Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre sectiona, 28 octobre 2010, n° 09/00247

  • Action en concurrence déloyale·
  • Interruption de l'instance·
  • Action en contrefaçon·
  • Procédure·
  • Informatique·
  • Contrefaçon·
  • Droits d'auteur·
  • Marque·
  • Logiciel·
  • Concurrence déloyale

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, premiere ch. sectiona, 28 oct. 2010, n° 09/00247
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 09/00247
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 novembre 2008
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 novembre 2008, 2007/02863
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : MICROSOFT
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : M20100536
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRET DU : 28 OCTOBRE 2010

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A N° de rôle : 09/00247

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 novembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1°, RG : 200 7/2863) suivant déclaration d’appel du 15 janvier 2009

APPELANTE : SARL ADEONE INFORMATIQUE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 10 cours Ausone 33430 BAZAS représentée par la SCP GAUTIER & FONROUGE, avoués à la Cour, et assistée de Maître Jean L, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE : SOCIETE MICROSOFT CORPORATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis One Microsoft Q Redmond Etat de Washington ETATS UNIS D’AMERIQUE représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANÇON, avoués à la Cour, et assistée de Maître Marc P de BURY substituant la SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

INTERVENANTE : S Christophe M, mandataire judiciaire, dont le siège social est sis […], prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL ADEONE INFORMATIQUE, représentée par la SCP GAUTIER & FONROUGE, avoués à la Cour, et assistée de Maître Jean L, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2010 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Paul ROUX, président, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Paule LAFON, président, Jean-Paul ROUX, président, Jean-Claude SABRON, conseiller,

Greffier lors des débats : Annick B

ARRÊT:
- contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Par jugement en date du 18 novembre 2008, le Tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment :

- dit que la reproduction par la Sari ADEONE Informatique des logiciels appartenant à la Société Microsoft Corporation sans son autorisation est illicite et constitue la contrefaçon des droits d’auteur d’une oeuvre de l’esprit,
- dit que la reproduction, la suppression ou l’usage, sans autorisation du propriétaire, de la marque « Microsoft » par la Sari ADEONE Informatique constituent la contrefaçon de cette marque,
- dit que la Sari ADEONE Informatique, en proposant l’installation gratuite des logiciels contrefaisant ceux édités par la société Microsoft Corporation ainsi que sa marque, a commis des agissements parasitaires constitutifs de concurrence déloyale,
- condamné la Sari ADEONE Informatique à payer à la Société Microsoft Corporation, en réparation,
- pour la contrefaçon de marque et des droits d’auteur, + au titre du préjudice moral, la somme de 5.000 euros pour la marque et celle de 5.000 euros pour les droits d’auteurs, + au titre du préjudice matériel, la somme de 20.000 euros,

— pour la concurrence déloyale et le parasitisme, la somme de 3.000 euros,
- et la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la publication de la décision dans deux périodiques au choix, dans la limite respective de 4.500 euros et 3.500 euros, La Sari ADEONE Informatique a régulièrement relevé appel de cette décision par acte du 15 janvier 2009 en sollicitant, au terme de conclusions en date du 14 mai 2010 prises conjointement avec la Selarl M, mandataire judiciaire, qui était intervenue volontairement à l’instance par conclusions en date du 1er juillet 2009,
- qu’il soit constaté qu’elle a fait l’objet de l’ouverture, par un jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux rendu le 16 avril 2008, d’une procédure de redressement judiciaire et que Maître M, mandataire judiciaire à l’exécution du plan, est intervenu à l’instance,
- et que, en conséquence, il doit être constaté,

— au principal, que la Société Microsoft Corporation n’ayant pas déclaré sa créance au passif de ce redressement judiciaire, sa créance est inopposable,
- ou, à titre subsidiaire, que l’instance étant suspendue, il ne peut être procédé à aucune fixation de créance ni être prononcé une condamnation à son encontre,
- et, en toute hypothèse,
- le débouté de la Société Microsoft Corporation à défaut d’établir la preuve de son préjudice,
- ou, subsidiairement, la réduction des condamnations prononcées à la somme de 1 euro,
- et la condamnation de la Société Microsoft Corporation à lui payer la somme de 2.000 euros pour procédure abusive et celle de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, La Société Microsoft Corporation demande pour sa part, au terme de conclusions en date du 12 mai 2010, la confirmation de cette décision sauf, sur son appel incident, à porter l’indemnisation de ses préjudices aux sommes précisées dans ses écritures et à ordonner la cessation immédiate par la Sari ADEONE Informatique de ses agissements illicites sous astreinte ainsi que l’allocation de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2010,

SUR QUOI LA COUR Attendu qu’il ressort des faits constants de la cause tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les documents versés aux débats
- que Maître B, Huissier de justice, a, les 18, 21 et 22 novembre 2006, pour le compte de la Société Microsoft Corporation, autorisée par ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Bordeaux, dressé constat dans le magasin de la Sari ADEONE Informatique de ce qu’il lui était vendu un ordinateur équipé de logiciels d’exploitation et de logiciels d’application édités par la Société Microsoft Corporation sans fourniture de la licence correspondante,
- que la Société Microsoft Corporation a, par acte du 6 avril 2007, fait assigner la Sari ADEONE Informatique afin de voir établir, à rencontre de cette société, l’existence d’actes de contrefaçon, par reproduction, de ses droits d’auteur en matière de logiciels, d’actes de contrefaçon, par usage, de sa marque et d’actes de concurrence déloyale, par parasitisme, résultant de l’installation gratuite de logiciels contrefaisant et afin de la voir condamner à réparer les préjudices en résultant,
- que le 16 avril 2008, le Tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la Sari ADEONE Informatique,
- que le Tribunal de grande instance de Bordeaux a, le 18 novembre 2008, rendu le jugement rappelé plus haut et que le Tribunal de commerce de Bordeaux a, par

jugement en date du 13 mai 2009, arrêté le plan de redressement de la Sarl ADEONE Informatique, Attendu que la Sari ADEONE Informatique fait valoir, à l’appui de son appel,
- que, tout d’abord, à titre principal, la créance de la Société Microsoft Corporation est inopposable à défaut d’une admission définitive par le Juge commissaire faute d’avoir été déclarée auprès du représentant des créanciers à sa procédure de redressement judiciaire,
- que, ensuite, à titre subsidiaire, le tribunal ne pouvait se prononcer sur le quantum des créances de la Société Microsoft Corporation, ni, à fortiori, la condamner au paiement de ces créances dés lors que l’instance avait été interrompue par le jugement prononçant son redressement judiciaire,
- et que, en toute hypothèse, l’unique infraction aux règles de la propriété intellectuelle commise ne peut justifier, alors que le préjudice doit être proportionné au dommage, qu’une condamnation symbolique, Attendu que la Société Microsoft Corporation fait plaider pour sa part
- que, tout d’abord, la Sari ADEONE Informatique et le commissaire à l’exécution du plan ayant, en interjetant appel du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bordeaux, confirmé cette décision, il en résulte qu’ils ne peuvent exciper d’une prétendue interruption d’instance ni non plus de ce que ce jugement serait non avenu,
- que, ensuite, sa créance n’est pas, conformément aux dispositions de l’article L.622-26 du code de commerce issu de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, éteinte à défaut d’avoir été déclarée au passif du redressement judiciaire de la Sari ADEONE Informatique,
- que, par ailleurs, les agissements de la Sari ADEONE Informatique constitutifs de contrefaçon de la marque « Microsoft », de contrefaçon des droits d’auteur des logiciels « Microsoft » et de concurrence déloyale et parasitaire sont bien établis par le procès- verbal de constat produit aux débats, et au demeurant non sérieusement contesté par cette société,
- et que, enfin, la réparation complète des préjudices qui en résultent justifie qu’il soit fait droit à ses demandes qui tiennent compte de l’ampleur de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ainsi mises en oeuvre, Attendu, en droit,

— que le jugement qui ouvre une procédure de redressement judiciaire interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
- que ces instances, qui sont reprises dès que le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et qu’il a mis en cause le mandataire judiciaire et l’administrateur, lorsque ce dernier a pour mission d’assister

le débiteur, ne peuvent tendre, uniquement, qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant,
- et qu’à défaut, les jugements, même passés en force de chose jugée, sont réputés non avenus, à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue, Attendu que le jugement attaqué du 18 novembre 2008 a notamment condamné la Sari ADEONE Informatique à payer à la Société Microsoft Corporation diverses sommes à titre de dommages-intérêts et a en outre ordonné la publication de sa décision aux frais de la défenderesse, Attendu qu’il ressort cependant du rapprochement de ce jugement et des pièces produites que, tandis que l’instance était pendante devant le Tribunal, et avant l’ouverture des débats, la Sari ADEONE Informatique a été mise en redressement judiciaire par un jugement rendu le 16 avril 2008 désignant la Selarl M mandataire judiciaire, Attendu qu’il résulte de tout ceci que le jugement attaqué, qui a ainsi été rendu après l’interruption de l’instance et qui n’a pas été confirmé par le mandataire judiciaire qui s’est associé à l’appel du débiteur, doit être réputé non avenu en ses dispositions portant condamnation au paiement de sommes d’argent, Attendu, par ailleurs, sur la contrefaçon des droits d’auteur d’une oeuvre de l’esprit, sur la contrefaçon de la marque 'Microsoft’ et sur la concurrence déloyale par parasitisme, qu’il convient de constater que la Sari ADEONE Informatique n’articule aucun moyen de critique du jugement sur ces points, se contentant, subsidiairement, de discuter le montant des condamnations à des dommages et intérêts prononcées, Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer purement et simplement le jugement déféré de ces chefs, Attendu enfin qu’il convient de condamner la Société Microsoft Corporation aux dépens d’appel et à payer, en équité, à la Sari ADEONE Informatique la somme de 1.200 euros en application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant également confirmé sur ces points,

PAR CES MOTIFS Et ceux non contraires des premiers juges,

LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Reçoit la Sarl ADEONE Informatique en son appel du jugement rendu le 18 novembre 2008 par le Tribunal de grande instance de Bordeaux et la Société Microsoft Corporation en son appel incident,

Constate que l’instance introduite par la Société Microsoft Corporation par exploit en date du 14 mars 2007 a été interrompue par le jugement rendu le 16 avril 2008 par le Tribunal de commerce de Bordeaux qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la Sari ADEONE Informatique, Déclare non avenu le jugement rendu le 18 novembre 2008 en ses dispositions portant condamnation de la Sari ADEONE Informatique à payer à la Société Microsoft Corporation
- pour la contrefaçon de marque et des droits d’auteur, + au titre du préjudice moral, la somme de 5.000 euros pour la marque et celle de 5.000 euros pour les droits d’auteurs, + au titre du préjudice matériel, la somme de 20.000 euros,
- pour la concurrence déloyale et le parasitisme, la somme de 3.000 euros,
- et la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et ordonnant la publication de la décision dans deux périodiques au choix, dans la limite respective de 4.500 euros et 3.500 euros, Confirme le jugement déféré en ce qu’il a
- dit que la reproduction par la Sari ADEONE Informatique des logiciels appartenant à la Société Microsoft Corporation sans son autorisation est illicite et constitue la contrefaçon des droits d’auteur d’une oeuvre de l’esprit,
- dit que la reproduction, la suppression ou l’usage, sans autorisation du propriétaire, de la marque « Microsoft » par la Sari ADEONE Informatique constituent la contrefaçon de cette marque,
- dit que la Sari ADEONE Informatique, en proposant l’installation gratuite des logiciels contrefaisant ceux édités par la société Microsoft Corporation ainsi que sa marque, a commis des agissements parasitaires constitutifs de concurrence déloyale,
- condamné la Sari ADEONE Informatique aux dépens de première instance,

Y ajoutant, Condamne la Société Microsoft Corporation à payer à la Sarl ADEONE Informatique la somme de 1.200 euros en application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne la Société Microsoft Corporation aux entiers dépens d’appel et autorise la SCP Gautier-Fonrouge, Avoués associés, à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre sectiona, 28 octobre 2010, n° 09/00247