Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 5 mai 2017, n° 16/00563

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 5 mai 2017, n° 16/00563
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 16/00563
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, 8 février 2016
Dispositif : Autre décision avant dire droit

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N° 17/

XXX

COUR D’APPEL DE BESANCON – 172 501 116 00013 -

ARRET DU 05 MAI 2017 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire

Audience publique

du 24 Mars 2017

N° de rôle : 16/00563

S/appel d’une décision

du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LONS LE SAUNIER

en date du 09 février 2016

code affaire : 89Z

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CPAM DE L’AIN

C/

SA BONGLET

PARTIES EN CAUSE : CPAM DE L’AIN, 1, XXX – XXX

APPELANTE

dispensée de comparaître, en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 [rédaction du décret 2010 – 1165 du 1er octobre 2010] du code de procédure civile.

ET :

SA BONGLET, XXX – 39000 LONS-LE-SAUNIER

INTIMEE

représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 24 Mars 2017 :

CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties

GREFFIER : Mme Karine MAUCHAIN et Mme Louise PAILLARD, Greffier stagiaiare

lors du délibéré :

Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, a rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Madame Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre et Jérôme COTTERET, Conseiller.

Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 05 Mai 2017 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCÉDURE

Le 30 décembre 2013, M. X Y salarié de la Sa Entreprise Bonglet a déclaré auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, une maladie professionnelle, sur le fondement d’un certificat médical du 29 novembre 2013 relatif à une 'gonalgie gauche insomniante et blocage – entorse de l’aileron rotulien interne -méniscopathie de grade III corne postérieure'.

Après enquête, la Caisse a notifié à l’intéressé, le 28 avril 2014, une décision de prise en charge au titre du tableau 79 des maladies professionnelles.

La Sa Entreprise Bonglet a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours le 25 février 2015.

La Sa Entreprise Bonglet a saisi le tribunal des affaire de sécurité sociale de Lons le Saunier qui, par jugement du 9 février 2016, a dit que les conditions du tableau n° 79 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies et a, en conséquence, déclaré inopposable à la Sa Entreprise Bonglet, la décision de prise en charge du 28 avril 2014.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2016, la Caisse a interjeté appel de la décision.

Selon conclusions visées le 15 septembre 2016, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris ainsi que la confirmation de la décision de la Commission de recours amiable et à titre subsidiaire, la désignation d’un médecin expert.

Selon conclusions visées le 26 décembre 2016, la Sa Entreprise Bonglet conclut à la confirmation du jugement entrepris.

En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens de la Sa Bonglet à ses conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 24 mars 2017, la Caisse ayant été dispensée de comparaître en application de l’article 446-1 du code de la sécurité sociale.

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des articles L 461-1 et L 461-2 du code de la sécurité sociale, pour être reconnue comme maladie professionnelle, la pathologie déclarée par l’assuré doit être inscrite dans un tableau, être constatée à l’intérieur d’un délai de prise en charge et correspondre à l’exécution de certains travaux identifiés comme susceptibles de provoquer l’affection en cause.

Par ailleurs, la liste des maladies indiquées par le tableau a un caractère limitatif et seules peuvent être prises en charge les maladies correspondant au libellé dudit tableau.

Le certificat médical initial porte sur la maladie n° 79 soit 'lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif, confirmées par examens complémentaires ou au cours de l’intervention curative, ainsi que leurs complications :fissuration ou rupture du ménisque'.

Selon la description du certificat l’assuré souffrait de 'gonalgie gauche insomniante et blocage – entorse de l’aileron rotulien interne -méniscopathie de grade III corne postérieure’ et ce libellé est donc différent de celui figurant au tableau.

La Cour ne peut toutefois se limiter à l’analyse littérale du certificat médical et doit rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 79.

Sur ce point, le médecin conseil de la Caisse, confirme que l’affection est celle visée par le tableau n° 79, avec des lésions du ménisque à caractère dégénératif confirmées par un IRM du 3 octobre 2013, les conditions réglementaires du tableau étant par ailleurs remplies.

La Sa Bonglet produit toutefois également un avis médical faisant état de ce que le certificat médical initial mentionne une lésion traumatique du ménisque s’intégrant dans un traumatisme global du genou avec atteinte de l’aileron rotulien interne, et non l’atteinte dégénérative chronique du ménisque telle que prévue par le tableau n° 79.

Au vu de ces éléments, la Cour ne peut trancher sans un avis médical. Il y aura donc lieu d’ordonner l’ expertise sollicitée à titre subsidiaire par la Caisse.

PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Avant dire droit,

ORDONNE une expertise médicale confiée au Dr Z A, expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Besançon avec pour mission de ;

— se faire communiquer tous documents utiles et notamment le dossier médical de M. X Y concernant sa maladie professionnelle, auprès des services médicaux de la Cpam de l’Ain,

— entendre, s’il l’estime nécessaire à sa mission et si celui-ci l’accepte, M. X Y, XXX à XXX

— déterminer si à la date du 28 avril 2014, il était atteint de la maladie désignée au tableau 79 des maladies professionnelles ;

DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées et que l’expert devra entendre leurs observations et y répondre dans son rapport définitif ;

DIT que l’expert adressera son rapport aux parties ainsi qu’au au greffe de la Cour d’Appel de Besançon dans un délai de trois mois à compter de l’avis de consignation;

DIT que les frais d’expertise seront avancés par la Cpam de l’Ain ;

DESIGNE Mme Chantal Palpacuer, présidente de la chambre sociale, aux fins de surveiller les opérations d’expertise,

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de la Cour à la diligence du greffe après dépôt du rapport d’expertise, par convocation précisant le calendrier d’échange des conclusions;

LEDIT ARRÊT a été rendu par mise à disposition au greffe le cinq mai deux mille dix sept et signé par Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, et Madame Gaëlle BIOT, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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