Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 9 mars 2021, n° 19/02182

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 9 mars 2021, n° 19/02182
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 19/02182
Décision précédente : Tribunal d'instance de Belfort, 29 septembre 2019, N° 11-18-382
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

ARRÊT N°

EM/CB

COUR D’APPEL DE BESANÇON

— […]

ARRÊT DU 09 MARS 2021

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 03 Février 2021

N° de rôle : N° RG 19/02182 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EF4Y

S/appel d’une décision

du Tribunal d’Instance de BELFORT

en date du 30 septembre 2019 [RG N° 11-18-382]

Code affaire : 00A

Sans indication de la nature d’affaires

X-G A C/ C B

PARTIES EN CAUSE :

Madame X-G A, demeurant […]

bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en date du 4/03/2021 par décision n° 2021/000789 du JA.J. de Besançon

Représentée par Me Stéphanie QUENOT de la SCP SCHNEIDER – QUENOT, avocat au barreau de BELFORT

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

APPELANTE

ET :

Monsieur C B

de nationalité française, demeurant […]

Représenté par Me Brice MICHEL de la SELARL SYLVIE TISSERAND-MICHEL-BRICE MICHEL-LEANDRO GIAGNOLINI-SARA H WEINRYB, avocat au barreau de BELFORT

INTIMÉ

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.

GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier.

Lors du délibéré :

Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :

Madame B. K-L et Monsieur Y. Z conseillers.

L’affaire, plaidée à l’audience du 03 février 2021 a été mise en délibéré au 03 mars 2021 puis à cette date, prorogée au 9 mars 2021 pour plus ample délibéré. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits et prétentions des parties

Saisi sur l’opposition formée le 23 juillet 2018 par Mme X-G A à l’injonction de payer qui lui avait été délivrée le 6 juin 2018 à la requête de son bailleur, M. C I B, le tribunal d’instance de Besançon, par jugement rendu le 30 septembre 2019, a :

— déclaré cette opposition régulière et recevable,

— dit que sa décision se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer frappée d’opposition,

— condamné Mme A à payer à M. B en deniers ou quittances, 655 euros correspondant aux deux mois de préavis complémentaires impayés déduction faite du dépôt de garantie avec les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2018 et 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

— rejeté les demandes reconventionnelles,

— ordonné l’exécution provisoire.

Mme A a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe le 30 octobre 2019 et, au terme de ses écrits transmis le 29 janvier 2020, elle conclut à son infirmation et demande à la cour de dire qu’elle a dénoncé le bail selon les règles requises en la matière et de condamner M. B à lui verser 2 000 euros au titre de son préjudice matériel, 2 500 euros en réparation de son préjudice moral, 535 euros en restitution du dépôt de garantie et 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

M. B a répliqué le 21 février 2020 pour conclure à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l’appelante à lui verser 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 décembre 2020.

Motifs de la décision

C’est par des motifs pertinents que la cour adopte qu’après avoir relevé que Mme A, qui revendiquait un délai de préavis réduit à un mois, n’avait pas justifié à son bailleur, au moment de l’envoi de sa lettre de congé, qu’elle s’était vue attribuer un logement défini à l’article L. 352-2 du code de la construction et de l’habitation, que le premier juge l’a condamnée au paiement de deux mois de loyer complémentaires.

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé sur ce point.

Dans le procès-verbal d’état des lieux 'sortie’ qu’il a dressé le 2 janvier 2018 à la requête de Mme A et en présence de M. B, M. E F, huissier de Justice associé à Belfort a constaté que le logement libéré était en bon état d’entretien.

Il n’a relevé que quelques traces de moisissure sur les murs de la chambre arrière sans en identifier la cause mais n’a nullement fait état de prolifération de champignons ou de ruissellement d’eau 'dans toutes les pièces’ ni enregistré quelque plainte que ce soit au niveau du fonctionnement des appareils de chauffage dont il a, au contraire, constaté le bon état de marche.

Dès lors, au vu des quelques attestations qu’elle verse aux débats et alors qu’elle n’a formulé de reproches à son bailleur qu’au moment de lui délivrer congé, Mme A apparaît défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe que l’appartement qui lui a été donné en location était affecté de vices tels qu’ils l’empêchaient d’en jouir pleinement, de sorte que le jugement entrepris mérite encore confirmation en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,

Admet provisoirement M. Ludovic Pauthier, avocat membre de la SCP Dumont-Pauthier, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre du concours apporté à Mme X-G A.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 septembre 2019 par le tribunal d’instance de Belfort.

Condamne Mme X-G A aux dépens d’appel qui seront au besoin recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.

Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ledit arrêt a été signé par monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, le président de chambre

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