Cour d'appel de Bordeaux, 9 décembre 2010, n° 10/00 100
Chronologie de l’affaire
Sur la décision
Référence : | CA Bordeaux, 9 déc. 2010, n° 10/00000 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
Numéro(s) : | 10/00 100 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 décembre 2009, N° 09/2526 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Françoise Christine DUBOIS épouse SOUCAT née le 18 septembre 1963 à PARIS ( 75 ) de nationalité française profession co-gérante de société demeurant
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
« extrait des minutes du Greffe de la Cour d’appel ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2010 de Bordeaux »
(Rédacteur Jean-Paul ROUX, président,) :
N° de rôle : 10/00100
6556
Z X
c/
C D Y épouse X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le: – 12.2010 aux avoués :
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Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 08 décembre 2009 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Cabinet JAF 23, RG: 09/2526) suivant déclaration d’appel du 07 janvier 2010
APPELANT:
Z X né le […] à […] demeurant […]
représenté par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour, et assisté de Maître André GALHARRET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
C D Y épouse X née le […] à […] de nationalité française profession co-gérante de société demeurant […]
représentée par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour, et assistée de Maître Paola JOLY substituant Maître Janine CANAC-BAYLE, avocats au barreau de
BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2010 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Paul ROUX, président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Paule LAFON, président,
Jean-Paul ROUX, président, Jean-Claude SABRON, conseiller,
Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT:
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Par Ordonnance en date du 8 décembre 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment
- désigné, pour une durée de 6 mois renouvelable à la requête de l’une quelconque des parties, Monsieur A B en qualité d’administrateur provisoire de la S.A.R.L. Z X,
suspendu les pouvoirs de gestion des co-gérants pendant la durée de cette administration provisoire,
Monsieur Z X a régulièrement relevé appel de cette décision par acte du 7 janvier 2010 en sollicitant, au terme de conclusions en date du 11 février 2010, que soit constatée l’incompétence du Juge aux affaires familiales au profit de celle du Tribunal de commerce de Bordeaux pour connaître de la demande de désignation d’un administrateur provisoire et que, sur évocation, Madame C Y épouse X soit déboutée de ses prétentions et condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Madame C Y épouse X demande pour sa part, au terme de conclusions en date du 21 juin 2010, la confirmation de cette décision et l’allocation de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2010,
Madame C Y, quia communiqué, le 28 octobre 2010, de nouvelles pièces, a par ailleurs sollicité le rabat de cette ordonnance de clôture, demande que
l’appelant a également formulée à la barre,
Les deux parties sollicitent que l’ordonnance de clôture soit reportée au jour de l’audience,
SUR QUOI LA COUR
Attendu, tout d’abord, qu’il convient, de faire droit à la demande conjointe des parties et, en ordonnant le rabat l’ordonnance de clôture, de fixer cette clôture au jour de l’audience afin que l’ensemble des pièces produites soit acquis aux débats,
Attendu, par ailleurs, qu’il ressort des faits constants de la cause tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les documents versés aux débats
- que les époux X-Y, en instance de divorce, sont associés et co gérants égalitaires de la S.A.R.L. Z X qui a une activité de charpentier couvreur,
- que par exploit en date du 2 novembre 2009, Madame Y a saisi le Juge aux affaires familiales, statuant en matière de référé, afin de voir, sur le fondement de
l’article 220-1 du code civil, désigner un administrateur provisoire à cette société et interdire à Monsieur Z X de faire, sans le consentement de son épouse, des actes de dispositions sur les biens mobiliers et immobiliers appartenant à la communauté,
Attendu que Monsieur Z X fait valoir, à l’appui de son appel,
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- que, tout d’abord, le Juge aux affaires familiales est incompétent pour s’immiscer dans la gestion d’une personne morale dont le patrimoine est indépendant de celui des associés,
et que, ensuite, la Cour pourra constater, après avoir évoqué, que, tout d’abord, la désignation d’un administrateur provisoire s’avère inutile dés lors que la situation de la S.A.R.L. Z X est tout à fait saine et que, d’autre part, les interdictions qui lui sont faites de disposer, sans le consentement de son épouse, des biens immeubles et meubles de la communauté sont sans raison puisque de telles mesures vont de soi,
Attendu que Madame C Y épouse X, qui ne soutient aucun moyen à l’appui de l’irrecevabilité de l’appel de Monsieur X qu’elle invoque, fait par ailleurs principalement plaider pour sa part que le Juge aux affaires familiales, qui est compétent pour préserver les intérêts de la famille, l’est en conséquence pour prendre toutes mesures de nature à assurer, dans l’intérêt des époux, la bonne gestion d’une société familiale dont les comptes se sont, depuis le mois d’octobre 2009, rapidement dégradés en raison de dépenses suspectes faites par son époux,
Attendu que la Cour se référera par ailleurs pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties aux dispositions de la décision dont appel en ce qu’elles ne sont pas contraires à celles du présent arrêt ainsi qu’aux conclusions visées ci-dessus en référence et déposées au dossier de la procédure,
Attendu, tout d’abord, que s’agissant d’une mesure fondée sur les dispositions de l’article 220-1 du code civil, la demande de Madame Y de désignation d’un administrateur provisoire d’une société dont le capital appartient entièrement, pour moitié pour chacun, aux époux relève bien de la compétence du Juge aux affaires familiales dés lors qu’elle tend exclusivement, sans influer sur les droits de tiers, à la protection des intérêts de la famille,
Attendu, ensuite, sur le bien fondé de la mesure prise par le premier Juge, qu’il ressort des documents produits aux débats que cette société présentait, au jour de la demande, et alors qu’elle n’était plus gérée que par Monsieur X, des déséquilibres financiers dus à des dépenses sans commune mesure avec les recettes et faites principalement dans l’intérêt exclusif de celui-ci, ce qui traduit une mise en péril des intérêts des associés et, par voie de conséquence, de la famille,
Attendu que la décision sera en conséquence confirmée sur ce point,
Attendu, par ailleurs, qu’il apparaît que Monsieur X n’articule aucun moyen à l’encontre des autres mesures ordonnées par le premier Juge et relatives à l’interdiction des actes de disposition, se contentant d’indiquer qu’elles vont de soi,
Attendu qu’il convient en définitive, en déboutant Monsieur X de ses moyens d’appel, de confirmer l’Ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, en lui laissant la charge des dépens d’appel, de le condamner, en équité, à verser à Madame Y une indemnité de 1.000 euros en application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
**:
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PAR CES MOTIFS
Et ceux non contraires du premier juge,
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne, sur la demande conjointe des parties, le rabat de l’ordonnance de clôture et fixe une nouvelle clôture au jour de l’audience et ce à fin de permettre que soient acquises aux débats toutes les pièces communiquées avant cette audience,
Reçoit Monsieur Z X en son appel de l’Ordonnance rendue le 8 décembre 2009 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bordeaux,
L’y jugeant mal fondé, l’en déboute,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Z X à payer à Madame C Y épouse X la somme de 1.000 euros en application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne Monsieur Z X aux entiers dépens d’appel et autorise la SCP Puybaraud, Avoués associés, à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Paule LAFON, président, et par Madame Annick BOULVAIŠ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Pour expédition certifiée conforme EL DE Le Greffier en Chef P P A
Textes cités dans la décision
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