Cour d'appel de Bordeaux, 27 mai 2015, n° 13/05155

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 27 mai 2015, n° 13/05155
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 13/05155
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 22 juillet 2013, N° F11/01187

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A


ARRÊT DU : 27 MAI 2015

(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

PRUD’HOMMES

N° de rôle : 13/05155

XXX

c/

Madame Y-Z X

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d’huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 juillet 2013 (RG n° F 11/01187) par le Conseil de Prud’hommes – formation de départage – de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 09 août 2013,

APPELANT :

XXX, siret XXX, agissant en la personne

de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, 45, cours Maréchal Galliéni, XXX,

Représenté par Maître Florian Bécam, avocat au barreau de Bordeaux et plaidant par Madame Marion Desamy, auditrice de justice,

INTIMÉE :

Madame Y-Z X, née le XXX à XXX

de nationalité française, profession aide-soignante, demeurant XXX, XXX

Représentée par Maître Olivier Maillot de la SELARL Cabinet Francis Caporale – Olivier Maillot & Y-Anne Blatt, avocats au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 30 mars 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Y-Luce Grandemange, Conseiller,

Madame Annie Cautres, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Y Lacour-Rivière.

ARRÊT :

— contradictoire,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Madame Y-Z X a été engagée par la Clinique du Médoc, suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, le 16 août 1977, en qualité d’aide soignante classification 03 bis échelon 09 indice 334 de la convention collective du 31 octobre 1951 FEHAP, qui régit les établissements privés à but non lucratif.

Madame X bénéficiait d’une rémunération mensuelle brute de

1.537,33 €. Le 14 août1995 le XXX reprend la gestion de la Clinique du Médoc. Un avenant au contrat de travail de Madame X est alors signé le 02 octobre 1995 avec effet rétroactif au 14 août 1995.

A la suite de nombreux arrêts de travail pour maladie non professionnelle, Madame X subit une visite médicale de reprise le 16 Septembre 2008, à l’issue de laquelle le médecin du travail la déclare apte à reprendre son poste, à mi-temps thérapeutique, de jour, en maternité, pour 6 mois.

De nouveau arrêtée pour longue maladie, lors de la visite médicale de reprise du 08 novembre 2010, le médecin du travail émet un avis défavorable à la reprise du travail au poste antérieurement occupé par Madame X et propose la reprise à un poste de travail à mi-temps, ne dépassant pas 17h30 l’après midi ou à partir de 10h00 du matin et sans travail de nuit.

Lors de la deuxième visite de reprise, en date du 30 novembre 2010, le médecin du travail déclare Madame X inapte définitivement à son ancien poste de travail, mais apte à un poste à mi-temps (17h30 par semaine) l’après-midi ou à partir de 10h00 le matin, sans travail de nuit.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 décembre 2010, le XXX convoque Madame X à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2011, Madame X se voit notifier son licenciement pour inaptitude médicale définitive et impossibilité de reclassement.

Contestant cette décision, Madame X saisit le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux le 14 avril 2011 aux fins de voir dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes à titre d’indemnités et de dommages et intérêts.

Par jugement de départage en date du 23 juillet 2013, le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, section Activités diverses, dit que le licenciement de Madame X est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne en conséquence le XXX à lui verser les sommes suivantes : 40.000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.342,08 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 434.20 € bruts à titre d’indemnité compen-satrice de congés payés sur le préavis et enfin 1.000 € au titre de l’article 700 du code

…/…

de procédure civile. Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires et le XXX est condamné à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage. Le Conseil rappelle, en outre, que sont exécutoires de droit, à titre provisoire, les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 du code du travail dans la limite maximum de 19.539 € ; et dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision pour le surplus. Enfin, le XXX est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et est condamné au paiement des dépens.

Le XXX a régulièrement interjeté appel de cette décision le 09 août 2013.

Par conclusions du 02 mars 2015, développées oralement à l’audience, auxquelles la Cour se réfère expressément, le XXX sollicite de la Cour qu’elle :

— dise irrecevable et en tout cas mal fondée Madame X en ses demandes,

— dise que le licenciement pour inaptitude de cette dernière est parfaitement justifié,

— déboute, en conséquence, Madame X de l’ensemble de ses demandes,

— infirme en toutes ses dispositions la décision dont appel,

— constate le caractère disproportionné des demandes de Madame X,

— ramène, en conséquence, à de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts sollicités,

— condamne Madame X à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions n° 2 déposées au greffe le 25 mars 2015 développées oralement à l’audience, auxquelles la Cour se réfère expressément, Madame X sollicite de la Cour qu’elle :

— juge l’appel interjeté recevable mais mal fondé,

— confirme, en conséquence, le jugement rendu par la section activités diverses du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux le 23 juillet 2013 en toutes ses dispositions,

— condamne, le XXX à lui payer une indemnité d’un montant de : 40.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.342,08 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 434.20 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,

— déboute le XXX de toutes ses demandes, fins et prétentions,

— condamne, ce dernier, à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamne, le XXX aux dépens de l’instance.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

SUR CE, LA COUR

Lorsque à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédeMadament, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédem-ment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, trans-formations de postes ou aménagement du temps de travail.

Il appartient à l’employeur de prouver qu’il a mis en 'uvre tous les moyens pertinents dont il dispose pour remplir son obligation et en cas de litige, il doit apporter la preuve de sa recherche et justifier de l’impossibilité de reclassement.

Or, en l’espèce, au soutien de son appel, le XXX ne produit aucune pièce permettant de justifier que des démarches précises ont été effectuées pour parvenir au reclassement de la salariée, conformément aux préconisations du médecin du travail, notamment pour envisager des adaptations ou transformations de postes de travail ou un aménagement de son temps de travail.

Le XXX se contente pages 17, 18, 31 de ses

conclusions de critiquer, contester l’avis du médecin du travail qui, interrogé par l’employeur après la deuxième visite de reprise, a confirmé à chaque fois l’avis donné lors des deux visites de reprise, notamment lors de la deuxième visite de reprise, à savoir que Madame X 'était inapte définitivement à son ancien poste antérieurement occupé mais serait apte à un poste à mi-temps 17h50, travail l’après midi ou à partir de 10 h le matin, pas de travail de nuit'.

Or, le XXX n’a pas contesté ni formé de recours contre cet avis médical conformément aux dispositions de l’article L 4624-1 du code du travail, dès lors, cet avis médical s’impose à lui.

De surcroît l’employeur ne produit aucune pièce, en cause d’appel, comme l’a justement relevé le juge départiteur, de nature à justifier qu’il était impossible d’affecter Madame X à une équipe du soir. Dès lors, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui par de justes motifs que la Cour adopte a dit que la preuve de recherches sérieuses de solutions de reclassement n’était pas rapportée et que, par conséquent, le licenciement de Madame X était sans cause réelle et sérieuse.

Au vu des pièces produites par les parties, de l’ancienneté de Madame X et de son impossibilité à retrouver un emploi, la Cour considère que le montant du préjudice subi pour licenciement abusif a été équitablement évalué par le premier juge et doit, en conséquence, être confirmé, de même que l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis par motifs adoptés, les arguments avancés par le XXX pour diminuer de moitié cette indemnité ne sont en rien jus-tifiés ni pertinents.

Il s’ensuit que la décision attaquée sera confirmée dans toutes ses dispositions y compris en ce qui concerne les dispositions visées aux articles L 1235-3 et L 1235-11 du code du travail.

Le XXX succombant en cause d’appel, l’équité et les circonstances de la cause commandent de le condamner à verser à Madame X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Confirme la décision attaquée dans toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

' Condamne le XXX à verser à Madame X la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Y Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Y Lacour-Rivière Maud Vignau

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