Cour d'appel de Bordeaux, 5 décembre 2013, n° 12/02848

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 5 déc. 2013, n° 12/02848
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 12/02848
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Périgueux, 6 février 2012, N° 09/00067

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B


ARRÊT DU 5 DECEMBRE 2013

(Rédacteur : Monsieur Louis-Marie Cheminade, président)

N° de rôle : 12/02848

Monsieur B X

Madame D E épouse X

c/

LA S.A.S. IGC

LA S.A. COVEA CAUTION

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 7 février 2012 (R.G. 09/00067) par le Tribunal de Grande Instance de PÉRIGUEUX suivant déclaration d’appel du 14 mai 2012,

APPELANTS :

1°/ Monsieur B X, né le XXX à XXX, de nationalité française, enseignant,

2°/ Madame D E épouse X, née le XXX à XXX, de nationalité française, enseignante,

lesdits époux demeurant ensemble Les Landes-Est 24380 BREUILH,

Représentés par Maître Marie RAYSSAC, Avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉES ET APPELANTES PAR APPEL INCIDENT :

1°/ LA S.A.S. IGC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,

Représentée par Maître Daniel RUMEAU, Avocat au barreau de BORDEAUX,

2°/ LA S.A. COVEA CAUTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX

Représentée par Maître Marie CASANOVA, substituant la S.C.P. Xavier LAYDEKER – Gilles SAMMARCELLI, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 2 septembre 2013 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,

Madame Catherine FOURNIEL, Président,

Madame Catherine COUDY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Vu le jugement rendu le 07 février 2012 par le tribunal de grande instance de Périgueux, au vu d’un rapport d’expertise judiciaire du 12 octobre 2010 réalisé par Z A, qui a dit que le montant des travaux non chiffrés par la société par actions simplifiée IGC dans un contrat de construction d’une maison individuelle, nécessaires à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble, s’élevait à la somme 1 383,76 €, qui a dit que la société Covea caution devait garantir ces travaux non chiffrés, qui a dit que la franchise contractuelle applicable au contrat de garantie souscrit par les époux B X – D G auprès de la société Covéa caution était de 5 543,85 €, qui a en conséquence rejeté la demande en paiement formée par les époux X contre cette société au titre des travaux non chiffrés, qui a condamné la société IGC à payer aux époux X une somme de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts, qui a débouté les parties du surplus de leurs demandes, qui a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ni à application de l’article 700 du code de procédure civile, et qui a dit que chaque partie supporterait le tiers des dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire, et des dépens d’une instance en référé ;

Vu la déclaration d’appel des époux X du 14 mai 2012 ;

Vu les conclusions des appelants, signifiées et déposées le 20 juillet 2012 ;

Vu les conclusions de la société Covéa caution, contenant appel incident, notifiées et remises par voie électronique le 22 août 2012 ;

Vu les conclusions de la société IGC, contenant appel incident, signifiées et déposées le 29 août 2012 ;

Vu l’ordonnance de clôture du 19 août 2013 ;

DISCUSSION :

Selon contrat de construction du 16 novembre 2004, les époux X ont confié à la société IGC la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé commune de Breuilh (24), au lieu-dit 'Les Landes Est', pour un prix forfaitaire initial de 148 130,00 €, dont 21 010,00 € de travaux restant à leur charge. Le 17 février 2005, la société Covéa caution leur a délivré une attestation de garantie de livraison à prix et délai convenus.

Les époux X ont pris possession de l’immeuble le 21 avril 2006, avant la date prévue pour la livraison, et ont fait constater unilatéralement, par un huissier de justice, diverses réserves qu’ils ont notifiées à la société IGC. Par ordonnance de référé du 28 septembre 2006, cette société a obtenu la mise en oeuvre d’une expertise, confiée à Z A. Dans son rapport, daté du 05 mars 2007, le technicien a relevé divers défauts de conformité contractuels et malfaçons, et a évalué les travaux de réfection nécessaires.

Par actes séparés des 29 décembre 2008 et 05 janvier 2009, les époux X ont fait assigner les sociétés Covéa caution et IGC devant le tribunal de grande instance de Périgueux en paiement de diverses sommes d’argent. Par jugement du 16 avril 2010, devenu irrévocable, le tribunal a dit que la réception de l’ouvrage était intervenue le 21 avril 2006, a condamné la société IGC à payer aux époux X une somme de 6 790,00 € TTC, a condamné ceux-ci à lui payer une somme de 5 544,00 € TTC, et, statuant avant dire droit sur le surplus des demandes, a ordonné une nouvelle expertise, confiée à Z A, lequel a déposé son rapport le 18 octobre 2010.

Au vu du second rapport de l’expert, les époux X ont demandé au tribunal de condamner la société Covéa caution, prise en qualité de garante de la société IGC, à leur payer une somme de 9 413,56 €, représentant le montant de travaux non chiffrés dans le contrat de construction et qu’ils avaient dû financer. Ils ont également sollicité la condamnation des sociétés IGC et Covéa caution à leur payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’elles leur avaient causés. Par le jugement déféré, rendu le 07 février 2012, le tribunal n’a que très partiellement fait droit à leurs demandes.

Les époux X, qui ont interjeté un appel principal, réclament toujours la somme de 9 413,56 € au titre des travaux non chiffrés, mais sollicitent désormais la condamnation de la société IGC et de la société Covéa caution. Ils ont réduit leurs demandes de dommages et intérêts. Les intimées, qui ont relevé appel incident, concluent au débouté de leurs adversaires.

/ Sur les demandes dirigées contre la société IGC :

A) Sur les demandes au titre des travaux non chiffrés :

Le tribunal a longuement évoqué les textes et les principes dont les époux X sollicitent l’application (pages 4 à 7 du jugement). Il suffit seulement de rappeler qu’il résulte des dispositions d’ordre public des articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation qu’à tout contrat de construction d’une maison individuelle, doit être annexée une notice descriptive, conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation, qui doit indiquer 'les caractéristiques techniques tant de l’immeuble lui-même que des travaux d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble’ (article R. 231-4 paragraphe I). Cette notice doit préciser, pour tous les travaux précités, soit qu’ils sont compris dans le prix convenu, qui est forfaitaire, soit qu’ils en sont exclus, leur coût, restant à la charge du client, étant alors fixé, afin que

le maître de l’ouvrage soit informé de manière précise, complète et exacte sur la somme totale qu’il aura à débourser pour obtenir la maison commandée. Le modèle type de notice, agréé par arrêté du 27 novembre 1991, énonce dans son préambule que pour les contrats avec fourniture de plan, ce qui est le cas en l’espèce, 'aucun des ouvrages ou fourniture mentionnés dans la notice descriptive ne peut être omis ; s’ils ne sont pas compris dans le prix convenu, ils doivent faire l’objet d’une précision de leur coût dans la colonne correspondante'. Il se déduit de ses dispositions que le coût des travaux incombant au maître de l’ouvrage mais non chiffré par le constructeur doit être supporté par celui-ci, comme étant nécessairement compris dans le prix convenu.

En l’espèce, les époux X font valoir que la société IGC a omis de chiffrer un certain nombre de travaux qui relevaient des dispositions précitées et qu’ils ont dû financer pour un montant total de 9 413,56 €, dont ils réclament le remboursement au constructeur. La société IGC soutient au contraire qu’elle n’a pas manqué à ses obligations. Il convient d’examiner les douze points de contestation soulevés par les appelants selon l’ordre dans lequel ils les récapitulent dans le dispositif de leurs conclusions (page 26 de celles-ci).

1 ' sur les portes des placards (paragraphe 7.1 du rapport de l’expert judiciaire) :

Les époux X exposent que les placards prévus sur le plan de l’immeuble ont été livrés sans portes. Ils réclament à ce titre une somme de 2 719,00 €. La société IGC fait valoir que la fourniture et la pose des portes des placards a été exclue de son marché et que le coût de ces prestations ne pouvait être chiffré, car il pouvait varier selon la qualité des matériaux qui seraient ultérieurement choisis par les maîtres de l’ouvrage. Elle ajoute que l’expert judiciaire a estimé que les portes des placards n’étaient pas nécessaires à l’habitabilité d’une maison et qu’elles n’avaient pas à être chiffrées.

Toutefois, des placards doivent normalement être munis de porte pour protéger leur contenu de la poussière, de sorte que la fourniture et la pose de ces portes fait partie des travaux d’équipement intérieur qui sont indispensables à l’utilisation de l’immeuble. En outre, en l’espèce, le mode de fermeture des placards, qui a été choisi, est mentionné à la page 11 de la notice descriptive ('portes coulissantes de type coulized ou similaire à façade unie') et il est précisé, par l’apposition d’une croix dans la colonne 4, que cet ouvrage n’est pas compris dans le prix convenu. Pour autant, aucun chiffrage n’a été porté dans la colonne 5, réservée au coût des prestations restant à la charge du maître de l’ouvrage. En l’absence d’un tel chiffrage, qui était obligatoire, le coût des portes des placards est réputé compris dans le prix convenu. Compte tenu des justificatifs versés aux débats par les époux X (pièces 60 et 68 de leur production devant la cour), il convient de réformer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à cette réclamation et de condamner la société IGC au paiement de la somme de 2 719,00 €.

2 ' sur les plinthes en bois (paragraphe 7.2 du rapport de l’expert judiciaire) :

La société IGC conclut à la réformation du jugement, qui a fait droit à la demande des époux X en ce qui concerne la pose de plinthes en bois dans les chambres, en faisant valoir que les plinthes ont un but purement décoratif et qu’elles ne sont pas nécessaires à l’habitabilité d’une maison.

Cependant, l’expert judiciaire a indiqué que 'la plinthe a pour fonction de protéger la base des cloisons en plâtre, contre les « coups de pied ». Sans plinthe, la base des cloisons, leur revêtement serait endommagé. Elle est nécessaire, quel que soit le revêtement de sol’ (page 14, dernier paragraphe de son rapport). Dans ces conditions, elle fait partie des travaux d’équipement intérieur qui sont indispensables à l’utilisation de l’immeuble. Par ailleurs, en l’espèce, il est mentionné à la page 19 de la notice descriptive qu’ 'il n’est pas compris dans le prix convenu la fourniture et pose des plinthes en bois dans les chambres'. Une telle exclusion était possible, mais à charge pour le constructeur de chiffrer le coût de la prestation ainsi exclue, qui relevait des travaux pour lesquels ce chiffrage était obligatoire. En l’absence de chiffrage, le coût des plinthes est réputé inclus dans le prix convenu. Il y a donc lieu de condamner la société IGC à payer aux époux X une somme de 558,00 € à ce titre, correspondant à l’évaluation de l’expert.

3 ' sur la fourniture et la pose du coffret EDF (paragraphe 7.4 du rapport de l’expert judiciaire) :

L’expert a indiqué que la fourniture et la pose du coffret EDF n’étaient ni prévues ni chiffrées dans le contrat. Les époux X sollicitent le remboursement de la somme de 237,81 € TTC qu’ils ont payée à EDF à ce sujet. La société IGC conteste cette réclamation, au motif que la fourniture et la pose des coffrets EDF, qui peuvent être implantés à l’extérieur de la propriété des maîtres de l’ouvrage, ne font pas partie des travaux confiés au constructeur, lequel, de surcroît, ne peut en connaître le coût, ce dont elle déduit qu’il est normal qu’elle n’ait pas chiffré ces prestations en l’espèce.

Toutefois, l’article R. 231-4 paragraphe II alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation énonce que 'la notice mentionne les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s’il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage'. En l’espèce, la société IGC avait l’obligation, en application du texte précité, soit d’inclure les travaux de raccordements EDF dans le prix convenu, soit de les en exclure, mais alors d’en évaluer le coût, ceci sans pouvoir s’abriter derrière les choix et la facturation du distributeur qu’il lui appartenait de consulter. Elle a choisi d’exclure ces travaux du prix convenu sans les chiffrer (page 20 de la notice descriptive). Dans ces conditions, il convient de la condamner à rembourser la somme de 237,81 € aux époux X.

4 ' sur la fourniture d’électricité pendant le chantier (paragraphe 7.5 du rapport de l’expert judiciaire) :

Les époux X indiquent que le compteur électrique a été posé à leur demande au début du mois de février 2006 et que les entreprises l’ont utilisé pour leurs travaux jusqu’à la réception du 21 avril 2006. L’expert a précisé que selon les normes applicables à tout marché privé, les dépenses d’énergie électrique incombaient au constructeur. Il a ajouté qu’en l’espèce, les sous-traitants de la société IGC avaient utilisé le compteur électrique des maîtres de l’ouvrage après sa pose. Il a évalué à la somme de 54,00 € la dépense en résultant pour les époux X. Ceux-ci réclament une indemnité de ce montant, qui a été retenue par le tribunal. La société IGC relève appel incident sur ce point, en faisant valoir que toutes les entreprises intervenues sur le chantier disposaient d’un groupe électrogène et qu’il n’est pas prouvé qu’elles aient utilisé le compteur des maîtres de l’ouvrage.

Dans la mesure où les époux X s’étaient réservé l’exécution de divers travaux, notamment ceux afférents à la pompe à chaleur, ainsi que l’a noté le technicien, le fait que lors de la réception une consommation d’électricité ait été enregistrée par le compteur électrique ne suffit pas à démontrer qu’elle ait été due, en tout ou en partie, à la société IGC ou à ses sous-traitants. En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu’il a inclus la somme de 54,00 € à ce titre dans son évaluation des travaux non chiffrés.

5 ' sur l’accès au service de distribution d’eau (paragraphe 7.6 du rapport de l’expert judiciaire) :

Les époux X sollicitent le remboursement d’une somme de 91,75 €, qui leur a été facturée le 05 septembre 2005 par la société Générale des eaux au titre d’ 'accès au service'. Le tribunal a retenu ce montant dans son évaluation. Cependant, cette somme ne correspond pas à des travaux. Par ailleurs, il est prévu à la page 17 de la notice descriptive que 'les demandes de branchement par les services concessionnaires et leur coût restent à la charge du maître de l’ouvrage'. Enfin, les époux X ont renoncé, devant le tribunal et la cour, à réclamer une somme analogue qui leur avait été facturée par EDF et qu’ils sollicitaient lors des opérations d’expertise (paragraphe 7.3 du rapport de l’expert). Dans ces conditions, il convient de réformer le jugement en ce qu’il a fait droit à ce chef de prétention.

6 ' sur la fourniture et la pose du compteur d’eau (paragraphe 7.7 du rapport de l’expert judiciaire) :

L’expert a indiqué que la fourniture et la pose du compteur d’eau, ainsi que d’un col de cygne, n’étaient ni prévues ni chiffrées dans le contrat, alors que ces prestations étaient indispensables à l’habitabilité de l’immeuble. Les époux X sollicitent le remboursement de la somme de 239,36 € TTC qu’ils ont payée à la société Générale des eaux à ce sujet. La société IGC conteste cette réclamation, au motif que 'le constructeur ne peut en aucun cas chiffrer des prestations qu’il ne peut réaliser lui-même puisqu’elles doivent être obligatoirement faites par le concessionnaire, à un prix variable en fonction des configurations’ (page 5, dernier paragraphe de ses conclusions).

Toutefois, l’article R. 231-4 paragraphe II alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation énonce que 'la notice mentionne les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s’il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage'. En l’espèce, la société IGC avait l’obligation, en application du texte précité, soit d’inclure les travaux de raccordements au service de distribution d’eau dans le prix convenu, soit de les en exclure, mais alors d’en évaluer le coût, ceci sans pouvoir s’abriter derrière les choix et la facturation du concessionnaire qu’il lui appartenait de consulter. Elle a choisi d’exclure ces travaux du prix convenu sans les chiffrer (page 20 de la notice descriptive). En conséquence, il y a lieu de la condamner à rembourser la somme de 239,36 € aux époux X.

7 ' sur la fourniture d’eau pendant le chantier (paragraphe 7.8 du rapport de l’expert judiciaire) :

Les époux X sollicitent le remboursement d’une somme de 82,82 € au titre de la consommation d’eau des entreprises sur le chantier. Cependant, cette somme ne correspond pas à des travaux. Par ailleurs, il est prévu à la page 6 de la notice descriptive que le maître de l’ouvrage 'devra en outre et à sa demande, faire exécuter le branchement d’eau qui servira à l’alimentation du chantier pendant la durée des travaux. Ce branchement et les consommations resteront à la charge du maître de l’ouvrage'. Il y a donc lieu de réformer le jugement en ce qu’il a retenu cette somme dans le montant des travaux non chiffrés.

8 ' sur le dessouchage du terrain (paragraphe 7.9 du rapport de l’expert judiciaire) :

Les époux X sollicitent une somme de 500,00 € au titre du coût du dessouchage de leur terrain avant la construction de la maison, au motif que cette prestation, qu’ils s’étaient réservée, n’a pas été chiffrée par le constructeur.

Toutefois, à la page 6 de la notice descriptive, la première rubrique, intitulée 'Préparation du terrain’ et portant le numéro 1, est exclue du prix convenu et son montant est chiffré à la somme de 1 479,00 €. Les appelants soutiennent que ce chiffrage ne concerne que le coût de la réalisation d’un accès en calcaire compacté de trente centimètres d’épaisseur. Cependant, ils ne justifient avoir dépensé qu’une somme totale 1 593,00 € TTC pour l’ensemble des travaux de préparation du terrain, incluant l’arrachage, l’enlèvement et le stockage des souches, ainsi que le terrassement de l’accès et la mise en mise en place de calcaire sur le chemin, selon deux factures de J-K L des 11 avril 2005 (950,00 € TTC) et 06 juillet 2005 (643,60 € TTC) (pièces 58 et 56 de leur production). Dans ces conditions, c’est avec raison que l’expert judiciaire, et à sa suite le tribunal, ont estimé que le coût du dessouchage avait été inclus dans le chiffrage du constructeur et que celui-ci avait exécuté ses obligations. Les époux X seront déboutés de leur demande sur ce point.

9 ' sur la chape liquide (paragraphe 7.10 du rapport de l’expert judiciaire) :

L’expert a indiqué que dans le contrat, il était prévu un chauffage par le sol, basse température, par câble chauffant électrique noyé dans la chape, que par avenants n° 1 et 2 en moins-value, ce mode de chauffage avait été supprimé, et que les maîtres de l’ouvrage avaient fait réaliser, par deux entreprises de leur choix, un chauffage thermodynamique par le sol. Les époux X soutiennent que les avenants précités n’ont pas retiré du prix convenu la chape initialement prévue, qui était indispensable, quel que soit le mode de chauffage retenu, qu’il s’agissait bien d’une chape fluide, décrite à la page 21 du rapport d’expertise, 'en tout point comparable à celle adaptée au mode de chauffage choisi par les maîtres de l’ouvrage’ (pages 10, dernier paragraphe de leurs conclusions), et que la société IGC devait, par suite, assumer le coût supplémentaire d’un ouvrage dont la réalisation ne leur avait pas été transférée. Ils réclament à ce titre une somme de 3 379,32 €. A titre subsidiaire, ils estiment qu’il existe un doute sur la portée des avenants, qui ne précisent pas clairement ce qui est prévu pour la chape, de sorte que, par application de l’article 1162 du code civil, le chiffrage à retenir est celui qu’ils ont payé (3 379,32 €). Ils ajoutent qu’en toute hypothèse, le constructeur a gravement manqué à son devoir d’information et de conseil en n’attirant pas leur attention sur la différence de coût entre la chape qu’ils ont fait poser et celle retiré du prix convenu, de sorte qu’il doit supporter cette différence.

Cependant, l’expert a clairement indiqué, à la fois dans le corps de son rapport et en réponse à un dire de l’avocat des époux X, que ceux-ci avaient fait exécuter une prestation plus confortable et plus coûteuse que celle prévue au contrat, et que la chape relative à ce mode de chauffage était différente de celle initialement convenue et plus onéreuse, l’ouvrage contractuellement prévu étant 'une chape traditionnelle de 5 cm d’épaisseur’ (page 23 de son rapport), alors que le chauffage par circulation d’eau chaude dans le sol qui a été installé nécessitait une chape 'liquide pour pouvoir enrober les canalisations PER. Elle est plus épaisse (4 à 6 cm d’épaisseur dessus canalisations, suivant l’isolant) et armée’ (idem). Les appelants, qui ne produisent aucun avis technique de nature à contredire celui du technicien, ne démontrent pas que la chape qu’ils ont fait réaliser ait été 'en tout point comparable’ à celle prévue au contrat. Il s’ensuit que la société IGC n’a pas à supporter le coût d’un ouvrage différent de celui qu’elle avait prévu et que les maîtres de l’ouvrage ont choisi de ne pas faire exécuter. Par ailleurs, la preuve d’une ambiguïté dans les avenants n’est pas rapportée, s’agissant de deux systèmes de chauffage différents et techniquement incompatibles, n’utilisant pas le même type de chape. Enfin, aucun manquement de la société IGC à son devoir d’information et de conseil n’est établi, dans la mesure où cette société n’avait pas à informer ou à conseiller les époux X sur une prestation qu’ils lui avaient retirée pour la confier à d’autres professionnels, lesquels étaient tenus de les informer et de les conseiller à ce sujet. Les intéressés seront donc déboutés de ce chef de demande.

10 ' sur le drainage périphérique (paragraphe 7.11 du rapport de l’expert judiciaire) :

Les époux X ont fait réaliser un drainage des fondations de leur maison qui n’était pas prévu au contrat et dont ils demandent le remboursement du coût, soit de la somme de 705,00 €, à la société IGC, au motif que cet ouvrage était nécessaire en raison de la présence d’argiles gonflantes dans le sous-sol d’assise de l’immeuble.

Toutefois, l’expert a indiqué que ce drainage n’était pas exigé par le DTU, qu’il n’était pas nécessaire en l’absence d’eau sur le terrain, et qu’il s’analysait en 'des travaux inutiles, qui n’apportent aucun avantage à la solidité et confort de l’immeuble’ (page 24 de son rapport). Il a ajouté que 'pour capter les eaux qui circulent dans le sol d’assise et obtenir un taux d’humidité constant de ce sol, il doit être réalisé un drainage dont le niveau doit être bien au-dessous du sol d’assise’ (idem) et que le drainage périphérique contre la fondation réalisé par les maîtres de l’ouvrage n’avait 'aucune action de régulation du taux d’humidité du sol d’assise’ (idem). Pour contester cet avis, les appelants se réfèrent à une documentation à caractère général, relative au retrait-gonflement des argiles et à sa prévention (annexes L et M au rapport de l’expert judiciaire) et précisent que leur terrain présente un aléa moyen par rapport à ce risque (idem, annexe K), ce qui justifie, selon eux, l’utilité du drainage litigieux. Cependant, en l’absence d’avis d’un autre technicien, critiquant de manière précise celui de l’expert judiciaire au vu de la situation effective de leur terrain, des documents à caractère général ne sont pas suffisants pour démontrer que les conclusions expertales seraient erronées. Il y a donc lieu de débouter les époux X de leur réclamation sur ce point.

11 ' sur le remblai des fouilles de fondation (paragraphe 7.13.1 du rapport de l’expert judiciaire) :

L’expert judiciaire a indiqué que le remblaiement des fouilles était dû par la société IGC, qu’il n’avait pas été réalisé et qu’il avait été effectué à la demande des maîtres de l’ouvrage par J-K L. S’agissant d’une prestation inachevée, il convient de condamner le constructeur au paiement de la somme de 80,00 € correspondant au coût du travail nécessaire, évalué par le technicien, étant précisé que les époux X ne justifient pas de la somme de 500,00 € qu’ils réclament et qui ne correspond à aucun des deux postes de la facture du 02 mai 2006 de J-K L produite au soutien de leur prétention (pièces 14 et 62 de leur production).

12 ' sur le remblai devant la porte-fenêtre (paragraphe 7.13.2 du rapport de l’expert judiciaire) :

L’expert judiciaire a indiqué que le terrain naturel était situé à 70 centimètres au-dessous du niveau de la porte-fenêtre et que le constructeur aurait dû prévoir et chiffrer des travaux de nature à assurer la sécurité des personnes pour l’utilisation de cet ouvrage. Il a proposé de retenir une somme de 120,00 € HT à ce titre. Les époux X réclament une indemnité de 346,50 €. La société IGC conteste devoir toute somme, au motif que le constructeur n’a pas à chiffrer une prestation qui n’a pas été choisie par le maître de l’ouvrage, lequel est libre d’aménager son terrain extérieur comme il l’entend.

Cependant, le problème posé par la différence de 70 centimètres existant entre le niveau de la porte-fenêtre et celui du sol naturel situé en contrebas ne concerne pas l’aménagement du terrain après achèvement de la construction, mais la sécurité des personnes. La sécurisation de cet accès fait donc partie des travaux d’équipement extérieur qui sont indispensables à l’utilisation de l’immeuble. En conséquence, le constructeur aurait dû prévoir cette sécurisation par la réalisation d’un garde-corps ou d’une petite terrasse d’accès, ainsi que l’a noté l’expert, et inclure un tel ouvrage dans le prix convenu ou la laisser à la charge des maîtres de l’ouvrage après l’avoir chiffré. Dans la mesure où il n’a rien prévu, les époux X sont fondés à obtenir une indemnité à ce sujet. La cour retiendra donc l’évaluation de l’expert judiciaire, soit la somme de 143,52 € TTC.

Il résulte de ce qui précède que les époux X justifient d’une créance totale de 3 977,69 € sur la société IGC (2 719,00 € + 558,00 € + 237,81 € + 239,36 € + 80,00 € + 143,52 €). Il convient de condamner le constructeur au paiement de cette somme.

Les époux X sollicitent des intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure par lettre du 06 février 2008 (pièce 48 de leur production). Toutefois, ils ne justifient ni de l’envoi, ni de la réception de ce courrier qui, au surplus, était destiné à la société Covéa caution et non à la société IGC. Les intérêts courront en conséquence à compter de signification des conclusions d’appel contenant pour la première fois demande de condamnation en paiement du constructeur au titre des travaux non chiffrés, ladite signification valant mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil. Il sera rappelé à ce sujet qu’en première instance, les époux X n’avaient formé une demande en paiement au titre des travaux non chiffrés que contre la société Covéa caution.

B) Sur la demande de dommages et intérêts :

Les époux X prient la cour de condamner la société IGC à leur payer une somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, de leur trouble de jouissance et de leur préjudice financier.

Sur le premier point, outre qu’il résulte des pièces versées aux débats que les parties ont été en conflit depuis le début du chantier, sans que la cause de cette mésentente puisse être attribuée à l’une plutôt qu’à l’autre, le préjudice moral est celui consécutif à une atteinte aux sentiments d’affection ou d’honneur, inexistante en l’espèce. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a estimé que la preuve d’un tel dommage n’était pas rapportée en l’espèce.

En ce qui concerne le deuxième point, l’immeuble a été réalisé dans les délais convenus et les époux X en ont pris possession avant la date prévue pour la livraison et y ont habité depuis lors. Ils ne démontrent pas avoir été empêchés d’en user en totalité. Contrairement à ce qu’ils prétendent, les instances et expertises judiciaires qui les ont opposées à la société IGC n’ont entraîné aucun préjudice de jouissance. Le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts sur ce point.

Pour caractériser leur préjudice financier, les époux X évoquent le déséquilibre de leur budget provoqué par la nécessité de recourir d’urgence à un financement imprévu, notamment pour la chape liquide. Cependant, cette dépense a procédé non d’un manquement de la société IGC, mais de leur désir de faire réaliser un chauffage différent de celui initialement convenu et plus onéreux, ainsi qu’il a été dit. En définitive, la cour ne pourra retenir que le préjudice causé par l’obligation d’avoir dû financer les seules dépenses retenues par le présent arrêt et dont le montant n’avait pas été chiffré par le constructeur. La cour dispose des éléments suffisants pour fixer ce dommage à la somme de 1 000,00 €. Le jugement, qui a alloué une indemnité de 1 500,00 €, sera réformé en conséquence.

/ Sur les demandes dirigées contre la société Covéa caution :

Les époux X prient la cour de condamner la société Covéa caution, prise en qualité de garante de la société IGC, à leur payer le montant des travaux non chiffrés dans la notice descriptive annexée au contrat de construction. La société Covéa caution conclut au rejet de cette demande, au motif que sa garantie ne peut être recherchée en l’espèce, en l’absence de défaillance du constructeur. Elle fait valoir à ce sujet que l’obligation de livraison de l’ouvrage a été exécutée dans les délais contractuels et que les difficultés subsistantes relevaient du débat dans le cadre de l’expertise judiciaire.

L’article L. 231-6 paragraphe I alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation énonce qu’ 'en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge : a) le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ; b) les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix'.

En l’espèce, il est constant que les époux X ont pris possession de leur immeuble le 21 avril 2006 et qu’ils y ont habité depuis lors. Ceci démontre que l’ouvrage était achevé à la date de la réception, les quelques désordres, malfaçons et défauts de conformité contractuels relevés par Z A dans son premier rapport d’expertise n’étant pas de nature à en compromettre un usage normal. Il s’ensuit que la preuve d’une défaillance du constructeur quant à l’achèvement de la construction, première hypothèse visée par le texte précité, n’est pas rapportée.

En revanche le défaut de chiffrage de certains travaux dans la notice descriptive relève de la seconde hypothèse, à savoir 'du fait du constructeur ayant abouti (…) à un supplément de prix'. Cependant, dans la mesure où la société IGC était en mesure d’indemniser les époux X de ce supplément, sa défaillance, au sens du texte précité, n’est pas démontrée. Il ne peut donc être reproché au garant de ne pas avoir réglé sans discussion les sommes réclamées par les maîtres de l’ouvrage, ceci d’autant moins qu’il a fallu une expertise judiciaire et deux décisions de justice pour déterminer ce qui était réellement dû aux intéressés. Il sera rappelé à ce sujet que dans leur assignation introductive d’instance, les époux X réclamaient au garant une somme totale de 10 870,05 €, alors que la présente cour leur reconnaît seulement une créance de 3 977,69 € sur la société IGC. Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a dit que la société Covéa caution devait sa garantie au titre des travaux non chiffrés.

Les époux X demandent encore à la cour de condamner la société Covéa caution, à titre personnel, à leur payer une indemnité de 5 000,00 € en réparation du préjudice qu’elle leur a causé en manquant à ses obligations. Cependant, dans la mesure où ils ne caractérisent aucune défaillance de la société IGC, la garantie de la société Covéa caution n’était pas due, ainsi qu’il a été dit. En l’absence de preuve d’une faute de cette société, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les époux X seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel de la société Covéa caution à l’égard de laquelle ils succombent. Le surplus des dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de la procédure de référé et celui des deux expertises judiciaires, sera supporté par la société IGC, qui a manqué, au moins pour partie, à ses obligations d’ordre public.

Il serait inéquitable que les époux X conservent à leur charge la totalité des frais irrépétibles exposés par eux à l’occasion de cette longue procédure, même s’ils ne triomphent que partiellement dans leurs prétentions. Il convient en conséquence de condamner la société IGC à leur payer une somme de 4 500,00 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de ce texte au profit de la société Covéa caution.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit les époux X en leur appel, ainsi que les sociétés IGC et Covéa caution en leurs appels incidents ;

Confirme le jugement rendu le 07 février 2012 par le tribunal de grande instance de Périgueux en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre la société Covéa caution ;

Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau :

Condamne la société IGC à payer aux époux X :

1°) une somme de 3 977,69 € au titre des travaux non chiffrés dans la notice descriptive annexée au contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 16 novembre 2004, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2012 ;

2°) une somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts,

3°) une somme de 4 500,00 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les époux X du surplus de leurs demandes à l’encontre de la société IGC et de leurs demandes dirigées contre la société Covéa caution ;

Déboute la société Covéa caution de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les époux X aux dépens de première instance et d’appel de la société Covéa caution ;

Condamne la société IGC au surplus des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de la procédure de référé et des deux expertises judiciaires de Z A ;

Dit que les dépens de l’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Signé par Louis-Marie Cheminade, président, et par Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Bordeaux, 5 décembre 2013, n° 12/02848