Cour d'appel de Bordeaux, 24 février 2010, 08/06785

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. civ., 24 févr. 2010, n° 08/06785
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 08/06785
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bordeaux, 6 novembre 2008, N° 2008F078
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000024207907
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

— -------------------------

ARRÊT DU : 24 FEVRIER 2010

(Rédacteur : Monsieur Philippe Legras, Conseiller,)

No de rôle : 08/06785

SARL VANHOVE « CAFE LE REGENT »

c/

SAS LE REGENT

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués :Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 novembre 2008 (R.G. 2008F078) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 19 novembre 2008

APPELANTE :

SARL VANHOVE « CAFE LE REGENT » prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 46 Place Gambetta – 33000 BORDEAUX

représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assistée de Maître Bruno VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS LE REGENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 52 cours du Chapeau Rouge – 33000 BORDEAUX

représentée par la SCP BOYREAU & MONROUX, avoués à la Cour et assistée de Maître Bernard QUESNEL de la SCP QUESNEL & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2010 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe Legras, Conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-François BOUGON, Président,

Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,

Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

La SARL Vanhove « Café le Régent » exploite depuis 2005 au 46 Place Gambetta à Bordeaux un fonds de commerce de brasserie à l’enseigne « Le Régent ».

La SA Le Régent, qui a exploité ce fonds jusqu’à la résiliation de son bail en 1991, a exploité depuis 1993 un débit de boisson à l’enseigne « Le Régent » 52 cours du Chapeau Rouge et est devenue SAS Le Régent en mars 2007.

Par acte du 11 janvier 2008 la SARL Vanhove « Café le Régent » a fait assigner la SAS Le Régent devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de lui voir enjoindre de supprimer l’enseigne « Le Régent » dans le mois de la signification du jugement à venir sous astreinte de 1.500€ par jour de retard.

Par jugement du 7 novembre 2008 le tribunal a :

– débouté la SARL Vanhove « Café le Régent » de sa demande d’enjoindre à la SAS Le Régent de supprimer l’enseigne « Le Régent » ;

– donné acte à la SAS Le Régent de ce qu’elle accepte d’adjoindre la mention de son capital social à la dénomination sociale inscrite en façade conformément aux dispositions de l’article L 224-1 du code de commerce ;

– condamné la même à y procéder dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 500€ par jour de retard.

La SARL Vanhove « Café le Régent » a interjeté appel de ce jugement le 19 novembre 2008. Elle a conclu le 18 mars 2009 à l’infirmation en reprenant ses demandes de première instance, ajoutant qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle se réserve de réclamer à l’intimée de légitimes dommages-intérêts et elle demande 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS Le Régent, intimée, a conclu le 20 juillet 2009 au débouté de l’appelante de toutes ses demandes et à sa condamnation à lui payer 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Suite à communication de pièce le 4 janvier 2010 l’appelante sollicite le report à l’audience de la clôture intervenue le 22 septembre 2009, l’intimée déclarant s’y opposer.

MOTIFS ET DECISION

Attendu qu’aucune cause grave n’étant invoquée à l’appui de la demande de report de la clôture l’appelante en sera déboutée ;

attendu que la SARL Vanhove « Café le Régent » exerce à l’encontre de la SAS Le Régent une action en concurrence déloyale fondée sur l’utilisation par celle-ci de l’enseigne « Le Régent » se traduisant par la création d’un risque de confusion avec l’entreprise d’un concurrent, l’utilisation de ses signes distinctifs et du parasitisme par usurpation de sa notoriété ;

qu’elle expose que son enseigne est séculaire, « Le Régent » désignant depuis toujours l’établissement du 46 de la place Gambetta, elle rappelle la fonction localisante de l’enseigne qui ne peut être détachée du lieu auquel la clientèle est attachée et elle revendique la protection due au premier utilisateur ;

attendu que l’intimée se rattache à la notion de dénomination sociale dont elle revendique l’antériorité, exposant avoir acquis le fonds de commerce de café du 52 cours du Chapeau Rouge en mars 1993 et y avoir apposé l’enseigne « Le Régent » avant la réouverture du fonds de la place Gambetta par la SA Dauphine en juin 1994, et c’est en se référant à cette notion que les premiers juges se sont prononcés ;

attendu que les développements des parties sur la marque et l’application de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle sont étrangères au litige et celui-ci portant sur l’usage d’une enseigne il sera rappelé qu’il s’agit d’un élément incorporel du fonds de commerce, qu’elle est acquise par le premier usage concrétisé par son apposition sur le local concerné lors de l’ouverture du fonds et que son appropriation est réalisée par la priorité de sa possession effective continue liée à l’existence d’une clientèle ;

que le droit sur l’enseigne se perd par le non usage et en particulier par la fermeture de l’établissement ou sa disparition ;

attendu que revendiquant son droit à l’enseigne « Le Régent » l’appelante doit l’établir ;

qu’il n’est pas contesté que l’établissement connu sous cette enseigne ait existé à Bordeaux au même emplacement depuis la fin du 19ème siècle ni qu’il représentait un des lieux emblématiques du centre ville, mais attendu qu’il ressort de l’historique de l’affaire :

– destruction totale des locaux de la place Gambetta par incendie en février 1991;

– résiliation du bail commercial de la SA Le Régent avec la SCI de la Place Gambetta en juillet 1991 ;

– acquisition du fonds du 52 cours du Chapeau Rouge à l’enseigne « Comedy bar » par la SA Le Régent en mars 1993, apposition de l’enseigne « Café Le Régent » sur cet établissement en mai 1993 et déclaration modificative de l’identification de l’établissement au registre du commerce et des sociétés et au répertoire INSEE par adjonction de l’enseigne « Le Régent » à celle de « Café de la Comédie » en février 1994 ;

– ré-ouverture en juin 1994 du « Café Le Régent » de la place Gambetta par la SA Dauphine immatriculée en mars 1994 ;

que le fonds de commerce exploité jusqu’en 1991 Place Gambetta a alors de fait disparu avec tous ses éléments dont l’enseigne et la clientèle et qu’à la renaissance de l’établissement en 1994 un nouveau fonds de commerce a été crée à une date à laquelle l’enseigne « Le Régent » était déjà utilisée par la SA Le Régent ;

que c’est ce que la cour de céans avait jugé dans son arrêt du 15 septembre 2003 rendu dans le litige opposant la SA Le Régent alors demanderesse à la SA Dauphine en retenant que « le fonds exploité au 46 Place Gambetta avait disparu le jour de l’explosion du 26 février 1991 » et que « la disparition du fonds avait entraîné pour la SA Le Régent la perte de tout droit privatif sur l’enseigne qui y était attachée » ;

attendu au demeurant que la SAS Le Régent, aux droits de la SA Dauphine qui avait alors été déboutée de son action en concurrence déloyale par détournement de clientèle, précise qu’elle n’entend pas disposer de l’enseigne ne se référant qu’à la notion d’utilisation de sa dénomination sociale qui l’a conduite, exécutant en cela le jugement déféré, à remplacer les mots « Le Régent » figurant en lettres noires au-dessus de l’entrée principale de son établissement par l’apposition sur la partie inférieure du mur côté droit de cette entrée ainsi que sur une enseigne extérieure en surplomb des termes « SAS Le Régent K 33000 » en lettres dorées ;

attendu qu’en toute hypothèse l’appelante doit être déboutée, le jugement déféré étant confirmé sauf en ce qu’il a porté condamnation à l’encontre de la SAS Le Régent ;

attendu qu’il sera fait droit à la demande de l’intimée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

– DEBOUTE la SARL Vanhove « Café le Régent » de sa demande de révocation de la clôture ;

– CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a été porté condamnation à l’encontre de la SAS Le Régent ;

– DEBOUTE la SARL Vanhove « Café le Régent » de toutes ses demandes ;

– La CONDAMNE à payer à la SAS Le Régent la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– CONDAMNE la même aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP d’avoués Boyreau et Monroux.

Le présent arrêt a été signé par monsieur Jean-François Bougon, président, et par madame Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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