Cour d'appel de Bordeaux, 19 décembre 2012, n° 11/00971

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 19 déc. 2012, n° 11/00971
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 11/00971
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bordeaux, 27 janvier 2011, N° 2010F00824

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2012

(Rédacteur : Madame Christine Rouger, Conseiller,)

N° de rôle : 11/00971

SA L R M

XXX

FINANCIERE R M

FONCIERE R M

A

T U

ECOTECH.INGENIERIE

C

M Q

Y W

Société IG2P anciennement Y CONSEIL

M Q SERVICES anciennement GESTIA

N G

J K ET CONSTATS – EDEC

H

E

B

D

F

c/

SAS X SERVICE LOCATION

XXX

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 janvier 2011 (R.G. 2010F00824) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 15 février 2011

APPELANTES :

SA L R M, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX

XXX agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX

FINANCIERE R M agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX

FONCIERE R M agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX

A agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX

T U agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX

ECOTECH.INGENIERIE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX

C agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX

M Q agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX

Y W agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX

Société IG2P anciennement Y CONSEIL agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX

M Q SERVICES, anciennement GESTIA, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX

N G agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX

J K ET CONSTATS – EDEC agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX

H agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX

E agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX

B agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX

D agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX

F agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX

représentées par la SCP GAUTIER FONROUGE, avocats au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître LAGAUSIE membre de la SCP GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

SAS X SERVICE LOCATION prise en la personne de son gérant domicilié au siège social, sis XXX

XXX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX

représentées par Maître Patricia COMBEAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître GURDZIEL substituant Maître Emmanuelle DEVIN, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2012 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine Rouger, Conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Edith O’YL, Président,

Monsieur Jean-François BANCAL, Conseiller,

Madame Christine ROUGER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé Goudot

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

Le 5 février 2009 le siège du L M où sont installés les services centraux et les centres de décisions des filiales, ainsi que le siège de diverses sociétés du L, a subi une coupure générale d’alimentation électrique.

Estimant que cette coupure résultait d’une coupure de câbles électriques situés à proximité et alimentant les bâtiments imputée aux travaux de forage réalisés à proximité par la SAS X SERVICE LOCATION, la SA L M a formé réclamation auprès de la SAS X et de son assureur responsabilité civile, la société GENERALI IARD, par lettres recommandées des 12 et 13 février 2009.

Aucun accord amiable n’ayant pu intervenir, par acte du 2 juillet 2010, la SA L M et diverses société du L ont assigné la SAS X SERVICE LOCATION et la société GENERALI IARD devant le tribunal de commerce de Bordeaux en indemnisation de divers préjudices imputés à la coupure d’électricité subie du 5 au 6 février 2009.

Par jugement du 28 janvier 2011 le tribunal de commerce de Bordeaux a :

— rejeté la demande de nullité de l’assignation

— condamné la SAS X et la société GENERALI IARD à payer à la SA L M la somme de 1.389,16 € à titre de dommages et intérêts

— dit que la franchise prévue aux conditions particulières du contrat d’assurance RC doit s’appliquer au bénéfice de la société GENERALI IARD

— débouté la société L M et ses filiales de toutes leurs autres demandes

— condamné solidairement la SAS X et la société GENERALI IARD à payer à la SA L M la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire

— condamné solidairement la SAS X et la société GENERALI IARD aux dépens

La SA L R M et les sociétés XXX, FINANCIERE R M, FONCIERE R M, A , T U, ECOTECH.INGENIERIE, C, M Q, Y W, Y CONSEIL, M Q SERVICES (anciennement GESTIA), N G, J K et XXX, H, E, B, D et F ont interjeté appel de cette décision le 15 février 2011.

La SAS X SERVICE LOCATION et son assureur GENERALI IARD ont formé appel incident.

Vu les dernières conclusions signifiées le 11 juillet 2011 par la SA L M et ses filiales, appelantes,

Vu les dernières conclusions signifiées le 27 mai 2011 par la SAS X SERVICE LOCATION et la compagnie GENERALI IARD , intimées, appelantes incidentes,

Vu l’ordonnance de clôture intervenue le12 septembre 2012,

SUR CE, LA COUR :

1°/ Sur la responsabilité

Il résulte du contrat de sous-traitance versé aux débats que la société X SERVICE LOCATION a été chargée par la société SOGEA de l’exécution matérielle des forages à proximité de l’avenue Canteranne à PESSAC, cette société ayant elle-même procédé à la déclaration d’intention de commencement des travaux auprès de EDF, dont il lui a été délivré récépissé le 2 février 2009.

Il ressort du procès-verbal de constat établi le 5 février 2009 par M° I, huissier de justice, que lors des travaux de forage, un tuyau souterrain a été touché et des câbles EDF ont été endommagés, entraînant une coupure d’électricité, notamment au sein du L M.

EDF Pro confirme par courrier du 7 avril 2009 que l’incident a débuté le 5 février 2009 à 11 h56, le réseau ayant été rétabli le 6/02/2009 à 19h25 et que les travaux de forage effectués par les entreprises SOGEA et GSL ont endommagé le réseau basse et haute tension enterré.

SOGEA, par courrier du 5 juin 2009 adressé au N Z mandaté par la compagnie GENERALI pour réaliser une expertise amiable, expertise dont le rapport n’a jamais été produit malgré les réclamations du L M, a précisé que le câble EDF avait été endommagé sur le domaine public lors des travaux de forage dirigés et exécutés par les établissements X, la société SOGEA ayant pour sa part réalisé les fosses d’entrée et de sortie du forage après retour des DICT, ce câble étant à une profondeur non réglementaire et ne faisant l’objet d’aucune mention sur le plan fourni par EDF.

Indépendamment des fautes qui pourraient être reprochées par la société X à SOGEA, entrepreneur principal, et à EDF pour plans erronés, ces éléments établissent suffisamment que les travaux de forage ont été réalisés sur site le 5 février 2009 par la société X SERVICE LOCATION, que durant cette intervention, un câble EDF enterré a été sectionné entraînant une coupure d’électricité subie notamment sur plus de 24 h par le L M, l’endommagement du câble et la coupure d’électricité en résultant étant imputable à l’égard du L PCIHET, à l’exécutant des travaux de forage, à savoir la société X, laquelle était tenue lors de l’exécution des travaux d’une obligation générale de prudence et sans l’intervention matérielle de laquelle la coupure du câble d’alimentation électrique et ses suites ne se seraient pas produits.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité délictuelle de la société X SERVICE LOCATION dans la réalisation du dommage résultant de la coupure d’électricité imputable à la rupture d’un câble lors des travaux de forage réalisés par ladite société.

2°/ Sur le préjudice réparable

Il résulte du constat d’huissier susvisé que la coupure d’électricité générée par la rupture du câble EDF a principalement touché le bâtiment principal du L M dont le siège est situé XXX, ainsi que l’extension, et que dans l’ensemble des services des sociétés du L M le réseau informatique ne fonctionnait pas, ni internet, ni le service de messagerie. L’électricité subsistait dans certains secteurs ainsi que la ligne téléphonique et certains services pouvaient avoir accès à l’informatique mais uniquement pour les données personnelles.

Compte tenu de la coupure du réseau informatique, le fonctionnement du L M a été perturbé et désorganisé pendant une journée, ce qui caractérise un préjudice de jouissance indemnisable.

Cela étant, il résulte du constat d’huissier du 5 février 2009 qu’ont été effectivement en panne de réseau informatique des suites de la coupure du câble EDF:

— la société GESTIA, devenue M Q SERVICES

— les services marketing et juridiques des sociétés T U, ESPACE DECO et M IMMO

— la société C, regroupant la société foncière du L ED&C ainsi que le service administration des ventes

— la société XXX

— la société A

— la société Y, se décomposant en Y CONSEIL et Y W aux droits de laquelle vient désormais la société IG2P

— la SA L M : service communication, ressources humaines et paye, service informatique, service direction générale et service comptabilité

Il n’a en revanche été fait aucune constatation concernant le N G, H, E, B, D, F.

Le N G, syndic de copropriété et administrateur de biens , a conservé son activité dans le ressort de son ancien siège, c’est à dire à La Rochelle ainsi qu’il résulte de l’extrait Kbis versé aux débats.

Les sociétés H, E, B, D, F exploitent quant à elles divers établissements hôteliers ou de tourisme hors de leur siège social officiel.

Pour ces sociétés, il n’est justifié d’aucun préjudice de jouissance particulier résultant de la coupure ayant affecté le siège, aucun constat n’ayant été réalisé quant aux difficultés de fonctionnement invoquées par les appelants alors que par ailleurs, les sites web hébergés sur Bordeaux Lac ainsi qu’il résulte du propre courrier du L M du 26 mars 2009 (pièce 3) ont continué de fonctionner de manière indépendante.

Il en va de même pour les établissements secondaires de chacun des appelants dont le préjudice de jouissance ne peut résulter des seules affirmations du L M.

En conséquence, seuls seront indemnisés les préjudices de jouissance des sociétés dont les dysfonctionnements ont effectivement été constatés au siège par l’huissier instrumentaire et ce à hauteur de 4.000 € pour la SA L M dont dépendaient les services communication, ressources humaines et paye, service informatique, service direction générale et service comptabilité et à hauteur de 1.000€ pour chacune des sociétés suivantes :

— GESTIA, devenue M Q SERVICES

— T U,

— FONCIERE R M

— FINANCIERE R M

— M Q

— C

— J K ET XXX

— XXX

— A

— Y CONSEIL et Y W, aux droits de laquelle vient désormais la société IG2P

Il est en outre justifié par la SA L M qu’elle a dû exposer des frais supplémentaires inhérents à la coupure du câble :

— des frais de gardiennage du site par Sécuritel la nuit du 5 au 6 février 2009 pour un coût de 47,84 € TTC

— des frais de constat d’huissier pour 248 €

— des frais de remise en état d’infrastructure facturés par SCC le 31 mars 2009 à hauteur de 1.315,60 € TTC (pièce 12)

représentant une somme hors taxe de 1.389,16 € qui a, à juste titre, été retenue par les premiers juges à titre d’indemnité en compensation des dépenses inhérentes au sinistre.

Pour le surplus, il n’est justifié ni de pertes en terme de charges de salaires non compensées par un travail effectif ni d’autres dépenses exposées en pure perte du fait de l’incident litigieux.

Le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu’il a débouté la SA L M ainsi que les sociétés GESTIA, devenue M Q SERVICES, T U, FONCIERE M, FINANCIERE M, M Q, C, ECOTECH , XXX, devenue ADVENTO, A, Y CONSEIL, devenue IG2P, et Y W de toutes leurs demandes au titre du préjudice de jouissance.

Les dommages et intérêts alloués, résultant du présent arrêt, produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1153-1 du code civil. Lesdits intérêts se capitaliseront année par année dés lors qu’ils seront dus pour une année entière, en application des dispositions de l’article 1154 du code civil, la demande ayant été judiciairement formée.

XXX, assureur responsabilité civile de la société X SERVICE LOCATION ne conteste pas sa garantie sur le principe. Elle invoque uniquement, à juste titre, l’application de la franchise contractuelle prévue aux conditions particulières du contrat responsabilité civile souscrit par son assurée pour les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel, ce qui est le cas en l’espèce, cette franchise contractuelle étant opposable aux tiers.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la compagnie GENERALI IARD avec son assurée et dit que la franchise contractuelle doit s’appliquer, mais, y ajoutant, de dire que la compagnie d’assurances ne sera tenue au paiement des diverses sommes allouées par la présente décision que dans la limite de la franchise contractuelle applicable aux dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel.

La SAS X SERVICE LOCATION et la compagnie GENERALI IARD qui succombent supporteront les dépens d’appel.

Elles se trouvent redevables d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement :

Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a débouté la SA L M ainsi que les sociétés GESTIA, devenue M Q SERVICES, T U, FONCIERE M, FINANCIERE M, M Q, C, ECOTECH , XXX, devenue ADVENTO, A, Y CONSEIL, devenue IG2P, et Y W de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance

Statuant à nouveau sur le chef infirmé, condamne la SAS X SERVICE LOCATION à payer, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance imputable au sinistre du 5 février 2009, à la SA L M, la somme de quatre mille euros (4.000 €) et, à chacune des sociétés M Q SERVICES, anciennement GESTIA, T U, FONCIERE M, FINANCIERE M, M Q, C, ECOTECH. INGENIERIE , XXX, A, IG2P,anciennement Y CONSEIL, et Y W, la somme de mille euros (1.000 €)

Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions

Y ajoutant,

Dit que les dommages et intérêts alloués produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt

Dit que les intérêts légaux se capitaliseront année par année dés lors qu’ils seront dus pour une année entière

Dit que la compagnie GENERALI IARD, assureur responsabilité civile de la SAS X SERVICE LOCATION, sera tenue des condamnations prononcées in solidum avec son assurée dans la limite de la franchise contractuelle applicable aux dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel

Condamne in solidum la SAS X SERVICE LOCATION et la compagnie GENERALI IARD à payer à la SA L M ainsi qu’aux sociétés M Q SERVICES, anciennement GESTIA, T U, FONCIERE M, FINANCIERE M, M Q, C, ECOTECH. INGENIERIE , XXX, A, IG2P, anciennement Y CONSEIL, et Y W, prises ensemble, une indemnité de deux mille cinq cents euros (2.500 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel

Condamne la SAS X SERVICE LOCATION et la compagnie GENERALI IARD in solidum aux dépens avec autorisation de recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Edith O’YL, président, et par Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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