Cour d'appel de Bordeaux, Deuxième chambre civile, 6 février 2012, n° 10/07648

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, deuxième ch. civ., 6 févr. 2012, n° 10/07648
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 10/07648
Décision précédente : Tribunal d'instance de Bordeaux, 27 septembre 2010, N° 10/910

Sur les parties

Texte intégral

!COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 06 FEVRIER 2012

(Rédacteur : Monsieur Jean-François Bancal, Conseiller,)

IT

N° de rôle : 10/07648

XXX

c/

DIRECTION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 septembre 2010 (R.G. 10/910) par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 23 décembre 2010

APPELANTE :

La XXX, agissant en la personne de son représentant légal

domicilié en cette qualité au siège social 70 avenue de Capeyron 33160 SAINT MEDARD EN JALLES

Représentée par la SCP LABORY MOUSSIE ANDOUARD avoués à la Cour assistée de Maître VOUIN avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

La DIRECTION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS à MONTREUIL poursuites et diligence de Monsieur le Directeur régional des douanes de Bordeaux 1 quai de la Douane XXX

Représentée par Monsieur Pascal MAGNE Inspecteur Régional des Douanes

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 21 novembre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-François BANCAL, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Christine ROUGER, Conseiller,

Madame Caroline FAURE, Vice-Président placé ,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé Goudot

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Vu le jugement du 28.9.2010 rendu par le tribunal d’instance de Bordeaux,

Vu l’appel interjeté le 23.12.2010 par la S.A.R.L. 3D STORM,

Vu les conclusions signifiées et déposées le 16.6.2011 par la S.A.R.L. 3D STORM,

Vu les conclusions déposées le 25.5.2011 par Monsieur le directeur général des douanes et des droits indirects,

Vu la fixation de l’affaire à l’audience du 22.6.2011 tenue par un conseiller rapporteur,

Vu la demande de renvoi à une audience collégiale formée le 22.6.2011 par la S.A.R.L. 3D STORM,

Vu la nouvelle fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 21.11.2011,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité du recours formé par assignation du 21.1.2010 :

L’article 345 du code des douanes énonce :

« Les créances de toute nature constatées et recouvrées par l’administration des douanes font l’objet d’un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire.

L’avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par le

directeur régional des douanes ou le comptable des douanes ainsi que, sous l’autorité et la responsabilité de ce dernier, par un agent ayant au moins le grade de contrôleur.

L’avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi

que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable.

Les recours prévus aux articles 346 et 347 ne suspendent pas l’exécution de l’avis de mise en recouvrement. »

En vertu de l’article 346 du code des douanes :

« Toute contestation de la créance doit être adressée à l’autorité qui a signé

l’avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification, sans préjudice des délais prévus, en matière de remise des droits, par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire.

Le directeur régional des douanes statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception. En cas de saisine de la commission de conciliation et d’expertise douanière, ce délai part du jour de la notification aux parties de l’avis rendu par la commission. En cas d’introduction d’une demande de remise fondée sur le code des douanes communautaire et qui entre dans les compétences de la Commission des Communautés européennes, ce délai part du jour de la notification à l’administration des douanes de la décision de celle-ci. »

Enfin, selon l’article 347 du code des douanes :

« Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur

régional des douanes ou, à défaut de réponse, à l’expiration du délai de six mois prévu à l’article précédent, le redevable peut saisir le tribunal d’instance. »

En l’espèce, selon avis de mise en recouvrement du 17 avril 2008,

l’administration des douanes a réclamé à la S.A.R.L. 3D STORM, la somme totale de 190'114 € , soit 17'694€ au titre des droits de douane et 172'150 € au titre de la T.V.A.

Par lettre du 24 mars 2009 de son avocat, la S.A.R.L. 3D STORM a élevé une contestation auprès du directeur régional des douanes relativement à la somme de 17'964 € portant sur les droits de douane.

Par lettre du 22 juillet 2009, reçue le 29 juillet 2009, le directeur régional des douanes répondait au conseil de la S.A.R.L. 3D STORE qu’il ne lui était pas possible de réserver une suite favorable à la demande d’annulation de l’avis de mise en recouvrement. Il ajoutait : « Dans l’éventualité où la société 3D STORM maintiendrait sa contestation, je vous informe que celle-ci la possibilité de porter ce litige devant le tribunal d’instance de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du présent courrier ».

Par assignation du 21 janvier 2010, la S.A.R.L. 3D STORM faisait assigner le directeur régional des douanes et droits indirects devant le tribunal d’instance de Bordeaux aux fins notamment de voir annuler la décision de rejet concernant la fausse déclaration d’espèce et le rappel des droits de douane et voir ordonner la restitution de la somme de 17'064 € correspondant au rappel de droits de douane.

Ce faisant, elle n’a pas respecté le délai de deux mois suivant la réponse du directeur régional des douanes, édicté à l’article 347 du code des douanes, délai qui a commencé à courir le 29 juillet 2009 pour expirer le 29 septembre 2009.

C’est donc à juste titre que l’administration des douanes soulève une fin de non recevoir tirée de la prescription pour agir, les demandes formulées par la S.A.R.L. 3D STORM devant le tribunal d’instance étant irrecevables en raison de leur tardiveté.

Et si le 26 octobre 2009, la S.A.R.L. 3D STORM a cru devoir élever une nouvelle contestation aux mêmes fins, en adressant un nouveau courrier au directeur régional des douanes, cette seconde contestation n’a pas fait courir un nouveau délai, ce qui reviendrait alors à détourner les dispositions précitées de l’article 347 du code des douanes.

En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Alors que les demandes de la S.A.R.L. 3D STORM sont déclarées irrecevables, elle ne peut prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Succombant, l’appelante supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement,

Contradictoirement,

INFIRME le jugement déféré,

ET STATUANT A NOUVEAU,

DÉCLARE irrecevables les demandes formulées par la S.A.R.L. 3D STORM,

CONDAMNE la S.A.R.L. 3D STORM aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Jean-François Bancal faisant fonction de président et par Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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