Cour d'appel de Bordeaux, Cinquieme chambre, 31 mars 2010, n° 09/03173

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, cinquieme ch., 31 mars 2010, n° 09/03173
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 09/03173
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 mai 2009, N° 09/01810
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 31 MARS 2010

(Rédacteur : Monsieur I J, Président,)

IT

N° de rôle : 09/03173

Monsieur F B C

c/

LA SELARL X Y

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 mai 2009 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (R.G. 09/01810) suivant déclaration d’appel du 03 juin 2009

APPELANT :

Monsieur F B C né le XXX à ALIJO

(PORTUGAL) de nationalité portugaise demeurant XXX

Représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assisté de Maître Guillaume AMIGUES avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

LA SELARL X Y, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL B C

Mandataire judiciaire demeurant XXX

Représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour assistée de Maître DE MEAUX loco de Maître BOURU avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 février 2010 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur I J, Président, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur I J, Président,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Z A

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PROCEDURE :

Vu le jugement en date du 19 mai 2009 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux ;

Vu la déclaration d’appel de Monsieur B C;

Vu les conclusions de Monsieur B C déposée et signifiées le 1er février 2010;

Vu les conclusions de la société Y X agissant en qualité de liquidateur de la société B C.

OBJET DU LITIGE :

Agissant sur le fondement d’un arrêt confirmatif de la cour d’appel de Bordeaux en date du 13 octobre 2008 confirmant un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 août 2007, ayant condamné Monsieur B C à payer à la société B C la somme principale de 12 281,33 euros, la société Y X agissant es qualité de liquidatrice de cette dernière a fait délivrer à l’intéressé le 12 janvier 2009 un commandement de saisie vente.

Saisi par Monsieur B C d’une demande ayant notamment pour objet d’être autorisé à s’acquitter de sa dette en 24 mensualité de 591,02 euros et de voir ordonner la suspension du cours des intérêts, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a fait droit en son principe à la demande d’étalement du remboursement de la dette en lui permettant de s’acquitter de celle-ci en 24 versements mensuels de 600 euros, pour les 23 premiers, et du solde le 24 ème mais a rejeté la demande de suspension des intérêts.

Monsieur B C a relevé appel de cette décision. Il en poursuit l’infirmation et sollicite que les mensualités soient fixées à 591,02 euros et et que le cours des intérêts soit arrêté pendant toute la procédure d’exécution.

La Société Y X, agissant es qualité, a demandé que l’appel soit déclaré irrecevable et à tous le moins que l’affaire soit renvoyée devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux (cette prétention concerne une demande d’homologation d’une transaction qui n’est pas reprise dans les dernières écritures de Monsieur B C), que le jugement soit réformé et que l’appelant soit débouté de ses demandes et condamné à lui verser 1 500 euros pour appel abusif et une indemnité de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2010.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le premier juge ayant refusé de faire droit notamment à sa demande ayant pour objet de voir arrêter le cours des intérêts pendant la période d’exécution de la décision, c’est à tort que l’intimée fait valoir qu’il n’aurait pas intérêt à relever appel puisqu’il n’a pas été intégralement fait droit à ses demandes.

La demande de renvoi de l’affaire devant le président du tribunal de commerce formulée par la société Y X en raison de ce que Monsieur B C sollicitait dans ses premières conclusions d’appel l’homologation d’une transaction, est devenue sans objet l’intéressé ne présentant plus une telle prétention dans ces dernières conclusions.

La dette de Monsieur B C est ancienne puisque le jugement qui

le condamne à la verser, qui a été confirmé par arrêt de cette cour du 13 octobre 2008, est intervenu le 22 août 2007 soit il y a plus de 2 ans.

Monsieur B C ayant déjà bénéficié de très larges délais de paiement

il n’y a dès lors pas lieu de lui en accorder d 'autres ni de suspendre le cours des intérêts.

Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé et l’appelant débouté de

ses demandes.

Il sera condamné à payer à son adversaire une indemnité de 1 000 euros en

application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il ne sera par contre pas fait droit à la demande de la société Y

X agissant es qualité en paiement de la somme de 14 184,61euros, qui excède les pouvoirs du juge de l’exécution lequel ne peut statuer sur le fond du litige opposant les parties étant précisé que la société B C bénéficie déjà d’un titre exécutoire en vertu duquel elle agit.Cette demande sera en conséquence déclarée irrecevable.

Monsieur B C sera condamné à verser à l’intimée une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Quoique mal fondé, et tournant même à son détriment, l’appel relevé par Monsieur B C ne constitue que l’exercice d’une voie de recours prévue par la loi. Il ne peut dès lors être considéré comme abusif. L’intimée sera en conséquence déboutée de la demande en paiement de dommages intérêts qu’elle a formulée de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevable l 'appel de Monsieur B C.

Constate que la demande de renvoi de l’affaire devant le président tribunal de commerce formée par la société Y X agissant es-qualité est devenue sans objet.

Infirme le jugement entrepris

Statuant à nouveau :

Déboute Monsieur B C de ses demandes, le condamne à payer à la

société B C, représentée par son liquidateur, une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Déclare irrecevable la demande en paiement de la somme de 14 184,61

euros formulée par la société B C représentée par son liquidateur.

Condamne Monsieur B C aux dépens ceux d’appel étant distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur I J, Président, et par Monsieur Z A, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Z A I J

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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