Cour d'appel de Bordeaux, 1er avril 2015, n° 14/00653

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1er avr. 2015, n° 14/00653
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 14/00653
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bergerac, 6 janvier 2014, N° 13/00157

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 01 avril 2015

(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)

N° de rôle : 14/653

Madame A X

Monsieur C Y

Madame E Y épouse Z

c/

Monsieur G Y

XXX

Nature de la décision : RÉFÉRÉ MESURE d’INSTRUCTION

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 07 janvier 2014 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (Chambre 3, RG 13/00157) suivant déclaration d’appel du 03 février 2014,

APPELANTS :

Madame A X, née le XXX à XXX – XXX – XXX

Monsieur C Y, né le XXX à XXX, demeurant XXX

Madame E Y épouse Z, née le XXX à XXX, demeurant XXX – XXX

représentés par Maître Christine MAZE de la SCP DELOM MAZE, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉS :

Monsieur G Y, né le XXX à XXX, demeurant «XXX» – XXX,

XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Cogulot «la Grossette» – XXX,

représentés par Maître REGES substituant Maître Christian REY de la SCP D’AVOCATS REY, avocat au barreau de BERGERAC,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 18 février 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Henriette FILHOUSE, Président,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 28 Février 1995 a été constitué, par acte passé devant Maître MARIE, notaire à Eymet (Dordogne), le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) DES BARRADIS, dont le siège social a été fixé à Eymet section de Cogulot, la Grossette. Le capital du GFA se montant à 416.000 francs a été divisé en 416 parts de 1.000 francs chacune, réparties de la façon suivante, Monsieur G Y W parts, Madame A X W parts, C Y et E Y chacun une part.

Monsieur G Y a été désigné en qualité de gérant statutaire.

Se plaignant de ce qu’aucune assemblée générale n’avait jamais été tenue par le gérant G Y, qu’il n’avait pas davantage tenu les comptes du GFA des BARRADIS ni produit les bilans correspondant à sa gestion, les trois autres associés lui ont demandé, par courrier du 26 novembre 2012, de convoquer une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour, la révocation du gérant statutaire et la désignation d’un nouveau gérant. La demande est restée sans réponse.

Par acte d’huissier en date du 24 octobre 2013, Madame A X Monsieur C Y et Madame E Y ont assigné le GFA des BARRADIS et son gérant Monsieur G Y devant le président du tribunal de grande instance de Bergerac, statuant en référé, au visa des articles, 1846,1850 à 1856 du code civil et 18 à 24 des statuts du GFA à l’effet d’obtenir la révocation de Monsieur G Y en sa qualité de gérant statutaire en raison des fautes commises, la désignation d’un administrateur judiciaire avec mission de réunir les associés avec pour ordre du jour la révocation du gérant statutaire, la désignation d’un nouveau gérant et à défaut de majorité un administrateur provisoire.

Par ordonnance en date du 7 janvier 2014, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bergerac :

— S’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de révocation du gérant du GFA des BARRADIS et subséquemment de la désignation d’un administrateur provisoire,

— A renvoyé les demandeurs à mieux se pourvoir ;

— A débouté les demandeurs de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code

de procédure civile ;

— A condamné in solidum, Madame A X, Monsieur C Y et Madame E Y à payer à Monsieur G Y la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par déclaration en date du 3 février 2014, Madame A X, Monsieur C Y et Madame E Y ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 9 juillet 2014, ils demandent à la cour de :

— Réformer la décision prononcée le 7 Janvier 2014 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Bergerac statuant en la forme des référés.

— Désigner un administrateur judiciaire avec mission de réunir, conformément à l’article 19 des statuts du XXX, les associés, avec pour ordre du jour la révocation du gérant statutaire et la désignation du nouveau gérant,

— Dire qu’à défaut de majorité, il sera désigné un administrateur provisoire.

— Dire que les frais du mandataire judiciaire seront supportés par le GFA.

— Constater l’absence de réunion de l’assemblée générale, suite à la demande adressée à G Y en sa qualité de gérant, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 Novembre 2012, par E Y, A X, et C Y.

— Constater en tant que de besoin à nouveau l’absence d’assemblée générale malgré les demandes expresses des associés en date du 28 mars 2014 pour la présentation des comptes des années 2012, 2013 ainsi que la répartition des dividendes des années 2012, et 2013.

— Constater l’absence de convocation et de tenue annuelle de compte assurée par G Y es-qualité de gérant du GFA des BARRADIS.

— Déclarer G Y en sa qualité de gérant du GFA, responsable au titre de ses obligations de gérant, conformément à l’article 18 des statuts, et des articles 1850 et1851 du Code Civil.

— Débouter G Y de sa demande reconventionnelle, tendant à la désignation d’un expert, afin de donner son avis sur les bilans et comptes de résultat des années 1995 à 2010 présentés à I’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE organisée en 2012, et reconstituer au besoin la comptabilité pour ces années.

— Débouter, G Y de sa demande tendant à chiffrer le montant des dettes du GFA payées par lui sur ses deniers personnels.

— Constater que les demandes présentées par G Y à titre personnel se heurtent à la prescription quinquennale, et à une difficulté sérieuse sur le fond.

— Débouter G Y à titre personnel, et ès qualités de gérant du GFA des BARRADIS, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

— Condamner G Y à verser à chacun des appelants, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

— Condamner conjointement et solidairement le GFA ainsi que G Y aux entiers dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 16 mai 2014, Monsieur G Y et le XXX demandent à la cour de :

— Dire qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’existence d’une faute gestion à son encontre,

— Dire qu’il n’existe aucun péril imminent,

— Débouter Madame A X, Monsieur C Y et Madame E Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

— Confirmer la décision déférée en ce que le juge des référés s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

A titre reconventionnel :

— Désigner un expert judiciaire avec pour mission de se déplacer au siège social du GFA et prendre connaissance de l’ensemble des pièces comptables pour les années 1995 à 2012, donner son avis sur les bilans et comptes de résultats des années 1995 à 2010 présentés à l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE organisée en 2012, reconstituer au besoin la comptabilité pour ses années, et chiffrer le montant des dettes du GFA payées par Monsieur G Y sur ses deniers personnels.

— Dire que les frais d’expertise seront à la charge de Madame A X, Madame E Y et Monsieur C Y,

En tout état de cause :

— Condamner Madame A X, Madame E Y et Monsieur C Y à payer solidairement à Monsieur G Y ès qualité de gérant du XXX, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le juge des référés s’est déclaré incompétent au visa de l’article 1852 du code civil en disant que l’assignation formée par les requérants tend à voir révoquer le gérant du GFA, M. G Y, et que seul le Tribunal statuant au fond est compétent pour examiner cette demande.

Or il ressort de l’assignation saisissant le président du tribunal de grande instance de Bergerac, statuant en référé, que si la première demande porte sur la révocation du gérant, et qu’elle excède la compétence du juge des référés, les autres demandes fondées sur les articles 1846,1850 à 1856 du code civil et sur l’article 19 des statuts du GFA lui donnent compétence pour statuer sur la demande de désignation d’un mandataire, pour convoquer l’Assemblée générale à la place du gérant défaillant.

L’article 19 des statuts est ainsi rédigé :

' les décisions collectives des associés s’expriment soit en assemblée, soit par le moyen d’une consultation écrite, par la participation de tous les associés à un même acte, authentique ou sous seing privé. Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de voix qu’il détient.

Convocation des assemblées : L’assemblée générale des associés est réunie à la diligence de la gérance. Un associé non gérant peut, également, à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant fait droit à la demande, il procède à la convocation de l’assemblée ou à la consultation par écrit des associés. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite, lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit. Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration d’un délai d’un mois, à dater de l’envoi de sa demande, solliciter du Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.'

Il en résulte que si c’est à juste titre que le premier juge s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de révocation du gérant, laquelle appartient en premier lieu à l’Assemblée Générale des associés et ce en application art 1846 du code civil, il devait statuer sur les autres demandes des associés du XXX et en particulier sur celle tendant à la désignation du mandataire chargé de convoquer l’Assemblée Générale, en raison de la carence du gérant Monsieur G Y.

Il convient de constater qu’en appel, Madame A X, Madame E Y et Monsieur C Y ne demandent plus la révocation du gérant statutaire mais seulement la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’Assemblée Générale devant examiner les questions relatives à la révocation du gérant statutaire et à la désignation d’un nouveau gérant.

Il est constant qu’en sa qualité de gérant du XXX, Monsieur G Y n’a jamais tenu les Assemblées Générales permettant, conformément à l’article 1856 du Code Civil, une fois dans l’année, de rendre compte de sa gestion aux membres du groupement, et présenter la reddition des comptes de l’exercice écoulé. Il le reconnaît implicitement en demandant à titre reconventionnel la désignation d’un expert avec notamment pour mission de donner son avis sur les bilans et comptes de résultat des années 1995 à 2012 présentés à l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 22 octobre 2012 et de reconstituer au besoin la comptabilité des années 1995 à 2012.

Il est établi par les pièces produites que Monsieur Y a convoqué les associés en assemblée générale, pour la première fois depuis la constitution du GFA, le 22 octobre 2012 afin de tenir le même jour 17 assemblées générales destinées à présenter les comptes et obtenir quitus des 17 années de gestions passées.

Les appelants indiquent que lors de ces Assemblées générales, les associés ont dénoncé le caractère irrégulier des comptes présentés, ont refusé de donner leur quitus et que le procès verbal de ces Assemblées ne leur a jamais été adressé.

Le XXX et Monsieur G Y n’ont pas communiqué les procès verbaux de ces Assemblées Générales mais ont admis dans leurs écritures que les associés n’ont pas approuvé les comptes des années 1995 à 2012.

A la suite de ces Assemblées Générales, Madame X Madame E Y et Monsieur C Y ont adressé, chacun, le 26 novembre 2012, à Monsieur G Y gérant du XXX, une demande par lettre recommandée avec accusé de réception tendant à la convocation d’une Assemblée Générale comportant à son ordre du jour les deux points suivants : la révocation du gérant statutaire et la désignation d’un nouveau gérant.

Il est constant qu’il n’a pas été donné de suite à cette demande.

Une Assemblée Générale a été tenue le 12 décembre 2014 portant sur l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012. Les résolutions proposées ont toutes été rejetées par les trois associés majoritaires. En outre le procès verbal de cette Assemblée fait apparaître, in fine, la mention selon laquelle, ' La majorité des associés demande la tenue d’une ASSEMBLÉE GÉNÉRALE pour statuer sur la destitution et l’éventuelle nomination d’un nouveau gérant'

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire à effet de convoquer l’Assemblée Générale avec l’ordre du jour réclamé par les associés dans leur lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2012 restée sans réponse, demande réitérée lors de l’Assemblée Générale du 12 décembre 2014.

Monsieur O P sera désigné en qualité de mandataire avec la mission ci-dessus. La consignation à valoir sur les honoraires du mandataire sera fixée à 2.000 € et mise à la charge de Madame X, Madame E Y et Monsieur C Y qui devront consigner cette somme au greffe de la cour.

Il ne sera pas fait droit à la demande reconventionnelle formée par Monsieur G Y et le XXX, tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise, qui apparaît d’une part prématurée et d’autre part au vu de la mission sollicitée, comme un moyen pour le gérant contesté de faire réaliser sa comptabilité par un expert, en ce qu’il est demandé notamment à l’expert de reconstituer la comptabilité pour les années 1995 à 2012.

Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame X, Madame E Y et Monsieur C Y.

Le XXX et Monsieur G Y qui succombent en leurs demandes seront condamnés en outre à supporter les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

— Constate que Madame A X, Madame E Y et Monsieur C Y ne forment pas devant la cour de demande tendant à la révocation du gérant statutaire,

— Infirme la décision déférée en ce que le juge des référés s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de désignation d’un administrateur provisoire

Statuant à nouveau

— Désigne Monsieur O P – XXX – 33000 BORDEAUX – Tel 05 56 56 91 91 (aj@etude-P.fr) en qualité d’administrateur judiciaire et lui donne pour mission de convoquer l’Assemblée Générale du XXX avec pour ordre du jour la révocation du gérant statutaire et la désignation du nouveau gérant,

— Dit que le mandataire qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, SANS AUTRE AVIS DU GREFFE ;

— Dit que le mandataire pourra commencer sa mission sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence,

— Fixe à la somme de 2.000 € la consignation à valoir sur les honoraires du mandataire

— Dit que Madame A X, Madame E Y et Monsieur C Y devront consigner cette somme au greffe de la cour d’appel dans les 2 mois du prononcé de la décision,

— Dit que faute par Madame A X, Madame E Y et Monsieur C Y d’avoir consigné cette somme ou d’avoir fourni des explications au conseiller chargé du contrôle des expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision désignant le mandataire deviendra caduque ;

— Dit qu’il sera référé au conseiller chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté,

— Dit que le mandataire devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et d’honoraires au juge chargé du contrôle et aux parties,

— Condamne le XXX et Monsieur G Y à payer à Madame A X, Madame E Y et Monsieur C Y la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamne le XXX et Monsieur G Y à supporter les entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

S. Hayet H. Filhouse

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