Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 10 janvier 2017, n° 15/02043

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 10 janv. 2017, n° 15/02043
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 15/02043
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lure, 13 septembre 2015
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N° 17/

XXX

COUR D’APPEL DE BESANCON – 172 501 116 00013 -

ARRET DU 10 JANVIER 2017 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire

Audience publique

du 29 novembre 2016

N° de rôle : 15/02043

S/appel d’une décision

du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LURE

en date du 14 septembre 2015

Code affaire : 80A

Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

P Q

C/

SARL LUR

PARTIES EN CAUSE : Madame P Q, demeurant XXX

APPELANTE

représentée par Me Sylvie Q-MICHEL, avocat au barreau de BELFORT substitué par Me Brice MICHEL, avocat au barreau de BELFORT

ET :

SARL LUR, ZAC de la Saline – XXX

INTIMEE

représentée par Me Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL substitué par Me Sandrine ARNAUD, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 29 Novembre 2016 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER

CONSEILLERS : M. X Y et Monsieur L M

GREFFIER : Mme Z A

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER

CONSEILLERS : M. X Y et Monsieur L M

Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 10 Janvier 2017 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme P Q a été engagée par la S.A.R.L. LUR, qui exploite à Lure (70) un magasin sous la franchise 'NOZ', selon contrat de travail à durée indéterminée le 4 octobre 2010 comme employée polyvalente de magasin, niveau 2 de la convention collective du commerce de détail non alimentaire.

Selon avenant du 29 juin 2011, elle a été promue animatrice d’équipe magasin, niveau 4.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2014, Mme P Q a été licenciée pour cause réelle et sérieuse et a été dispensée d’effectuer son préavis.

Par requête enregistrée au greffe le 2 octobre 2014, Mme P Q a saisi le conseil de prud’hommes de Lure afin de contester son licenciement et d’obtenir la condamnation de la S.A.R.L. LUR à lui payer les sommes de 20'756,40 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 14 septembre 2015, le conseil de prud’hommes a débouté Mme P Q de l’intégralité de ses prétentions et l’a condamnée aux dépens.

*

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 8 octobre 2015, Mme P Q a interjeté appel de cette décision.

Dans ses écrits déposés le 23 décembre 2015, elle soutient que les griefs invoqués par l’employeur au soutien de la cause réelle et sérieuse ne sont pas fondés et maintient en conséquence ses prétentions de première instance, sauf à porter l’indemnité au titre de l’article 700 à la somme de 2 500 €.

Mme P Q souligne que la tenue du registre du personnel n’entrait pas dans ses fonctions, que l’affichage des plannings a toujours été respecté, et que le reproche relatif à son absence le samedi 30 novembre 2013 n’a pas fait l’objet de l’entretien préalable. Elle ajoute ne pas être pas à l’origine de la mauvaise gestion de la marchandise et de la lutte contre la démarque inconnue, l’animateur de zone lui ayant donné l’ordre de ne plus pointer les bons de livraison pour gagner du temps.

Elle conteste enfin tout dénigrement de sa hiérarchie et de l’entreprise.

*

Pour sa part, dans ses conclusions déposées le 9 novembre 2016, la S.A.R.L. LUR sollicite la confirmation du jugement, y ajoutant une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle estime avoir licencié à bon droit la salariée en raison d’un non-respect des obligations légales et sociales, notamment en ce qui concerne la tenue du registre du personnel et l’affichage des plannings. Elle lui reproche également une mauvaise gestion de la marchandise et de la lutte contre la démarque inconnue ainsi que d’avoir dénigré tant sa hiérarchie que l’entreprise.

*

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 29 novembre 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I – Sur le licenciement :

Il appartient au juge de vérifier, en application des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce de manière précise et vérifiable les motifs de la cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif personnel.

Aux termes de cette lettre du 17 janvier 2014, notifiée par voie recommandée avec accusé de réception à Mme P Q, et dont la Cour ne citera que quelques extraits en raison de sa longueur, il est notamment reproché à la salariée ne pas avoir respecté les obligations légales et sociales auxquelles est tenue l’entreprise, d’avoir pris un jour de congé sans autorisation, d’avoir mal géré la marchandise et la lutte contre la démarque inconnue et d’avoir dénigré tant sa hiérarchie que la société.

) Sur le non-respect des obligations légales et sociales :

La S.A.R.L. LUR fait le grief à Mme P Q d’avoir constaté, lors des visites de l’animateur de zone du magasin les 22 novembre et 19 décembre 2013, que plusieurs salariés ne figuraient pas dans le registre du personnel et que les relevés d’heures hebdomadaires n’étaient pas signés par l’ensemble des salariés depuis la semaine 26. Il est également reproché à Mme P Q de ne pas avoir affiché à plusieurs reprises et notamment le 28 novembre 2013 les plannings hebdomadaires 'S + 1".

Pour sa part, Mme P Q soutient qu’il n’entrait pas dans ses fonctions de tenir le registre du personnel, ni de faire signer les relevés d’heures hebdomadaires.

Il est constant que selon avenant à son contrat de travail en date du 4 octobre 2010, Mme P Q a été promue à compter du 1er juillet 2011 animatrice d’équipe magasin pour, aux termes du paragraphe 'Fonctions', exercer 'les fonctions définies dans la fiche de fonction annexée au présent contrat'. Aux termes de la fiche de fonction produite par l’employeur en pièce n° 9, il est stipulé que Mme P Q doit notamment :

— appliquer et faire appliquer par son équipe le concept commercial NOZ ainsi que les consignes et plans d’action donnés par l’animateur de zone commerciale,

— appliquer et faire appliquer les obligations légales, les procédures internes et les règles de sécurité en vigueur dans l’univers NOZ afin de garantir la sécurité des personnes et des biens.

Force est de constater que ni l’avenant au contrat de travail ni la fiche de poste de Mme P Q ne lui confient, au nom et pour le compte de l’employeur, la tenue du registre du personnel ainsi que la vérification de la signature des relevés hebdomadaires d’heures effectuées par les salariés.

De même, il ne ressort pas du guide NOZ dont un extrait est produit par la S.A.R.L. LUR aux débats, l’existence d’une quelconque obligation de ce genre pour une animatrice d’équipe de magasin.

En ce qui concerne l’obligation d’affichage des plannings de la semaine 'S + 1", celle-ci incombe, selon le guide NOZ, au seul responsable de magasin.

Or, l’organigramme de la fiche de poste de Mme P Q rappelle que celle-ci, en tant qu’animatrice de magasin, occupe des fonctions sous la responsabilité du gérant. Il ne peut donc être considéré qu’elle occupait les fonctions de responsable de magasin qui relèvent de celles du gérant et qu’elle devait à ce titre veiller à l’affichage des plannings.

Il convient donc de juger que le grief relatif au respect des obligations légales n’est pas constitué.

) Sur la prise de congés sans autorisation :

La S.A.R.L. LUR reproche à Mme P Q d’avoir pris un jour de congé le samedi 30 novembre 2013 sans en avoir fait la demande préalable à l’animateur de zone.

Il est constant que par courrier électronique du 13 septembre 2013 adressé à l’adresse fonctionnelle du magasin de Lure, l’animateur de zone, M. J G, a demandé de ne plus planifier de repos hebdomadaire le samedi à compter de la semaine 40 et de lui adresser toute demande de dérogation exceptionnelle pour motifs familiaux.

Sans contester la réalité de ce grief, Mme P Q fait valoir qu’il lui est inopposable au motif qu’il n’a pas été évoqué au cours de l’entretien préalable.

Or, aux termes d’une jurisprudence constante, le juge ne peut écarter sans les examiner les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, même lorsqu’ils n’ont pas été évoqués lors de l’entretien préalable. La circonstance que des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n’aient pas été indiqués au salarié au cours de l’entretien préalable caractérise une irrégularité de forme pouvant faire l’objet d’une demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure, mais n’empêche pas de décider que ces griefs constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Sur le fond, il ressort du planning produit par la S.A.R.L. LUR, du courrier électronique de l’animateur de zone et de l’attestation rédigée par ce dernier que Mme P Q a pris un jour de congé le samedi 30 novembre 2013 contrairement aux directives de l’employeur, c’est-à-dire sans lui en avoir fait la demande préalable.

Ce grief apparaît donc établi. 3° ) Sur la mauvaise gestion de la marchandise et de la lutte contre la démarque inconnue :

Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Mme P Q de ne pas avoir correctement appliqué les procédures de suivi de la marchandise et notamment :

a – de ne pas avoir envoyé chaque semaine vers les plateformes logistiques les retours pour valeur nulle correspondant aux produits invendus ayant 6 semaines de vente:

Pour mémoire, la fiche de poste de Mme P Q indique que celle-ci a pour obligation d’appliquer et de faire appliquer par son équipe le concept commercial NOZ ainsi que les consignes et plans d’action donnés par l’animateur de zone commerciale.

Il ressort de la page 24 du guide NOZ que les produits ayant 6 semaines de vente doivent faire l’objet d’un retour pour valeur nulle. Cette obligation a été rappelée à Mme P Q par l’animateur de zone par courrier électronique du 12 novembre 2013.

Or, il ressort de l’attestation rédigée par ce dernier que celui-ci a constaté le 10 décembre 2013 que plusieurs produits, arrivés en semaines 34,41, et 44 se trouvaient toujours en attente de renvoi pour valeur nulle.

Force est de constater que sur ce point, Mme P Q ne fournit dans ses écritures aucune explication si bien que ce grief apparaît constitué.

b – de ne pas avoir pointé les bons de livraison lors de l’arrivée des marchandises sur le magasin :

Il est exact, que le guide NOZ, impose en page 14 une telle obligation.

Toutefois, il ressort des attestations versées par la salariée, émanant notamment de Mme H I et de Mme D E que l’animateur de zone avait donné l’ordre formel de ne plus pointer les bons de livraison, estimant qu’il s’agissait d’une perte de temps.

Ce grief n’apparaît donc pas fondé, et en conséquence pas plus que celui du suivi des réclamations consécutives au pointage des bons de livraison.

c – de ne pas avoir respecté la procédure d’accélération :

Cette procédure, définie dans le guide NOZ, a pour objectif de redynamiser la vente des lots avant leur enlèvement complet et définitif de la vente au bout de 6 semaines, en effectuant lors de la 5e semaine une baisse de prix de – 30 % ou de – 50 %.

Il est reproché à Mme P Q de ne pas avoir, le 13 décembre 2013, réduit de 50 % le prix des produits issus de la semaine 44, en vente depuis 5 semaines.

Or, il ressort des attestations versées par Mme P Q, déjà citées ci-dessus, que l’intéressée avait bien demandé au personnel d’effectuer l’affichage des remises pour les produits encore en vente 5 semaines après leur arrivée.

Dans la mesure où Mme P Q n’avait aucun pouvoir de sanction sur le personnel, son rôle se limitant à animer son équipe commerciale, l’inexécution de ses directives pour respecter la procédure d’accélération ne peut lui être imputée.

d – de ne pas avoir réintégré les produits abandonnés par les clients dans les paniers d’achat ou en caisses : Il ressort du guide NOZ que ces produits abandonnés doivent être réintégrés au fur et à mesure sur la surface de vente.

Il est constant, à la lecture des courriers électroniques adressés par l’animateur de zone à Mme P Q les 23 et 31 octobre 2013, que cette procédure n’a pas été respectée, ce que confirment également les photographies versées par l’employeur au débat.

Sur ce point, la Cour constate que Mme P Q n’apporte dans ses écritures aucune explication même si, à la lecture du compte rendu d’entretien préalable, l’intéressée a contesté l’ensemble des faits.

Il convient donc de juger que ce grief est constitué.

e – de ne pas avoir vendu par lot de deux pour le prix d’un à compter du 7 décembre 2013, 90 boîtes de céréales ayant une date limite d’utilisation optimale inférieure à 15 jours :

Cette procédure est prévue au guide NOZ dont Mme P Q avait la charge de l’application commerciale.

Le constat de l’animateur de zone ainsi que les photographies versées aux débats attestent de la véracité de ce grief.

f – de ne pas avoir 'travaillé’ les produits alimentaires conformément aux préconisations de l’animateur de zone :

Aux termes du guide NOZ, le 'travail’ des produits alimentaires consiste à mettre en valeur ces derniers en les rendant visibles et accessibles à la clientèle, en respectant des règles de mise en place et de présentation de la marchandise.

Cette obligation a été rappelée par l’animateur de zone à Mme P Q par courrier électronique du 12 novembre 2013.

Or, il ressort des photographies versées au dossier que les règles de présentation des produits n’étaient pas respectées, dans la mesure où Mme P Q n’a pas présenté à la vente les produits en îlots séparés pour le solide sucré, le solide salé, les boissons alcoolisées et les boissons non alcoolisées.

Si la salariée a contesté les faits au cours de l’entretien préalable, elle ne fournit dans ses écrits aucune explication et ne produit aucune attestation de nature à contredire les éléments ci-dessus, si bien que ce grief apparaît constitué.

) Sur le dénigrement de la hiérarchie et de l’entreprise :

La lettre de licenciement indique :

'Le 16 novembre 2013, vous avez échangé avec votre nouvel animateur et avait tenu un discours dénigrant envers votre hiérarchie et votre équipe. Vous lui avez tout d’abord dit que 'l’animateur de zone était un grand con qui ne servait à rien', puis qu’un des employés 'était trop mou et qu’il fallait tout faire pour le licencier'.

De tels propos sont particulièrement choquants d’autant plus qu’ils ont été dits dans le cadre de l’intégration d’un nouvel embauché ce qui ne donne pas une image positive de l’enseigne. En outre, nous sommes surpris par vos dires car rien ne les justifie. Par ailleurs, il a été porté à notre connaissance que le 6 décembre 2013, alors que vous échangiez avec l’animateur d’équipe magasin itinérant, vous lui avez suggéré de faire pression sur l’une des employées, et ce, avec l’aide du nouvel animateur'.

Au soutien de ce grief, l’employeur produit une attestation rédigée par M. T U qui écrit : 'lors de mon passage au magasin NOZ de Lure, le samedi 16 novembre 2013, pour me présenter à l’équipe, Mme P Q dans le dialogue m’a dit que M. J G, notre animateur de zone, était un grand con et qu’il ne servait à rien et que l’employé, M. N O était trop mou et qu’il fallait tout faire pour le licencier, et que lors de ma semaine de formation, on me parlerait sûrement d’elle car aux yeux du siège, elle était une grosse pute'.

Toutefois, cette attestation est à considérer avec la plus grande précaution dans la mesure où Mme P Q produit une attestation émanant également de M. T U expliquant avoir écrit sous la dictée de son animateur de zone, M. F G.

La S.A.R.L. LUR verse également une attestation rédigée par M. R S qui indique : 'le 6 décembre 2013, alors que nous parlions de l’arrivée de son animateur de magasin le lundi, Mme P Q m’a dit, dès qu’il arrive on se met à trois sur Priscilla. Mme P Q dirige son personnel par les menaces et les punitions mais là, elle m’a demandé explicitement de l’aider à faire craquer une employée'.

Or, Mme P Q produit une attestation émanant de la salariée concernée, Mme B C, qui affirme ne jamais avoir reçu aucune pression de sa part.

5° ) Synthèse :

Au regard des observations ci-dessus, il apparaît que les griefs relatifs à la prise de congés sans autorisation, à l’absence de suivi des retours pour valeur nulle, à l’absence de réintégration des produits abandonnés par les clients, à l’absence de suivi des produits à moins de 15 jours de leur date d’utilisation optimale, et au non-respect des règles de présentation des produits alimentaires sont matériellement constitués.

C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.

II – Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Le jugement ayant été intégralement confirmé, Mme P Q devra supporter les entiers dépens d’appel sans pouvoir prétendre elle-même à l’indemnisation de ses frais irrépétibles.

L’équité commande en revanche d’allouer à la S.A.RL. LUR une indemnité de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DÉCLARE l’appel principal de Mme P Q mal fondé ;

CONFIRME le jugement rendu le 14 septembre 2015 par le conseil de prud’hommes de Lure en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant, DÉBOUTE Mme P Q de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Mme P Q aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à la S.A.R.L. LUR une indemnité de sept cent cinquante euros (750 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix janvier deux mille dix-sept et signé par Madame Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et par Madame Z A, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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