Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi 2007-308 2007-03-05 art. 1 3° JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009


pendant 7 jours
Le non-respect des obligations ou interdictions prononcées est puni de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende (art. 227-4-2 du code pénal), et le texte vise aussi bien l'ordonnance de protection que l'ordonnance provisoire de protection immédiate de l'article 515-13-1 du code civil. […]
Lire la suite…L'article 132-80 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, constitue la clé de voûte de cette aggravation. […] L'article 515-8 du code civil définit le concubinage comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité ». […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler la décision du 21 avril 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise lui a notifié des indus de revenu de solidarité active et d'allocation de logement familiale d'un montant total de 8 806,61 euros et a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active à compter d'avril 2020, […] Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, […] Aux termes de l'article 515-8 du code civil : » Le concubinage est une union de fait, […]
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisé par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple » ;
[…] par ailleurs, d'après l'instruction du 3 septembre 2001, publiée au BOI 7S-3-01, il résulte des dispositions de l'article 515-8 du code civil que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexes différents ou de même sexe, […] 8. […]
La Cour de cassation : le concubinage ne se prouve pas dans l'intimité La Cour vise l'article 515-8 du code civil et l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale. Le premier définit le concubinage : une union de fait, caractérisée par une vie commune, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. Le second fait varier le montant de l'Aspa selon que le foyer est constitué d'une personne seule ou d'un couple. La Cour juge que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants.
Lire la suite…