Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale - section a, 26 juin 2012, n° 11/02423

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. - sect. a, 26 juin 2012, n° 11/02423
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 11/02423
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Libourne, 5 avril 2011, N° F10/00075

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A


ARRÊT DU : 26 JUIN 2012

(Rédacteur : Madame Brigitte Roussel, Président)

(PH)

PRUD’HOMMES

N° de rôle : 11/02423

SARL SB Shiva

c/

Mademoiselle S G

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/000363 du 02/02/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bordeaux)

Monsieur M X

Madame O Y

Madame AJ AH-AI

Monsieur U Z

Madame AF D

Madame I H

Monsieur AD C

Monsieur AB A

Madame W B

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d’huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 avril 2011 (RG n° F 10/00075) par le Conseil de Prud’hommes – formation paritaire – de Libourne, section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 15 avril 2011,

APPELANTE :

SARL SB Shiva, agissant en la personne de son représentant légal

domicilié en cette qualité au siège social, XXX – XXX,

Représentée par Maître Nadia Hantali de la SELARL Christophe Biais & associés, avocats au barreau de Bordeaux,

INTIMÉS :

Mademoiselle S G, de nationalité Française, demeurant 4, place de l’Europe – résidence 'Ingres’ – bâtiment 14 – appartement 11-12 – XXX,

Représentée par Maître Hervé Maire, avocat au barreau de Bordeaux,

Monsieur M X, demeurant chez Monsieur K X, XXX

Représenté par Maître Véronique Ducasse, avocat au barreau de Bordeaux,

Madame O Y, demeurant XXX, XXX

Représentée par Maître Muriel Charbonneau, avocat au barreau de Bordeaux,

Madame AJ AH-AI, demeurant XXX, XXX,

Comparante en personne,

Monsieur U Z, XXX – XXX

Madame AF D, demeurant XXX – XXX

Représentés par Maître Carol Lageyre, avocat au barreau de Bordeaux,

Madame I H, demeurant XXX, XXX,

Représentée par Maître Julie Menjoulou-Claverie substituant Maître Florian Bécam, avocats au barreau de Bordeaux,

Monsieur AD C, demeurant XXX

Représenté par Maître Lionel Pompière substituant Maître Henri Boerner, avocats au barreau de Bordeaux,

Monsieur AB A, demeurant 8, cours de Verdun – XXX,

Représenté par Maître Ludivine Miquel, avocat au barreau de Bordeaux,

Madame W B, demeurant XXX – 33160 Saint-Médard en Jalles,

Représentée par Maître Hélène Janoueix, avocat au barreau de Libourne,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 mai 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte Roussel, Président,

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

*

Mme Q G a conclu avec la société SB Shiva, le 22 mai 2007, un 'mandat d’encaissement’ aux termes duquel la société, qui dispose de différents moyens matériels (fichiers, standard téléphonique, service de gestion), s’engageait essentiellement à permettre à Mme G, employée de maison, de consulter gratuitement son fichier de demandes d’employés de maison à domicile et à lui fournir d’autres prestations contre rémunération (gestion des emplois du temps, gestion des données concernant les heures travaillées, formation').

Il est spécifié que le contrat ne crée aucun lien de subordination entre les parties.

Sont, par ailleurs, précisés le montant et les modalités de la rémunération de l’employée et ses différentes obligations (déclaration à SB Shiva des heures effectuées auprès des employeurs, remise le 24 de chaque mois de toutes les infor-mations relatives au travail effectué afin de procéder à la paye pour le compte des employeurs, respect des dispositions contenues dans la convention collective, interdic-tion de recevoir de la part des employeurs une délégation de fonds, bijoux ou valeurs, interdiction de faire entrer des personnes étrangères au domicile de l’employeur, ne pas téléphoner à des fins personnelles sans autorisation de l’employeur, ne pas fumer sans autorisation de l’employeur, respecter les règles liées à la discrétion professionnelle, ne pas mettre en relation les particuliers qui lui sont présentés par Shiva avec d’autres organismes').

En annexe à ce contrat, il a été remis à Mme G un document intitulé 'procédures’ précisant les droits et les devoirs de l’employée de maison, notamment en cas d’absence, de maladie et en matière de respect des règles de 'professionnalisme'.

Il lui était également remis différentes fiches techniques relatives aux modalités de nettoyage des vitres et sols, ainsi qu’au repassage.

Mme G a ainsi conclu différents contrats à durée déterminée avec des particuliers tels M. C, Mme D, Mme E, M. A.

Parallèlement, la société Shiva concluait avec les différents particuliers employeurs un contrat de 'mandat d’accomplissement des formalités administratives et de paiement'.

Courant juin 2008, Mme G a présenté des problèmes de santé, avec arrêts de travail.

Elle précise que la société SB Shiva lui a alors demandé de démissionner de ses différents contrats, ce qu’elle a refusé.

Par courrier daté du XXX, la société Shiva l’a invitée à prendre contact avec elle afin d''éclaircir’ sa situation.

C’est dans ces conditions que, le XXX, Mme G a signé un document dactylographié aux termes duquel, à compter du 23 juin 2008, date de son retour d’arrêt maladie, elle continuerait à travailler chez ses employeurs : Mmes B et AH-AI, mais elle ne continuerait pas les prestations pour Mme D, M. X, Mme H, Mme F, M. Z, M. A et M. C.

Également le XXX, étaient établies par la société Shiva les attestations pour le paiement des indemnités journalières et des attestations ASSEDIC.

Le 27 juin 2008, la société Shiva a demandé à Mme G de lui fournir les justificatifs relatifs à son absence au domicile de Mme AH-AI le 27 juin 2008.

La société Shiva indique qu’à compter du mois de juin 2008 Mme G n’a plus effectué aucune prestation pour ses employeurs, rompant tout lien avec la société sans l’aviser.

Mme G soutient que son contrat a été rompu de façon abusive et irrégulière par la société Shiva, ce dont elle s’est plainte par courrier recommandé du 10 juillet 2008.

Le 30 avril 2009, Mme G a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux de diverses demandes dirigées contre la société SB Shiva et contre les particuliers chez qui elle travaillait aux fins, essentiellement, d’obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et non respect de la procédure de licenciement.

Le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux a renvoyé le dossier, en application de l’article 47 du code de procédure civile, devant le Conseil de Prud’hommes de Libourne.

Par jugement rendu le 6 avril 2011, le Conseil de Prud’hommes de Libourne s’est déclaré compétent et a dit que la société SB Shiva était l’employeur de Mme G.

La société SB Shiva a été condamnée à lui payer la somme de 3.500 € à titre d’indemnité pour rupture abusive, par contrat, soit la somme globale de 31.500 € et la sommes de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société SB Shiva a également été condamnée à payer à chacun des particuliers, qui ont été mis hors de cause, la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société SB Shiva a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées devant la Cour le 5 octobre 2011 et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, la société SB Shiva conclut à l’infirmation du jugement déféré aux fins de voir constater l’absence de contrat de travail la liant à Mme G, de voir, en conséquence, la chambre sociale se déclarer incompétente, les parties étant liées par un contrat de mandat, d’être mise hors de cause et d’obtenir une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 30 mars 2012 et développées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément fait référence, Mme G conclut à la confirmation du jugement déféré en son principe et à sa réformation sur le quantum.

Elle demande de voir porter à la somme de 50.000 € les dommages et intérêts pour rupture abusive et de se voir allouer une somme de 1.000 € au titre de l’irrégularité de la procédure, outre celle de 1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, elle demande de condamner in solidum chacun des employeurs particuliers à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, celle de 1.000 € pour non-respect de la procédure de licenciement et celle de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 11 avril 2012 et développées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément fait référence, Mme D conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation solidaire de la société Shiva et de Mme G à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire, elle demande à être garantie par la société SB Shiva.

Par conclusions déposées le 12 avril 2012 et développées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément fait référence M. X conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite la somme de 2.000 € à l’encontre de la société Shiva sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 7 avril 2012 et développées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément fait référence, Mme H conclut à la confirmation du jugement déféré et demande de voir condamner la société Shiva à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 9 mai 2012 et développées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément fait référence, Mme Y conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de la société Shiva à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 27 avril 2012 et développées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément fait référence, M. A conclut à la confirmation du jugement déféré et demande de voir la société Shiva condamnée à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 10 mai 2012 et développées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément fait référence, Mme B conclut à la confirmation du jugement déféré et demande de voir la société Shiva condamnée à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 11 avril 2012 et développées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément fait référence, M. Z demande de voir confirmer le jugement déféré et de voir condamner solidairement la société Shiva et Mme G à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, il demande à être garanti de toute condamnation par la société Shiva.

Par conclusions déposées le 4 avril 2012 et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, M. C conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de la société Shiva à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme AH-AI s’est présentée à l’audience et a sollicité la confirmation du jugement déféré.

Sur ce,

1 – Sur l’exception d’incompétence

La société SB Shiva demande à la Cour de se déclarer incompétente au profit du Tribunal de Commerce de Bordeaux dans la mesure où elle est liée à Mme G par un contrat de mandat, signé par l’intéressée, dont les termes clairs et non équivoques ne relèvent pas d’une relation salariale, où Mme G est liée aux particuliers chez qui elle exerce ses fonctions par un contrat de travail, où la société est mandatée par ces derniers pour tout ce qui concerne la rémunération de Mme G et où aucun lien de subordination n’est caractérisé à son égard.

Mme G sollicite le rejet de l’exception d’incompétence et la requalification du contrat de mandat en contrat de travail à durée indéterminée en exposant que la société Shiva est sortie du cadre de son mandat en exerçant des prérogatives normalement dévolues à l’employeur, qu’elle a ainsi établi son planning, qu’elle l’a mise en relation avec des particuliers et a réglé ses salaires, qu’elle l’a incitée à démissionner et qu’elle l’a convoquée pour lui faire signer un document réduisant le nombre des particuliers chez qui elle intervenait.

****

Il ressort de l’examen des éléments de la cause que si les termes du contrat liant Mme G à la société SB Shiva relèvent d’un contrat de mandat, conclu dans le cadre des dispositions spécifiques afférentes aux activités de service à la personne, régie par les articles 7231-1 et suivants du code du travail, il apparaît, en l’espèce, que la société SB Shiva a dépassé les pouvoirs qui lui étaient confiés et qui concernaient essentiellement 'la centralisation des salaires dus par les particuliers’ par elle présentés, et leur règlement.

Il s’avère, en effet, que la société SB Shiva a établi une lettre intitulée 'lettre de démission clients', aux termes de laquelle Mme G démissionnait des contrats de travail la liant à sept employeurs, et a présenté ce document à Mme G pour signature.

Cette dernière a refusé de signer en apposant la mention manuscrite suivante : 'je ne suis pas d’accord, ce n’est pas moi qui démissionne'.

La société SB Shiva a alors convoqué Mme G afin : 'd’éclaircir votre situation'.

À l’occasion de cet entretien, Mme G a signé le document qui lui était présenté dactylographié par la société Shiva, selon lequel, à compter du 23 juin 2008, date de son retour d’arrêt maladie, elle ne continuerait pas ses prestations chez sept particuliers précisément dénommés.

De plus, par courrier du 27 juin 2008, la société Shiva demandait à Mme G de s’expliquer dans les plus brefs délais et de lui fournir tous les justificatifs de nature à excuser son absence le 27 juin au domicile d’une cliente.

Par courrier du 10 juillet 2008, la société Shiva s’opposait à ce que Mme G bénéficie d’une visite médicale de reprise après absence pour cause de maladie, en invoquant l’article 22 de la convention collective applicable.

Il ressort de ces éléments que la société SB Shiva a outrepassé les pouvoirs et obligations inhérents au contrat de mandat liant les parties et qu’elle s’est comportée, en l’espèce, comme étant l’employeur de Mme G, établissant un écrit afin de l’inciter à démissionner, la convoquant pour obtenir des explications, lui demandant de s’expliquer sur une absence au travail et s’opposant à ce que l’intéressée bénéficie d’une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail.

Il apparaît ainsi que la société SB Shiva a exercé à l’égard de Mme G des prérogatives relevant des pouvoirs hiérarchiques de l’employeur, s’inscrivant dans des relations de subordination de l’intéressée à l’égard de la société.

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que les parties étaient liées par un contrat de travail et en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence.

2 – Sur la rupture du contrat

Mme G fait valoir que le contrat la liant à la société Shiva, à défaut d’écrit, est nécessairement à durée indéterminée et que la rupture, étant intervenue sans écrit, doit être déclarée irrégulière et abusive.

La société Shiva s’oppose à cette demande en exposant que le recours à des contrats à durée déterminée conclus avec les particuliers était régulier et que leur rupture ne relève pas de la responsabilité de la salariée.

Elle ajoute que Mme G a expressément, le XXX, arrêté ses prestations auprès de divers employeurs, lesquels ont décidé de cesser leurs relations avec elle, que Mme G est seule responsable de ces ruptures et qu’elle a décidé de cesser tout contact avec la société à compter de juillet 2008.

****

Il ressort des éléments de la cause que le contrat de travail liant la société SB Shiva à Mme G, tel que caractérisé ci-avant, n’a été rompu ni par une procédure de licenciement, ni par une démission et qu’à défaut d’écrit, le contrat est présumé être à durée indéterminée.

En effet, le document du XXX ne caractérise pas une volonté claire de la salariée de démissionner, alors que seuls certains clients sont concernés et que les circonstances de la signature par Mme G de ce document dactylographié par l’employeur, effectuée durant un arrêt maladie et après convocation de l’intéressée s’avèrent équivoques.

De plus, la relation de travail se poursuivait avec deux clients.

Au vu de ces considérations, la rupture est imputable à la société Shiva, avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au vu des éléments de la cause, notamment de l’ancienneté inférieure à deux ans de Mme G, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice que lui a causé la rupture et en application de l’article L 1235-5 du code du travail, la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts et de réformer en ce sens le jugement déféré.

La procédure de licenciement n’ayant pas été respectée, il sera alloué à Mme G la somme de 500 € en réparation du préjudice par elle subi de ce chef.

3 – Sur les autres demandes

Il convient de mettre hors de cause les particuliers clients de la société Shiva, à l’égard desquels aucune demande principale n’est formée.

Les premiers juges ont effectué une juste application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en ce qui concerne Mme G que les autres parties à l’instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme G et de chacun des particuliers, à l’exception de Mme AH-AI qui n’a pas formé de demande de ce chef, la somme de 700 € à chacun au titre des frais irrépétibles d’appel.

Les dépens d’appel doivent être supportés par la société SB Shiva qui succombe dans ses principales prétentions.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société SB Shiva et dit que celle-ci était l’employeur de Mme G.

' Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la rupture du contrat était imputable à la société SB Shiva, avec des effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

' Réforme le jugement déféré sur le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive et sur la demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licen-ciement.

' Condamne la société SB Shiva à payer à Mme G la somme de 6.000 € (six mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.

' Confirme le jugement déféré en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

' Condamne la société SB Shiva à payer à Mme G, M. X, M. Z, M. C, M. A, Mme Y, Mme AH-AI, Mme H et Mme B la somme de 700 € (sept cents euros) à chacun au titre des frais irrépétibles d’appel.

' Met hors de cause Messieurs X, Z, C, A et Mesdames Y, AH-AI, D, H et B.

' Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

' Condamne la société SB Shiva aux entiers dépens d’appel.

Signé par Madame Brigitte Roussel, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M. Lacour-Rivière B. Roussel

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Textes cités dans la décision

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