Cour d'appel de Bordeaux, Deuxième chambre civile, 2 novembre 2011, n° 07/03327

  • Exploitation·
  • Assignation·
  • Hôtel·
  • Société d'investissement·
  • Commerce·
  • Nullité·
  • Intervention forcee·
  • Dol·
  • Siège social·
  • Gérant

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, deuxième ch. civ., 2 nov. 2011, n° 07/03327
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 07/03327
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bordeaux, 31 mai 2007, N° 2004F12116

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 02 NOVEMBRE 2011

(Rédacteur : Madame Caroline Faure, Vice-président placé,)

IT

N° de rôle : 07/03327

XXX

c/

XXX

La SA SOCIETE D’EXPLOITATION HOTEL N O

Monsieur D Y

La SARL SIHI SOCIETE D’INVESTISSEMENTS HOTELIERS ET A

XXX

SELARL B C

La SELARL R S

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juin 2007 (R.G. 2004F12116) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 29 juin 2007

APPELANTE :

S.A.R.L. MORIS IMMOB, prise en la personne de son représentant légal

domicilié en cette qualité au siège social 127 cours de la Somme XXX

représentée par la SCP GAUTIER FONROUGE, avoués à la Cour assistée de Maître LE COQ DE KERLAND de la AARPI RIVIERE MORLON & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

S.A.R.L. SOMME 127, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 127 cours de la Somme XXX

S.A. SOCIETE D’EXPLOITATION HOTEL N O, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 127 cours de la Somme XXX

Monsieur L Y de nationalité française demeurant XXX

représentés par la SCP BOYREAU Luc et MONROUX Raphael, avoués à la Cour

assistés de Maître GUILLAUMEAU substituant Maître Manuel DUCASSE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTES :

SARL SIHI SOCIETE D’INVESTISSEMENTS HOTELIERS ET

A, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 5-7 rue Poitevin 33000 BORDEAUX

XXX prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est XXX

SELARL B C ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la Société MADEO EXPLOITATION XXX

La S.E.L.A.R.L. R S agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Société MADEO EXPLOITATION dont le siège social est 38 cours de XXX

représentés par la SCP BOYREAU Luc et MONROUX Raphael, avoués à la Cour assistés de Maître GUILLAUMEAU substituant Maître Manuel DUCASSE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 septembre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-François BANCAL, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Christine ROUGER, Conseiller,

Madame Caroline FAURE, Vice-Président placé ,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé Goudot

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur J Z a créé en juin 1994 avec son épouse madame X la Sarl Moris-Immob en vue d’acquérir des biens A pour les donner en location sous le régime fiscal de loueur en meublé. Madame Z a été désignée comme gérante.

Par acte notarié du 5 octobre 1994, la Sarl Moris-Immob a acquis auprès de la Sarl Somme 127 représentée par son gérant monsieur L Y un ensemble de onze studios dont l’exploitation a été confiée à la SA SEGH gérée également par monsieur Y.

Un litige a opposé la Sarl Somme 127 et la SA SEGH au constructeur de l’ensemble immobilier et un expert judiciaire a déposé le 7 octobre 1994 un rapport faisant état de malfaçons relatives au chauffage entraînant une surconsommation d’électricité modifiant la rentabilité de l’exploitation du loueur en meublé.

Par acte des 12 octobre et 12 novembre 1999, la Sarl Moris-Immob a assigné la Sarl Somme 127 devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux. Par ordonnance du 7 mai 2003, le juge de la mise en état a déclaré le Tribunal de grande instance incompétent et a renvoyé le dossier devant le tribunal de commerce de Bordeaux. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 20 janvier 2004.

Par acte du 12 janvier 2006, la Sarl Moris-Immob a assigné la société SEGH et monsieur L M pour qu’ils interviennent à l’instance.

Par jugement du 1er juin 2007, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

— débouté la Sarl Somme 127, la SA SEGH et monsieur L Y de leur demande de nullité des assignations,

— déclaré prescrite et irrecevable l’action de la société Moris-Immob en nullité de la vente pour dol,

— déclaré irrecevables les demandes de la société Moris-Immob dirigées contre la Sarl Somme 127 pour inexécution du contrat conclu avec la société SEGH,

— déclaré prescrite et irrecevable l’action de la société Moris-Immob dirigée contre la société SEGH et monsieur Y,

— condamné la société Moris-Immob à payer à la société Somme 127, à la société SEGH et à monsieur L Y la somme de 500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a considéré que les assignations délivrées par la société Moris-Immob représentée par monsieur Z au lieu de madame Z étaient entachées d’un vice de forme qui ne portait pas grief aux défendeurs et qui avait été régularisé. Il a relevé la prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol en situant le point de départ de la prescription à la date du 7 octobre 1994. Il a constaté la prescription décennale des actions en responsabilité.

La Sarl Moris-Immob a interjeté appel de cette décision le 29 juin 2007.

Les conclusions de la Sarl Moris-Immob du 23 mars 2011 tendent à :

— voir réformer le jugement,

— voir rejeter la demande de nullité de l’assignation,

— voir dire et juger indispensable l’intervention de monsieur L Y à titre personnel et de la société Madeo Exploitation anciennement SEGH,

— voir prononcer la nullité de la vente des lots 83 et 101 de l’ensemble immobilier résidence N O sis 127 et 131 cours de la Somme à Bordeaux et voir condamner la société Somme 127 à rembourser pour chacun des appartements au prix fixé, soit directement, soit après toute mesure d’expertise judiciaire aux frais de la venderesse la somme de 165.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 1999, date de l’assignation,

— voir condamner 'conjointement et solidairement’ la société Somme 127, la société Madeo Exploitation, monsieur L Y et la société SIHI à rembourser à la société Moris-Immob la somme de 200.000 € à valoir sur les loyers non payés, soit directement, soit après toute mesure d’expertise judiciaire aux frais de la venderesse, de la société de gestion et de leur gérant avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 1999,

— voir condamner les mêmes sous la même solidarité à payer à la société Moris-Immob la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 1382 pour réticence dolosive dans le contrat de vente,

— voir condamner les mêmes à payer à la société Moris-Immob la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil,

— voir dire que les sommes mises à la charge de la société Madeo Exploitation seront inscrites à son passif,

— voir condamner les mêmes au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

aux motifs que :

— la mention du nom de monsieur Z comme gérant est une simple erreur qui ne constitue pas une irrégularité de fond et elle ne fait pas grief ;

— le point de départ de la prescription de l’action en nullité pour dol se situe au plus tôt le 17 janvier 1995, date de l’assemblée générale au cours de laquelle a été évoquée pour la première fois la surconsommation de chauffage ; de surcroît une sommation interpellative est intervenue le 5 octobre 1999 auprès de la société Somme 127 et a ainsi interrompu le cours de la prescription,

— la présence de vice caché a été dissimulée à l’acquéreur et le vendeur professionnel a ainsi fait preuve d’une réticence dolosive de l’information,

— le préjudice se situe sur deux appartements,

— la société Madeo exploitation et son gérant à titre personnel sont dans la cause dès lors que les rentabilités locatives n’ont pas été assurées et par courrier du 14 avril 1995, la société Madeo a reconnu le principe de sa dette,

— le principe de rentabilité a été fixé contractuellement,

— la société Sihi est gérée par madame Y et a acquis le fonds de commerce de la société Madeo Exploitation gérée par son époux et les loyers en 2008 n’ont été que de 6.751,72 €,

— le manque à gagner a créé un préjudice aux époux Z qui ont dû emprunter la somme de 1.980.000 F pour financer l’achat des appartements et le loyer devait compenser l’emprunt bancaire ce qui n’a pas été le cas.

La Selarl B C en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Madeo Exploitation a été assignée en intervention forcée. Elle intervient volontairement en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Madeo Exploitation. Par conclusions du 6 septembre 2011, elle s’en remet à justice sur le bien fondé de la déclaration de créance de la société Moris-Immob à hauteur de 230.000 €.

Les conclusions de la Sarl Somme 127, la SA société d’exploitation de l’Hôtel N O, monsieur L Y, la Sarl Sihi assignée en intervention forcée, la Selarl R S en qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Madeo Exploitation, la SA Madeo Exploitation du 8 septembre 2011 tendent à :

— voir infirmer partiellement le jugement entrepris et voir constater la nullité des assignations des 12 octobre et 12 novembre 1999 et 12 janvier 2006 et voir débouter la société Moris-Immob de ses demandes,

subsidiairement :

— voir confirmer le jugement entrepris,

— voir débouter la société Moris-Immob de ses demandes,

— voir mettre hors de cause la société SIHI et la société Madeo représentée par Me S, administrateur judiciaire,

très subsidiairement :

— voir débouter la société Moris-Immob de ses demandes,

— voir condamner la société Moris-Immob à payer à la société Somme 127, la société d’exploitation de l’Hôtel N O et monsieur L Y la somme de 3.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

aux motifs que :

— les assignations doivent être déclarées nulles dès lors que monsieur Z n’est pas le gérant de la société Moris-Immob ; l’erreur ne peut être de forme puisqu’elle a été réitérée,

— le gérant a seul qualité pour représenter la société en application de l’article L 233-18 du code de commerce,

— l’action en garantie de vice caché est tardive,

— elle ne peut être engagée également sur le dol ; en tout état de cause, elle est également prescrite sur ce fondement ;

— les dispositions de la loi du 17 juin 2008 relatives à la prescription ne sont pas applicables,

au fond :

— la société Moris-Immob a toujours été informée du litige sur le chauffage,

— aucun préjudice ne peut être retenu,

— la société SIHI, cessionnaire du fonds de commerce n’avait pas à être mise en cause dès lors que le droit d’agir en justice du vendeur n’a pas été transmis avec le fond,

— aucun élément ne relie la société Madeo Exploitation au litige.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 septembre 2011.

MOTIFS

L’article 117 du code de procédure civile dispose que le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.

Les assignations des 12 octobre 1999, 12 novembre 1999 et 12 janvier 2006 ont été diligentées par la Sarl Moris-Immob agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice : monsieur J Z. Or les extraits K bis du registre du commerce de cette société, du 4 juillet 1994 comme du 6 octobre 2006, mentionnent madame F Z comme gérante.

Monsieur Z ne pouvait donc être désigné en application de l’article L 233-18 du code de commerce comme le représentant de la société Moris-Immob puisqu’il n’avait aucun pouvoir même spécial pour représenter la société dans une action en justice.

Il ne peut s’agir d’une erreur matérielle dès lors que cette erreur a été réitérée à deux reprises soit dans les trois assignations litigieuses et que, de la lettre du propre conseil de la société Moris-Immob du 30 août 1999, il ressort que celui-ci considère que monsieur Z est le représentant de la société.

Il s’agit d’un défaut de pouvoir de monsieur Z et non d’un défaut de mention de l’organe représentant la personne morale comme dans la jurisprudence de la chambre mixte du 22 février 2002 invoquée par la société Moris-Immob pour soutenir la régularité de son assignation.

La société Moris-Immob n’a pas régularisé la procédure par la délivrance de nouvelles assignations.

Les assignations dont l’irrégularité est ainsi constatée doivent donc être annulées sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant le fond.

L’acte en intervention forcée de la société d’Investissements Hôteliers et A (SIHI) diligentée par la société Moris-Immob devient en conséquence sans objet.

Le jugement sera infirmé dans toutes ses dispositions.

L’équité commande d’allouer à la société Somme 127, la société d’exploitation de l’Hôtel N O et monsieur L Y une indemnité à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevable l’intervention de la Selarl R S en qualité d’administrateur judiciaire de la SA Madeo Exploitation et celle de la Selarl B C en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Madeo Exploitation,

Infirme le jugement déféré,

statuant à nouveau :

Déclare nulles les assignations des 12 octobre 1999, 12 novembre 1999 et 12 janvier 2006 diligentées par la société Moris-Immob et par voie de conséquence déclare sans objet l’assignation en intervention forcée de la société SIHI par acte du 31 juillet 2009,

Y ajoutant :

Condamne la société Moris-Immob à payer à la société Somme 127, la société d’exploitation de l’Hôtel N O et monsieur L Y la somme de 1.000 € à chacun d’entre eux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Moris-Immob aux dépens de première instance et d’appel dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Jean-François Bancal, Conseiller faisant fonction de Président et par Hervé Goudot, greffier , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, Deuxième chambre civile, 2 novembre 2011, n° 07/03327