Cour d'appel de Bordeaux, Deuxième chambre civile, 31 mai 2012, n° 09/06909

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, deuxième ch. civ., 31 mai 2012, n° 09/06909
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 09/06909
Sur renvoi de : Cour de cassation, 28 septembre 2009

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 31 MAI 2012

(Rédacteur : Monsieur Jean-François Bancal, Conseiller,)

IT

N° de rôle : 09/06909

Madame N AD AE C veuve Y

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/002517 du 04/03/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Madame N AD AE C veuve Y

Madame N AD AE C veuve Y

c/

Le GAEC M

Nature de la décision : RENVOI DE CASSATION

AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Tarbes le 1er février 2006 confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de A en date du 31 mars 2008 cassé par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 29 septembre 2009

APPELANTES :

Madame N AD AE C veuve Y, agissant

en son nom personnel née le XXX à XXX

Madame N AD AE C veuve Y, agissant au nom et pour le compte de son enfant mineur T W AA Y, née le XXX à A placée sous l’administration légale et sous contrôle judiciaire de sa mère, née le XXX à XXX

Madame N AD AE C veuve Y, agissant au nom et pour le compte de son enfant mineur X Y, né le XXX à A placé sous l’administration légale et sous contrôle judiciaire de sa mère, née le XXX à XXX

représentées par la SCP TAILLARD Annie JANOUEIX Valérie, avocats au barreau de BORDEAUX assistées de Maître C MOUNIER avocat au barreau de A

INTIMÉE :

Le GAEC M, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX

représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SCP GAUTIER FONROUGE, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 19 mars 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-François BANCAL, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Christine ROUGER, Conseiller,

Madame Caroline FAURE, Vice-Président placé,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé Goudot

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige :

Par acte authentique du 6 août 1987 a été constitué le G.A.E.C. M dont le siège social est à BARLEST (Hautes-Pyrénées).

Au terme d’une assemblée générale extraordinaire du 30 avril 1997 les associés du G.A.E.C. ont accepté l’entrée de H Y comme nouvel associé en lui attribuant 3920 parts en contrepartie de son apport.

Le 21 novembre 2001, à l’âge de 29 ans, H Y décédait accidentellement, laissant comme héritiers :

sa veuve N C,

ses deux enfants issus de son union avec elle :

T , née le XXX,

X, son fils posthume, né le XXX.

Après avoir été autorisée par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d’instance de A du 17 juin 2002, N C veuve Y, agissant en son nom mais également au nom et pour le compte de ses enfants mineurs, a accepté la succession de son mari.

Aucun accord n’étant intervenu sur l’évaluation des parts sociales dépendant de cette succession, par acte du 15 septembre 2003, elle faisait assigner le G.A.E.C. M devant le président du tribunal de grande instance de Tarbes aux fins de désignation d’un expert pour évaluer la valeur vénale des 3920 parts sociales du GAEC au jour du décès de son mari.

Par ordonnance du 14 octobre 2003, le président du tribunal de grande instance de Tarbes ordonnait une expertise à cette fin et désignait pour y procéder D E.

Dans son rapport du 21 mai 2004, cet expert proposait une valeur unitaire de 28 € la part, soit pour 3920 parts une valeur de 109'760 € .

Par acte du 4 octobre 2004, N C veuve Y agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de ses enfants mineurs T et X, faisait assigner le G.A.E.C. M devant le tribunal de grande instance de Tarbes aux fins de le voir condamner avec exécution provisoire à leur payer :

—  109'760 € représentants la valeur des parts sociales du GAEC au jour du décès de H Y avec intérêts au taux légal à compter de cette dernière date,

—  20'405,34 € montant du compte courant d’associé de H Y avec intérêts au taux légal à compter du jour de son décès,

—  3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 1er février 2006 le tribunal de grande instance de Tarbes :

— condamnait le G.A.E.C. M à payer à N C veuve Y agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de ses enfants mineurs T et X, 20'405,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2003, au titre du solde du compte courant d’associé de H Y,

— ordonnait l’exécution provisoire,

— déboutait les parties de leurs autres demandes,

— condamnait les deux parties à supporter chacune la moitié des dépens de l’instance en ce y compris le coût de l’expertise judiciaire, nonobstant l’application des règles de l’aide juridictionnelle.

Le tribunal avait notamment considéré qu’en vertu des articles 9 – 2 et 10 – 3 des statuts, l’administratrice légale devait proposer un candidat à la reprise des parts sociales dont elle souhaitait la cession, et notifier aux coassociés du GAEC son projet de cession selon les formes prévues aux statuts, et que ce n’était qu’à défaut d’agrément du cessionnaire proposé, que les associés étaient tenus, soit d’acquérir eux-mêmes les parts cédées, soit de les faire acquérir par un ou plusieurs tiers agréés à l’unanimité par eux, soit de les faire racheter, en vue de leur annulation par le groupement lui-même.

Il estimait que la demanderesse ne justifiait pas avoir respecté cette procédure avant saisine de la juridiction civile et qu’elle devait donc être déboutée.

Le 7 mars 2006, N C veuve Y agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de ses enfants mineurs interjetait appel.

Par arrêt rendu le 31 mars 2008, la cour d’appel de A confirmait le jugement, au visa de l’article 1870 – 1 du Code civil et de l’article 10 – 2 des statuts du G.A.E.C. M, en estimant notamment que les dispositions du Code civil précité qui régissent notamment le groupement agricole d’exploitation en commun n’obligent le groupement à payer aux héritiers de l’associé décédé la valeur des parts sociales de leur auteur, que dans le cas où cette société a racheté les parts en vue de leur annulation, qu’il était constant que le G.A.E.C. n’avait pas acheté les parts sociales de H Y, qu’aucun projet de cession des parts n’ayant été proposé aux associés survivants, un tel projet n’avait pas été rejeté par eux, si bien que les associés survivants n’étaient pas tenus de faire racheter les parts par le G.A.E.C. et que Mme Y n’était pas fondée à demander la condamnation du groupement à lui payer, en son nom personnel et ès qualité, la valeur des parts.

N C veuve Y agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de ses enfants mineurs a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par décision rendue le 29 septembre 2009, la chambre commerciale de la Cour de Cassation au visa des articles 1134 et 1870 – 1 du Code civil a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 31 mars 2008 par la cour d’appel de A et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Bordeaux. Elle a estimé qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés « alors qu’il résulte de l’article 10 – 2 des statuts du G.A.E.C., relatif à la transmission des parts par décès, qu’en l’absence d’agrément des ayants droits de l’associé décédé, les droits sociaux correspondant doivent être rachetés soit par le ou les associés survivants, soit par un ou plusieurs tiers désignés par eux, soit par le groupement lui-même et que si cet article renvoie, à cet égard, à l’article 9 – 2, relatif à la cession des parts, ce renvoi ne peut avoir pour effet d’obliger les ayants droits à présenter un projet de cession portant sur des parts, qui en l’absence d’agrément, ne leur ont pas été transmises ».

Par déclaration du 3 décembre 2009, N C veuve Y agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de ses enfants mineurs T Y et X Y a saisi la présente cour.

Par conclusions signifiées et déposées le 7 janvier 2011 N C veuve Y agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de ses enfants mineurs T et X conclut à la réformation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarbes en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement par le LTROISEL de la somme de 109'760 € au titre du remboursement des parts sociales dudit G.A.E.C.

Elle demande à la cour :

— de condamner en conséquence le G.A.E.C. M à payer à N C veuve Y agissant, tant en son nom personnel, qu’au nom et pour le compte de ses enfants mineurs T et X placés sous l’administration légale de leur mère sous contrôle judiciaire, 109'760 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2003 représentants la valeur des parts sociales du G.A.E.C. au jour du décès de H Y,

— de confirmer la décision du tribunal de grande instance de Tarbes en ce qu’il a condamné le G.A.E.C. au paiement de la somme de 20'405,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2003, au titre du solde du compte courant associé de H Y,

— de débouter le G.A.E.C. M de l’ensemble de ses demandes,

— de condamner le G.A.E.C. M à payer 30'000 € à titre de dommages et intérêts,

— de condamner le G.A.E.C. M à payer aux requérants la somme de 10'000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle se fonde sur la décision de la Cour de Cassation pour estimer que sa demande est bien fondée.

Par conclusions signifiées et déposées le 11 avril 2011, le G.A.E.C. M conclut à la confirmation, au débouté des réclamations des héritiers de H Y et sollicite leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 10'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il estime notamment que l’article 10. 2 2° des statuts prévoit expressément qu’en cas de refus d’agrément des ayants droits ou à défaut de décision dans le délai de six mois, les droits sociaux correspondants doivent être rachetés, soit par les associés survivants, soit par un ou plusieurs tiers agréés par eux, soit par le groupement lui-même selon la procédure prévue à l’article 9. 2, ledit article prévoyant un projet de cession préalable.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2012.

Initialement fixée à l’audience du 16 janvier 2012, l’affaire a été à nouveau fixée à celle du 19 mars 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le paiement des parts sociales :

L’article 1870-1 du Code Civil énonce :

« Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation.

La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l’article 1843 – 4. » , c’est à dire, à défaut d’accord, par expertise.

En l’espèce, il résulte de l’article 10 – 2 des statuts du G.A.E.C., relatif à la transmission des parts par décès, qu’en l’absence d’agrément des ayants droits de l’associé décédé, les droits sociaux correspondant doivent être rachetés soit par le ou les associés survivants, soit par un ou plusieurs tiers désignés par eux, soit par le groupement lui-même.

Si cet article renvoie, à cet égard, à l’article 9 – 2 des statuts du G.A.E.C., relatif à la cession des parts, ce renvoi ne peut avoir pour effet d’obliger les ayants droits à présenter un projet de cession portant sur des parts, qui en l’absence d’agrément, ne leur ont pas été transmises .

Et comme indiqué sur le procès verbal de l’assemblée générale des associés de G.A.E.C. M du 31 mai 2003 : « aux termes d’une délibération en date du 16 décembre 2002 et cela conformément aux dispositions de l’article 10 des statuts, il a été décidé de ne pas agréer les héritiers de Monsieur H Y comme associés.

En conséquence de quoi les parts dépendant de la succession de Monsieur H Y doivent faire l’objet d’un rachat soit par les associés soit par le G.A.E.C. lui-même conformément aux dispositions de l’article 9 des statuts.

Du fait du non-agrément des héritiers de Monsieur H Y, lesdits héritiers disposent d’un droit de créance mais n’ont plus le pouvoir de voter aux assemblées générales de la société ».

Cette mention figurait déjà sur l’acte notarié du 18 décembre 2002 par lequel F G, gérant du G.A.E.C. M et son épouse, faisaient donation à leur fils Z de la pleine propriété de 800 parts sociales du G.A.E.C. M (page 3).

Elle figure également dans l’acte notarié du 31 décembre 2003 concernant une augmentation du capital social du G.A.E.C. M à la suite d’un contrat d’apport (page 2).

C’est donc en vain que le G.A.E.C. M continue à soutenir la position inverse dans ses écritures en s’opposant aux réclamations des appelants concernant le paiement de la valeur des parts sociales du défunt, puisqu’il reconnaît lui-même qu’à la suite du décès de H Y, associé du G.A.E.C., ses héritiers ne doivent pas présenter de projet de cession et donc trouver un acquéreur des parts sociales du défunt.

En outre, si, dans ses dernières écritures le G.A.E.C. semble critiquer la neutralité de l’expert judiciaire désigné, il convient de lui rappeler que le choix de cet expert est intervenu à la demande conjointe des parties, comme l’a indiqué le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes dans son ordonnance du 14 octobre 2003, et comme le technicien le rappelle lui-même dans son rapport (page 5).

En outre, le G.A.E.C. M n’avait pas articulé ce grief devant le premier juge, formulant seulement devant lui quelques critiques concernant la valeur retenue au terme d’un rapport d’expertise qu’il qualifiait de « très volumineux et fort détaillé

Au surplus, il ne sollicite nullement l’annulation des opérations d’expertise et se garde bien de produire le moindre élément émanant d’un technicien, venant contredire les travaux effectués par l’expert judiciaire et les conclusions auxquelles il aboutit.

Au terme d’une étude approfondie, en se fondant à la fois sur la méthode patrimoniale rassemblant l’ensemble des moyens de production de l’exploitation et sur la méthode de la rentabilité, aboutissant à des valeurs assez proches, l’expert a proposé une valeur unitaire de 28 € la part, soit une valeur de 109'760 € pour 3920 parts.

Et il ajoutait : « la valeur de cession liée à M. H Y, d’un montant de 109'760€ est à rapprocher de certains indicateurs, notamment le montant du passif pris en charge par l’assurance décès s’élevant à 90'000 €. Le GAEC M bénéficie à l’heure actuelle, sur un certain nombre d’équipements et notamment les bâtiments de vaches laitières, d’une absence de passif. Le passif remboursé dans le cadre de l’assurance décès représente 80 % du montant de la cession de M. H K. » (Page 44).

Alors que le sérieux et la compétence de l’expert judiciaire ne sont pas mis en cause, que ses recherches furent approfondies, qu’il a tenu compte de l’ensemble des éléments de la cause, la valeur qu’il propose doit être retenue par la cour, et le G.A.E.C. M doit être condamné à régler aux appelants la somme de 109'760€ avec intérêts au taux légal à compter de la première demande formulée par lettre reçue le 20 mars 2003.

Le jugement sera donc réformé en ce que les premiers juges ont débouté les héritiers de H Y de leur demande en paiement de la valeur des parts sociales du défunt.

Sur le solde du compte courant de H Y

Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties.

À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d’ajouter :

que tout en demandant la confirmation du jugement déféré en ce que les premiers juges avaient condamné le G.A.E.C. M à leur payer le solde du compte courant d’associé de H Y, les appelants, sans être contredit par le G.A.E.C. indiquent avoir été réglés à la suite d’une saisie des comptes bancaires du G.A.E.C. M,

Que dans ses dernières écritures, le G.A.E.C. M ne formule d’ailleurs aucune observation relativement à ce solde du compte courant.

La décision déférée doit donc être confirmée sur ce point.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :

En application de l’article 1153 alinéa 4 du Code Civil : 'le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêt moratoires de la créance'.

Tel est bien le cas ici, puisqu’en vertu d’une délibération du 16 décembre 2002, les associés du GA.E.C avaient reconnu que les parts dépendant de la succession de H Y devaient faire l’objet d’un rachat soit par les associés soit par le G.A.E.C. lui-même , que la demande en paiement de la valeur de ces parts sociales remonte au moins à l’année 2003 et que leur valeur à dires d’expert est connue depuis 2004.

Ainsi, depuis plusieurs années le G.A.E.C. M résiste aux demandes de la veuve du propriétaire des parts sociales et de ses héritiers mineurs, pourtant fondées en droit.

Et, malgré les termes explicites de l’arrêt de la cour de cassation du 29.9.2009, il a entendu poursuivre cette résistance qui est donc manifestement abusive et a causé aux appelants, qui se sont heurtés à la mauvaise foi du débiteur, un préjudice indépendant du simple retard, qu’il convient d’indemniser en condamnant le G.A.E.C. M à leur payer la somme de 10000€ à titre de dommages et intérêts.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

L’équité ne commande nullement d’allouer au G.A.E.C. M la moindre somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par contre, l’équité commande d’allouer aux appelants une somme de 5000€ sur le même fondement.

Succombant, le G.A.E.C. M supportera les dépens de première

instance et d’appel qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement,

Contradictoirement,

Sur renvoi après cassation,

CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce que les premiers juges ont

1°/ condamné le G.A.E.C. M à payer à N C veuve Y agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de ses enfants mineurs T Y et X Y 20405,34€ avec intérêts au taux légal à compter du 20.3.2003, au titre du solde du compte courant de H Y,

2°/ débouté le G.A.E.C. M de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

LE REFORME pour le surplus,

STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

CONDAMNE le G.A.E.C. M à payer à N C veuve Y agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de ses enfants mineurs T Y et X Y

1°/ 109760€ avec intérêts au taux légal à compter du 20.3.2003, représentant la valeur des parts sociales du G.A.E.C. M de H Y,

2°/ 10000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

3°/ 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE le G.A.E.C. M de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que le greffe adressera une copie du présent arrêt à l’expert D E,

CONDAMNE le G.A.E.C. M aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire de D E et en ordonne la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Jean-François Bancal, conseiller faisant fonction de président et par Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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Cour d'appel de Bordeaux, Deuxième chambre civile, 31 mai 2012, n° 09/06909