles effectuées postérieurement à cette date doivent être prises en considération (taxe foncière 2011, facture d’entretien du jardin, facture bois et chaleur),

— en ce qui concerne l’indemnité d’occupation, selon la jurisprudence la plus récente elle n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses co-indivisaires,

— en l’espèce M. A a librement choisi de quitter le domicile, sans y être contraint sachant qu’il a toujours conservé les clés de la maison, et que contrairement à ce qu’il soutient, les serrures n’ont pas été changées à l’exception d’une seule en raison du bris de la clé,

— l’intimé n’établit pas qu’il a été empêché de résider dans la maison,

— les autres postes de dépenses évoqués dans le jugement déféré ne présentent aucun lien avec l’indivision sur l’immeuble commun,

— les dépenses relatives à ces postes ont été effectuées durant la vie commune sans aucune reconnaissance de dette entre les concubins et sont présumées relever d’une intention libérale entre concubins,

— l’intimé ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un défaut d’intention libérale,

— subsidiairement il est totalement injustifié d’augmenter l’indemnité d’occupation à 600 par mois, comme le demande M. A, alors qu’elle devrait au contraire être limitée à 233 ,

— le montant de la créance de Mme Y au titre de la fourniture de fenêtres, porte-fenêtres et d’un escalier est erroné, ladite créance s’élevant à 4 097,73 euros et non pas 2 548,33 euros.

*

M. A conclut à la réformation partielle du jugement et sollicite dans le cadre d’un appel incident que :

— l’indemnité d’occupation relative à l’immeuble indivis soit fixée à la somme de 28'800 , dont 14'400 lui seront dus par Mme X
Y,

— la partie adverse soit déboutée de sa demande relative à la facture de tonte,

— les dispositions du jugement déféré relatives aux créances mises à sa charge au titre du prêt
Financo, de la fourniture de fenêtres et portes-fenêtres et d’un escalier, de l’achat du tracteur tondeuse ainsi que celui du véhicule Alfa-Romeo soient infirmées, en l’absence de demande sur ce point formée par Mme Y à hauteur d’appel,

— sa créance à l’encontre de Mme X Y soit fixée à la somme de 26'741,92 euros

— la créance de l’appelante à son encontre soit fixée à la somme de 2 719,92 euros,

— la compensation légale soit ordonnée entre ces deux sommes,

— Mme X Y soit condamnée à lui régler la somme de 24'022 ,

— cette créance soit réduite à la somme de 23'186,58 euros sous réserve qu’il perçoive la somme de 835,42 euros disponible dans la comptabilité des notaires,

— Mme X Y soit condamnée à lui régler la somme de 2 000 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’indemnité allouée sur ce fondement en première instance,

— Mme X Y soit condamnée aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’intimé fait valoir que :

— il y a lieu à homologation du projet de partage de l’indivision ayant existé entre les parties,

— les acquêts relèvent de l’indivision et seuls les textes relatifs à l’indivision doivent recevoir application,

— la maison indivise a été vendue au mois de mars 2013,

— l’actif net indivis est de 835,42 euros, après imputation sur le prix de vente de l’immeuble du passif constitué par le remboursement du prêt immobilier, les factures de diagnostic préalable à la vente et les frais de négociation,

— à compter du mois de mars 2009, Mme Y a eu la jouissance exclusive du bien indivis puisqu’elle avait fait changer les serrures de la maison et entreposé les affaires de l’intimé dans le garage,

— l’appelante a accepté l’existence d’une créance de M. A au titre de l’indemnité d’occupation ainsi que cela ressort du projet notarié (page 9),

— c’est à tort que le premier juge a limité à 400 par mois, au lieu des 600 prévus par le notaire, l’indemnité d’occupation, de sorte qu’il y a lieu à réformation sur ce point, et qu’une somme de (28 800 : 2) 14'400 doit lui être allouée à ce titre,

— M. A ayant financé l’ordinateur de Mme Y, cette dernière doit le lui rembourser, dès lors qu’elle n’établit pas l’existence d’une libéralité ni le fait qu’elle aurait payé une somme de 400 ,

— bien qu’aucune demande ne soit présentée à ce titre à hauteur d’appel, M. A admet existence d’une créance détenue par Mme Y à hauteur de 5 439,84 euros à l’encontre de l’indivision, soit 2 719,92 euros envers lui, correspondant au prêt Sofemo, à la facture du chauffe-eau et de l’entreprise auto-services bois et chaleur,

— il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la facture de tonte de la pelouse dans la mesure où Mme Y, qui s’était octroyée la jouissance exclusive du bien, doit régler les frais d’entretien des espaces verts,

— il y a lieu également à réformation du jugement concernant le prêt Financo qui n’est pas repris dans le projet de partage, en l’absence de demande à ce titre présentée par l’appelante, ledit prêt semblant faire double emploi avec le prêt
Sofemo,

— s’agissant du remplacement de fenêtres, porte-fenêtre et d’un escalier, ces factures ont été réglées grâce au solde de 22'000 relatif au prêt CIC, et c’est M. A qui a réalisé les travaux, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les prendre en compte une seconde fois, étant observé que Mme Y n’a formé aucune demande sur ce point à hauteur d’appel,

— le tracteur tondeuse, qui appartient à M. A, doit être exclu de l’acte de partage comme le réclame Mme Y,

— l’appelante ne formant plus de demande à hauteur d’appel concernant la somme de 400 relative au véhicule Alfa-Romeo, il y a lieu à réformation du jugement déféré sur ce point,

— le compte entre les parties fait apparaître, après versement du solde du prix de vente à M. A, une créance de ce dernier de 20'954,39 euros à l’encontre de Mme Y.

*

Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions de l’appelante déposées le 23 décembre 2015 et à celles de l’intimé déposées le 29 octobre 2015.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance en date du 18 août 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur l’étendue de l’indivision

Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’indivision qui doit être liquidée et partagée n’est pas limitée à l’immeuble acquis par les deux parties pour constituer leur domicile commun qui a été vendu en 2013, dès lors que le jugement rendu le 12 avril 2011, définitif à ce jour, a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existant entre les parties, sans préciser que ladite indivision était réduite à l’immeuble sis à Brotte Les Luxeuil, dont la licitation a été ordonnée par ailleurs.

En revanche en l’absence de contrat de concubinage ou de convention d’indivision écrite conclus entre les parties, il y a lieu de définir le cas échéant pour chaque bien meuble ou immeuble à propos duquel il existe une contestation, le caractère propre ou indivis dudit bien, étant observé qu’il n’existe pas de présomption d’indivision, de sorte que contrairement à ce que soutient l’intimé, les acquêts ne sont pas indivis.

S’agissant des dépenses nécessitées par la vie commune, en l’absence d’obligation de contribution aux charges du ménage, il est admis en droit que chacun des concubins doit supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées, de sorte qu’aucun compte n’est à établir au moment de la liquidation à propos desdites dépenses.

Enfin il importe également de rechercher l’existence d’éventuels accords intervenus entre les concubins concernant les modalités de leur contribution respective aux dépenses de la vie commune, ou de libéralités qui auraient été consenties par l’un au profit de l’autre.

En l’espèce les parties s’accordent pour admettre que :

— l’immeuble de Brotte Les Luxeuil était un bien indivis, à concurrence de moitié pour chacun des ex-concubins,

— l’ordinateur de marque Dell appartenait à Mme Y,

— le véhicule Alfa Roméo était la propriété de M. A,

— il en était de même du tracteur tondeuse.

mais les ex-concubins se réclament mutuellement certaines créances, pour avoir financé de leurs deniers propres tout ou partie du prix concernant des biens appartenant à la partie

adverse.

Le seul bien indivis ayant été vendu, il n’existe plus d’élément d’actif indivis.

De la même façon il n’est pas contesté que l’emprunt contracté pour financer l’acquisition de la maison auprès du CIC a été soldé par prélèvement sur le prix retiré de la vente, de sorte qu’aucune réclamation n’est formulée à son sujet.

S’agissant des autres emprunts ou dépenses effectués pour équiper ou améliorer l’immeuble indivis, qui constituent les éléments de passif de l’indivision, ils peuvent être listés au vu des pièces produites comme suit :

— prêt Sofemo de 14 397,23 euros en capital, contracté le 17 août 2006 pour l’installation de chauffage, établi au nom de M. A, remboursable en 120 échéances de 184,58 euros entre le 15 septembre 2005 et le 15 août 2015

— prêt Sofemo de 5 000 euros contracté le 25 octobre 2007 pour l’acquisition d’un adoucisseur d’eau, établi au nom de Mme Y
X, remboursable en 120 mensualités de 73,26 euros,

— prêt Financo de 2 100 euros pour l’entretien ou la réparation du chauffage, contracté le 3 novembre 2005 établi au nom de M. Z A, remboursable en 10 mensualités de 210 euros,

— achat de fenêtres, portes fenêtres et d’un escalier pour une somme totale de (1 951,47 + 1 549,40 + 596,86) 4 097,73 euros.

II) Sur la date à partir de laquelle le compte entre les parties doit s’opérer

Selon les écritures des parties et les documents versés aux débats, il apparaît qu’à l’époque de la vie commune, les concubins avaient opéré entre eux une répartition des charges qui résultait manifestement d’un accord entre eux puisque à titre d’exemple Mme Y remboursait le prêt Financo pourtant consenti à M. A, tandis qu’il n’est pas contesté que ce dernier assumait les échéances relatifs au premier prêt Sofemo répertorié ci-dessus. Ils s’étaient aussi partagé le prix d’achat du véhicule
Alfa Roméo vendu à M. A le 12 août 2006 pour la somme de 5 600 euros, Mme Y ayant versé à ce titre une somme de 3 000 euros (pièces 23 à 25 de l’appelante).

En revanche aucune indication n’est fournie dans les conclusions et pièces à propos des modalités de remboursement du prêt CIC, ce qui témoigne que les ex-concubins n’entendent pas établir de compte au sujet de cet emprunt, ni d’ailleurs à propos des dépenses générées par la vie courante, qui ne sont pas évoquées.

L’appelante justifie avoir payé le coût du tracteur tondeuse acquis par M. A d’une valeur de 1 299 euros le 25 avril 2008 (pièces 20 et 21), et le prix des articles de menuiserie destinés à équiper la maison : fenêtres, porte-fenêtre, escalier (pièces 14 à 19).

De son côté l’intimé a payé le 4 mai 2004 l’ordinateur portable destiné à Mme Y d’une valeur de 981,92 euros (pièce 1 de M. A).

Compte tenu de l’imbrication des comptes telle qu’elle résulte des éléments rapportés ci-dessus, et de la relation de concubinage existant entre les parties, qui permet d’admettre également que les dépenses effectuées au profit du conjoint pouvaient résulter d’une intention libérale à défaut d’un accord conclu entre les intéressés, la cour retiendra que, comme le

réclame Mme Y à titre principal, il y a lieu d’exclure du compte à opérer entre les parties, toutes les dépenses effectuées par l’un ou l’autre avant leur séparation, soit antérieurement au mois de mars 2009.

Aucune créance ne sera donc admise concernant l’achat du tracteur tondeuse, de l’ordinateur
Dell, du véhicule Alfa Roméo, mais également à propos des éléments de menuiserie destinés à équiper l’habitation, acquis en 2005. De la même façon les remboursements des mensualités d’emprunt relatifs à la maison indivise ne figureront dans le compte d’indivision qu’à partir du mois d’avril 2009, et dans la limite des demandes formulées.

Le jugement déféré, qui a statué sur le sort de dépenses antérieures à mars 2009, sera donc infirmé.

III) Sur les points restant en litige

A) l’indemnité d’occupation

Il est constant que les parties se sont séparées au mois de mars 2009, M. A ayant alors quitté le domicile commun, que Mme Y a continué à occuper jusqu’à la vente de la maison intervenue au mois de mars 2013.

S’agissant du caractère privatif de cette occupation, aucune pièce n’est produite par les parties concernant le changement de serrures allégué par l’intimé, ou le bris d’une clé qui aurait rendu nécessaire le changement d’une seule serrure selon l’appelante. Il n’est donc pas établi que, comme l’affirme l’appelante M. A disposait encore des clés de la maison, ou qu’à l’inverse il n’était plus en mesure d’y pénétrer, ainsi que le soutient l’intimé.

En revanche, au vu de la teneur des courriers échangés entre Mme Y et M. A les 27 juillet et 15 septembre 2009 (pièces 2 et 3 de l’intimé), il est indéniable que l’appelante entendait jouir privativement des locaux d’habitation puisqu’elle avait entreposé tous les effets de son ex-concubin dans le garage, qu’elle lui demandait en outre de libérer ce lieu, et qu’elle lui reprochait de ne pas l’avoir avertie lorsqu’il est venu reprendre possession du tracteur tondeuse.

Mme Y a d’ailleurs admis devant les notaires le 11 octobre 2013, comme le souligne avec raison l’intimé, être débitrice de M. A, dans la limite toutefois de 12 000 euros (pièce 1 p 9 de l’intimé)

C’est donc à bon droit que le premier juge a admis que Mme Y, qui jouissait privativement de la maison indivise, était redevable d’une indemnité d’occupation à ce titre concernant la période allant du mois de mars 2009 au mois de mars 2013, soit 48 mois.

Ladite indemnité a été exactement fixée à 800 euros par mois par référence à la valeur vénale du bien et au caractère précaire de l’occupation, et aucune des pièces produites à hauteur d’appel ne justifie qu’elle soit portée à 1 200 euros par mois comme le réclame l’intimé ou limitée à 466 euros comme le demande l’appelante .

La créance due à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation s’élève donc à 800 x 48 = 38 400 euros, de sorte que la créance de M. A sur Mme Y à ce titre est de 19 200 euros.

B) les dépenses exposées depuis la séparation

—  1) Dépenses exposées par M. A

— remboursement du prêt Sofemo relatif à l’installation de chauffage à compter du mois d’avril 2009.

Au vu du tableau d’amortissement, les échéances de cet emprunt s’élevaient à 184, 58 euros et couraient jusqu’au mois d’août 2015. Il n’est pas contesté que M. A a poursuivi le remboursement du prêt jusqu’à son terme, acquittant ainsi 77 mensualités à compter du mois d’avril 2009. Sa créance à ce titre s’élève en conséquence à (184,58 x 77) 14 2010,35 euros vis à vis de l’indivision, et en conséquence à 7 105,17 à l’encontre de Mme Y.

— impôts locaux

L’appelante admet que M. A a payé les impôts locaux dus pour l’immeuble indivis au titre de l’année 2011, et ne conteste pas les dires de l’intimé selon lesquels le chèque qu’elle lui avait adressé concernant sa participation n’a pas été encaissé. M. A dispose en conséquence d’une créance à ce titre de 534 euros à l’égard de l’indivision, ou de 267 euros vis à vis de Mme Y.

—  2) Dépenses exposées par Mme Y

— factures Bricomarché en date du 5/08/2011 (34,47 + 171,84= 206,31 euros)

Il n’est pas contesté que Mme Y a exposé des dépenses relatives à la maison indivise au mois d’août 2011, et qu’elle détient à ce titre une créance de 206,31 euros contre l’indivision, ou de 103,15 euros à l’égard de l’intimé.

— facture d’eau en date du 20/06/2011 de 18,99 euros

S’agissant de la facture d’eau, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’appelante sur ce point, pour les motifs pertinents exposés par le premier juge.

— tonte de la pelouse facture du 25/05/2012 d’un montant de 267,90 euros

Contrairement à ce qu’a retenu le jugement déféré, la tonte de la pelouse constitue non pas une impense nécessaire à la conservation de la maison, mais une dépense d’entretien courant qui doit être supportée par Mme Y exclusivement puisqu’elle avait la jouissance privative de l’immeuble à cette date.

— facture Atouservices Bois et Chaleur en date du 7/01/2012 de 268 euros TTC

Cette facture correspond à des travaux de maçonnerie effectués sur la maison, et doit comme telle être supportée par l’indivision. Il est admis que c’est Mme Y qui en a acquitté le règlement, de sorte qu’elle dispose d’une créance de 268 euros à l’égard de l’indivision, ou de 134 euros à l’encontre de M. A.

— remboursement du prêt Sofemo relatif à l’adoucisseur d’eau

Cet emprunt a été contracté en octobre 2007 et devait donner lieu à des remboursements pendant 10 ans (120 mensualités) si bien que lesdits remboursements devaient logiquement se poursuivre au delà du mois de mars 2009.

Toutefois Mme Y ne produit pas le tableau d’amortissement relatif à ce prêt mais exclusivement l’offre préalable de crédit (pièce 12) permettant de constater que les mensualités s’élèvent à 73,26 euros, et que l’offre a été acceptée le 25 octobre 2007. Elle ne formule aucune demande à titre principal à propos de ce prêt, et ne chiffre pas le montant des

remboursements qu’elle aurait effectués à compter d’avril 2009, de sorte qu’il n’est pas absolument certain qu’elle ait poursuivi seule les remboursements après la séparation.

Néanmoins M. A dans ses écritures indique ( conclusions p 8) que Mme Y disposerait à ce titre d’une créance de 5 439,84 euros sur l’indivision et de

2 719,92 euros à son égard.

La cour n’est toutefois pas en mesure de vérifier, faute de tableau d’amortissement, que les sommes ci-dessus correspondent seulement aux échéances acquittées à partir du mois d’avril 2009. Elle ne retiendra donc pas ce poste au titre des créances de Mme Y, en l’absence de demande exprimée par l’intéressée à titre principal.

IV) Sur le compte entre les parties

La créance de M. A sur Mme Y s’établit comme suit :

— indemnité d’occupation 19 200,00

— remboursement prêt Sofemo pour l’installation de chauffage 7 105,17

— impôts locaux année 2011 267,00

Total 26 572,17

La créance de Mme Y vis à vis de M. A se décompose comme suit :

— facture Bricomarché 103,15

— facture Atouservices Bois et Chaleur 134,00

Total 237,15

Après compensation des créances (26 572,17 – 237,15 = 26 335,02 ) et attribution à l’intimé du solde détenu par le notaire sur la vente de la maison (26 335,02 – 835,42 = 25 499,60), M. A reste créancier de Mme Y pour la somme de 25 499,60 euros.

La demande formée par l’intimé dans le cadre de son appel incident étant toutefois limitée à la somme de 23 186,58 euros, la cour condamnera Mme Y au payement de cette somme.

V) Sur les frais et les dépens

Mme X Y qui succombe sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel.

Il n’apparaît pas inéquitable en revanche que chaque partie conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposées tant en première instance qu’en cause d’appel. Il ne sera donc pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré ;

INFIRME le jugement rendu le 10 mars 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vesoul ;

Statuant à nouveau,

DIT n’y avoir lieu à établissement de compte entre les parties pour toutes les sommes acquittées avant le mois de mars 2009 ;

FIXE la créance de M. Z A à l’encontre de Mme X Y à la somme de 26 572,17 euros ;

FIXE la créance de Mme X Y à l’encontre de M. Z A à la somme de 237,15 euros ;

ORDONNE la compensation légale entre ces créances réciproques ;

DIT qu’après attribution de la somme de 835,42 euros correspondant au solde du prix de vente de l’immeuble indivis, la créance M. Z A est réduite à la somme de vingt cinq mille quatre cent quatre vingt dix neuf euros et soixante centimes (25 499,60 ), soit une somme supérieure à celle réclamée par l’intimé qui est limitée à 23 186,58 euros ;

CONDAMNE en conséquence Mme X Y à payer la somme de vingt trois mille cent quatre vingt six euros et cinquante huit centimes (23 186,58 ) à M. Z A ;

REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme X
Y aux dépens de première instance et d’appel ;

LEDIT ARRÊT a été signé par Madame Chantal Favre, Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame Lucie
Chevennement, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE
CHAMBRE,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Besançon, 13 octobre 2016, n° 15/01144